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CA Limoges, 2 juill. 2026, RG 25/00351


Vérifier : CA Limoges, 2 juill. 2026, RG 25/00351 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/00351
Lieu / cour
ca_limoges
Chambre
Chambre civile
Type
arret
Id
6a47c21e93c619cd1f3dc02e

Texte de la décision

20,715 caractères

ARRET N° 235

N° RG 25/00351 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIV46

AFFAIRE :

S.A.S. [J] [Q]

C/

Mme [A] [S]

GV/TT

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Chambre civile

---==oOo==---

ARRET DU 02 JUILLET 2026

---===oOo===---

Le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

S.A.S. [J] [Q],

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Vincent DESPORT de la SELARL CABINET VINCENT DESPORT, avocat au barreau de BRIVE

APPELANTE d'un jugement rendu le 11 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Brive,

ET :

Madame [A] [S],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marie pierre PEIS HITIER, avocat au barreau de BRIVE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro C870852025005646 du 28/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

INTIMÉE

---==oO§Oo==--

Suivant avis de fixation du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Mai 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'audience a été tenue par Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, et Madame Géraldine VOISIN, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Cadre greffier. Madame Géraldine VOISIN, Conseillère, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Après quoi, le président a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseillère a rendu compte à la Cour composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseillère, et de Magalie ARQUIE, Conseillère. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit à été mis à disposition au greffe.

---==oO§Oo==---

LA COUR

---==oO§Oo==---

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et procédure

Mme [A] [S] a fait construire une maison d'habitation [Adresse 3] à [Localité 2] (19). Elle a confié le lot électricité-plomberie-chauffage-sanitaire à la SAS [J] [J] [Q] qui a établi quatre devis :

- devis n°113 du 29 avril 2021 pour le poste électricité d'un montant de 11 210,64 € TTC,

- devis n°114 du 29 avril 2021 pour le poste plomberie d'un montant de 5 020,80 € TTC,

- devis n°115 du 20 décembre 2021 pour le poste chauffage-climatisation d'un montant de 12 328,84 € TTC,

- devis n°137 du 6 mai 2021 pour le poste VMC d'un montant de 6 307,20 € TTC.

Les travaux se sont déroulés du deuxième semestre 2021 au premier semestre 2022.

Mme [S] a emménagé dans l'habitation la première semaine d'août 2022.

La SAS [J] [Q] a émis les factures suivantes pour paiement du solde restant dû :

' facture n°1312 du 30 août 2022 pour le poste électricité d'un montant de 3 010,64 € TTC,

' facture n°1313 du 30 août 2022 pour le poste VMC d'un montant de 1 487,20 € TTC,

' facture n°1311 du 30 août 2022 pour l'installation de la climatisation d'un montant de 2 753,78 € TTC,

' facture n°1744 du 30 mars 2023 pour le poste plomberie d'un montant de 2 520,80 € TTC,

' facture n°1748 du 3 avril 2023 d'un montant de 3 017,90 € TTC correspondant à des travaux supplémentaires.

Se plaignant de différents désordres et malfaçons affectant les travaux exécutés par la SAS [J] [Q], Mme [S] a fait établir un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 5 septembre 2022. Elle a fait dénoncer ce procès-verbal à cette société le 15 septembre 2022 avec sommation de remédier aux désordres.

Par exploit de commissaire de justice en date du 23 février 2023, Mme [S] a assigné la SAS [J] [J] [Q] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, qui, par ordonnance du 22 juin 2023, a ordonné une expertise confiée à M. [H] [G].

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 4 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, Mme [A] [S] a assigné la SAS [J] [J] [Q] devant le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, aux fins de voir :

- condamner la SAS [J] [J] [Q] à lui payer les sommes suivantes :

- 12 922, 40 € au titre de la reprise de l'ensemble des désordres,

- 1 305 € au titre de la location d'un gîte le temps des travaux de remise en état,

- 2 500 € au titre des frais d'expertise,

- 7 200 € au titre du préjudice de jouissance,

- 3 000 € au titre du préjudice moral ;

- condamner la SAS [J] [J] [Q] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 11 avril 2025, le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde a :

- condamné la SAS [J] [J] [Q] à payer à Mme [A] [S] la somme totale de 19 022,10 € en réparation de son préjudice, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement et se décomposant ainsi :

- 12 922,10 € au titre du coût de son préjudice matériel

- 600 € au titre de son préjudice matériel

- 4 500 € au titre de son préjudice de son jouissance

- 1 000 € au titre de son préjudice moral ;

- condamné Mme [A] [S] à payer à la SAS [J] [J] [Q] la somme de 12 790,32 € avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

- ordonné la compensation entre les créances des parties ;

- condamné la SAS [J] [J] [Q] à payer à Mme [A] [S] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS [J] [J] [Q] aux dépens de la procédure, en ce compris les dépens de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration au greffe de la cour en date du 26 mai 2025, la SAS [J] [Q] a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 29 avril 2026.

Moyens et prétentions des parties

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2025, la SAS [J] [Q] demande à la cour de voir :

- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :

- condamné la SAS [J] [Q] à payer à Mme [A] [S] la somme totale de 19 022,10 € en réparation de son préjudice, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement et se décomposant ainsi :

12 922,10 € au titre du coût de son préjudice matériel

600 € au titre de son préjudice matériel ;

4 500 € au titre de son préjudice de son jouissance ;

1 000 € au titre de son préjudice moral

- condamné la SAS [J] [Q] à payer à Mme [A] [S] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS [J] [Q] aux dépens de la procédure, en ce compris les dépens de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire ;

statuant à nouveau,

- débouter Mme [A] [S] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;

- confirmer la condamnation de Mme [A] [S] à payer à la SAS [J] [Q] la somme de 12 792,32 € ;

- partager les dépens ;

- laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, Mme [A] [S] demande à la cour de voir :

- débouter la SAS [J] [Q] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions.

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la compensation entre les créances des parties.

- débouter le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SAS [J] [Q] à payer à Madame [A] [S] une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SAS [J] [Q] aux dépens de la procédure, en ce compris les dépens de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire.

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS [J] [Q] à payer à Madame [A] [S] la somme totale de 19 022,10 € en réparation de son préjudice avec intérêt au taux légal à compter du jugement.

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [A] [S] à payer à la SAS [J] [Q] la somme de 12 790,32 € avec intérêt au taux légal à compter du jugement.

Statuant de nouveau,

- condamner la SAS [J] [Q] à payer à Madame [A] [S] les sommes suivantes au titre des préjudices subis par elle':

- 12'922,40 € au titre de la reprise de l'ensemble des désordres tel que chiffré par l'expert

- 1'305 € au titre de la location d'un gîte pour une durée de 4 semaines nécessaire au temps des travaux de remise en état'

- 7'200 € au titre du préjudice de jouissance

- 3'000 € au titre du préjudice moral ;

- condamner Madame [A] [S] à payer à la SAS [J] [Q] la somme de 7'251,62 € due au titre des trois dernières factures de solde.

- condamner la SAS [J] [Q] à payer à Madame [A] [S] une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la SAS [J] [Q] aux entiers dépens d'appel.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la responsabilité de la SAS [J] [Q]

En l'absence de réception des travaux réalisés par la SAS [J] [Q], sa responsabilité doit être recherchée sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil.

Dans ce cadre, Mme [S] doit rapporter la preuve d'une faute imputable à la SAS [J] [Q] lui ayant causé un dommage.

- Concernant les travaux de plomberie, l'expert judiciaire a relevé différents désordres et malfaçons :

' hauteur du meuble double vasques fixé au mur non conforme au DTU 60.1 ;

' pose encastrée de la robinetterie des lavabos, alors qu'elle doit être réalisée en applique ;

' fuite en permanence du mitigeur de la douche ;

' paroi vitrée de la douche brisée lors de la pose ;

' éclats sur le receveur de la douche et la baignoire provenant de la projection de morceaux de verre trempé lorsque la paroi vitrée de la douche s'est brisée.

La SAS [J] [Q] reconnaît sa responsabilité quant à la survenance de ces désordres et malfaçons.

- Concernant les travaux d'électricité, l'expert judiciaire a relevé les désordres et malfaçons suivants :

' absence d'alimentation électrique au niveau des volets roulants ;

' au niveau du coffret de distribution : circuit mélangé et coupures intempestives des interdifférentiels, M. [Q] reconnaissant que l'installation électrique est défaillante et dangereuse, et l'expert judiciaire indiquant qu'il existe un risque d'incendie de ce fait ;

' câble électrique, qui raccorde les appliques extérieures, apparent sur la façade ;

' les fils électriques du poste de la climatisation réversible en extérieur sont apparents et non protégés.

Il n'est pas contestable au vu du devis n°113 du 29 avril 2021 que la SAS [J] [Q] avait pour obligation de 'réaliser un réseau, PC, inter,spot, point de centre, lampe, applique, ligne directe', 'tirer des fils et raccorder les appareillages LEGRAND', 'réaliser un tableau électrique monophasé [I] [Localité 3]', et au vu du devis n° 115 du 20 décembre 2021 de poser et raccorder une climatisation réversible de marque Hitachi.

La SAS [J] [Q] soutient que les désordres électriques créant la dangerosité sont en réalité causés par une intervention du maître de l'ouvrage qui a procédé à un branchement sauvage du système de filtration de la piscine sur une ligne du coffret général sans repérage, ni différentiel, postérieurement à l'intervention du Consuel. La SAS [J] [Q] a produit à cet égard des photos, soumises à l'expert judiciaire, représentant un 'compteur électrique piscine' et le 'suivi de la gaine sous compteur de la maison' (pièces annexées n°12 et 13 de son dire à expert judiciaire).

Pour autant, le Consuel dans son rapport du 28 juillet 2022, antérieur à la réalisation de l'installation électrique de la piscine mise en route en juillet 2023, constatait déjà :

' l'absence de repérage des circuits sur le tableau électrique ;

' la surcharge de l'interrupteur différentiel sur les trois rangées ;

' que la continuité électrique de la liaison équipotentielle supplémentaire n'était pas assurée dans la salle d'eau, sans qu'il ait pu examiner l'installation électrique de la piscine car elle n'était pas terminée.

Le Consuel concluait que l'installateur devait procéder immédiatement aux travaux de mise en conformité sur ces points.

Le devis de la société INNOVELEC 19 en date du 26 octobre 2023 vise à la reprise de l'installation électrique existante du fait du 'non-respect de la norme', l'obligeant à contrôler l'ensemble de celle-ci, notamment au niveau du coffret de distribution existant (circuit mélangé, mauvaise concordance phases/neutre sur disjoncteurs provoquant la coupure des interdifférentiels). Or, ce devis, qui corrobore les conclusions de l'expert judiciaire et du Consuel, ne fait nullement état d'un branchement sauvage du système de filtration de la piscine sur le tableau électrique général.

En conséquence, la SAS [J] [Q] ne rapporte pas la preuve du fait exonératoire qu'elle invoque.

Sa responsabilité est donc également engagée en ce qui concerne le lot électricité. Elle en doit donc réparation à Mme [S].

II - Sur la réparation des dommages

1) Sur les travaux de reprise

- En ce qui concerne le lot électricité, l'expert judiciaire a chiffré à 3 802,10 € TTC les travaux de reprise sur la base du devis de la société INNOVELEC 19 du 26 octobre 2023, déduction faite de la pose des prises TV TNT qui ne faisait pas partie des missions confiées à la SAS [J] [Q]. Les parties ne contestent pas le montant de cette somme qui sera retenue.

- En ce qui concerne le lot plomberie, l'expert judiciaire estime le coût des travaux à réaliser à 9 120 € TTC. Il ne s'est fondé sur aucun devis, si ce n'est celui de la société CARRELAGE SÉLECTION en date du 26 décembre 2023 d'un montant de 2 160 € TTC pour le remplacement du carrelage mural de la salle de bains.

Comme indiqué par le premier juge, si Mme [S] n'a pas pu fournir à l'expert de devis pour l'ensemble des réparations à effectuer, ce dernier a listé précisément les travaux de reprise nécessaires du lot plomberie-sanitaire, dont la SAS [J] [Q] ne conteste pas la nécessité :

' dépose et repose du meuble lavabo à la bonne hauteur ;

' dépôt de la robinetterie et repositionnement ou remplacement de celle-ci ;

' remplacement du receveur de douche, de la baignoire et de la paroi vitrée ;

' remplacement ou réparation du mitigeur de la douche ;

' travaux de plâtrerie et carrelage.

Hormis les travaux de plâtrerie et carrelage évalués à 2 160 € TTC selon devis de la société CARRELAGE SÉLECTION ci-dessus énoncé, ces travaux de reprise s'élèvent donc à la somme de 6 960 € TTC (5 800 € HT), le total s'élevant donc à 9 120 € TTC, montant retenu par l'expert judiciaire.

La SAS [J] [Q] qui se plaint de l'évaluation des travaux de reprise de la plomberie par l'expert judiciaire n'en a produit aucun au cours de l'expertise judiciaire.

Il convient donc de retenir la somme totale de 9 120 € TTC au titre des travaux de reprise du lot plomberie.

Le montant total des travaux de reprise s'élève donc à la somme de 19'022,10 € TTC. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS [J] [Q] à payer à Mme [S] le montant de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement

2) Sur le coût d'un relogement pour Mme [S] pendant les travaux de reprise

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu une indemnisation à hauteur de 600 € et non 1 305 € réclamée par Mme [S], l'expert judiciaire ayant fixé la durée des travaux de reprise à seulement 2 semaines et non un mois. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

3) Sur le préjudice de jouissance

Mme [S] a subi depuis l'année 2022 un préjudice de jouissance caractérisé par une gêne permanente en ce que :

- le mitigeur de la douche fuyant en permanence, elle est obligée de couper l'arrivée d'eau et ne peut pas utiliser normalement sa douche ;

- les volets roulants ne fonctionnent pas.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'évaluer ce préjudice à la somme de 5 000 €.

4) Sur le préjudice moral

Mme [S] subit légitimement une anxiété en ce que l'installation électrique de sa maison peut causer un incendie et que les volets roulants ne fonctionnent pas, créant un sentiment d'insécurité. Elle produit un certificat médical du 24 septembre 2024 attestant d'un état anxiodépressif chronique.

Il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 1 500 €.

III - Sur les comptes entre les parties

Mme [S] conteste devoir paiement des factures n°1748 du 3 avril 2023 d'un montant de 3 017,90 € TTC correspondant à des travaux supplémentaires, ainsi que la facture n°1744 du 30 mars 2023 d'un montant de 2 520,80 € TTC correspondant à des travaux de plomberie. Elle fait valoir que ces factures ont été émises tardivement en 2023, alors qu'elle a pris possession des lieux la première semaine d'août 2022. Pour autant, comme relevé par le premier juge, l'émission tardive d'une facture ne signifie pas qu'elle ne soit pas due.

Mais, si la facture n°1744 du 30 mars 2023 correspond au devis n°114 du 29 avril 2021 dans son objet, celle n°1748 du 3 avril 2023 d'un montant de 3 017,90 € TTC ne correspond à aucun devis produit. La SAS [J] [Q] doit donc être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 3 017,90 € TTC. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

Pour le reste, Mme [S] est redevable des factures :

' n°1311 du 30 août 2022 pour l'installation de la climatisation : 2 753,78 € TTC,

' n°1312 du 30 août 2022 pour le poste électricité : 3 010,64 € TTC,

' n°1313 du 30 août 2022 pour le poste VMC : 1 487,20 € TTC,

' n°1744 du 30 mars 2023 pour le poste plomberie : 2 520,80 € TTC.

soit un total de 9 772,42 €.

Mme [S] doit donc être condamnée à payer à la SAS [J] [Q] la somme de 9 772,42 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

- Sur la compensation

La SAS [J] [Q] étant condamnée à payer à Mme [S] la somme totale de 19'122,11 € (12'022,10 € + 600 € + 5 000 € + 1500 €) avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et Mme [S] étant condamnée à payer à la SAS [J] [Q] la somme de 9 772,42 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, il convient d'opérer compensation entre ces deux sommes en application de l'article 1347 du code civil.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné la compensation.

- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La SAS [J] [Q] succombant majoritairement à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens de première instance (y compris les frais de référé et d'expertise) et d'appel.

Il est équitable en outre de condamner la SAS [J] [Q] à payer à Mme [S] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel et de confirmer la décision de première instance de ce chef.

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PAR CES MOTIFS

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Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement par le tribunal judiciaire de Brive le 11 avril 2025, sauf en ce :

- qu'il a condamné la SAS [J] [Q] à payer à Mme [A] [S] la somme de 19 022,10 € en réparation de ses préjudices dont :

4 500 € au titre de son préjudice de jouissance,

1 000 au titre de son préjudice moral ;

- qu'il a condamné Mme [A] [S] à payer à la SAS [J] [Q] la somme de 12'790,32 €avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du solde des factures ;

Statuant à nouveau de ces chefs :

CONDAMNE la SAS [J] [Q] à payer à Mme [A] [S] la somme de 19 122,11 € en réparation de ses préjudices dont :

5 000 € au titre de son préjudice de jouissance,

1 500 € au titre de son préjudice moral ;

CONDAMNE Mme [A] [S] à payer à la SAS [J] [Q] la somme de 9 772,42 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du solde des factures ;

CONDAMNE la SAS [J] [Q] à payer à Mme [A] [S] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [A] [S] aux dépens, y compris les frais de référé et d'expertise.

[I] GREFFIER, [I] PRÉSIDENT,

Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.

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