CA Limoges, 2 juill. 2026, RG 24/00344
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Texte de la décision
ARRET N° 237
N° RG 24/00344 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BISA6
AFFAIRE :
S.A.S. SAV [I] & FILS
C/
M. [J] [H], Société SOLELEC,
Compagnie d'assurance [Adresse 1],
SCP BTSG2 en sa qualité de liquidateur de la société SOLELEC,
GV/TT
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 02 JUILLET 2026
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Le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. SAV [I] & FILS,
dont le siège social est au [Adresse 2]
représentée par Me Georges HEMERY, avocat au barreau de POITIERS et par
Me Julien REIX de la SELARL JULIEN REIX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 11 Avril 2024 par le tribunal judiciaire de Limoges
ET :
Monsieur [J] [H]
né le 31 Janvier 1945 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
Société SOLELEC
dont le siège social est au [Adresse 4]
représentée par Me Marie GALINET, avocat au barreau de LIMOGES
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE - Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Centre Atlantique,
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Pascal DUBOIS de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉS
SCP BTSG2
pris en la personne de Me [K] [S] en qualité de liquidateur de la SARL SOLELEC, [Adresse 6]
dont le siège social est [Adresse 7]
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE - non constituée
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Suivant avis de fixation du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Mai 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 Mai 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'audience a été tenue par Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, et Madame Géraldine VOISIN, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Cadre greffier. Madame Géraldine VOISIN, Conseillère, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, le président a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, le Président de chambre a rendu compte à la Cour composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseillère, et de Magalie ARQUIE, Conseillère. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit à été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
La maison d'habitation de M. [J] [H] est équipée d'une pompe à chaleur installée en 2008 par la société EURO CONFORT SYSTEM.
Le 30 septembre 2013, M. [H] a conclu avec la société S.A.V [I] & FILS un contrat d'abonnement pour l'entretien de cette pompe à chaleur pour une durée d'un an rebouvelable.
Le 22 novembre 2021, il a confié à la société SOLELEC des travaux d'électricité consistant dans l'installation d'une prise électrique spécifique pour le chargement de son véhicule électrique.
M. [H] a reçu son véhicule électrique le 8 décembre 2021. Lors de la première mise en charge du véhicule, l'installation électrique de l'immeuble a disjoncté, notamment la pompe à chaleur.
A la suite de cet incident, M. [H] a fait appel à la SAS S.A.V [I] & FILS. Il a été constaté que le compresseur de la pompe à chaleur était endommagé.
Une expertise amiable a été mise en oeuvre à l'initiative de l'assureur de protection juridique PACIFIA de M. [H], les sociétés S.A.V [I] & FILS et SOLELEC étant présentes aux opérations d'expertise. Dans son rapport du 8 avril 2022, l'expert a conclu que la responsabilité de la société S.A.V [I] & FILS est engagée en raison d'un défaut de conseil car elle aurait dû prévenir son client que le branchement électrique de la pompe à chaleur n'était pas conforme et lui proposer une remise en état.
Une seconde expertise amiable a été réalisée le 16 février 2022 par le cabinet [M], mandaté par la société [Adresse 1] assureur de la société SOLELEC, qui a conclu que cette dernière n'avait commis aucune faute lors de l'installation de la prise électrique destiné à la recharge du véhicule de M. [H].
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Par acte d'huissier délivré le 15 septembre 2022, M. [H] a fait assigner la société S.A.V [I] & FILS devant le tribunal judiciaire de Limoges pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par acte d'huissier délivré le 29 novembre 2022, la société S.A.V [I] & FILS a appelé en garantie la société SOLELEC qui elle-même a appelé en cause son assureur, la société [Adresse 1] par acte d'huissier délivré le 17 mars 2023.
Les deux appels en cause ont été joints à la procédure principale respectivement les 26 janvier et 6 avril 2023.
Par jugement contradictoire du 11 avril 2024, le tribunal judiciaire de Limoges a :
- déclaré la société S.A.V [I] & FILS responsable des préjudices subis par M. [H] ;
- en conséquence, a condamné la société S.A.V [I] & FILS à payer à M. [H] les sommes suivantes :
- 2 582,88 € en réparation de son préjudice matériel correspondant au remplacement du compresseur de la pompe à chaleur,
- 500 € en réparation de son préjudice moral.
- déclaré la société SOLELEC partiellement responsable des préjudices subis par M. [H] à hauteur de 20 %, la société S.A.V [I] & FILS étant responsable à hauteur de 80 % ;
- en conséquence, l'a condamnée à garantir la société S.A.V [I] & FILS, responsable des condamnations ci-dessus, à hauteur de 20 %, soit 516,58 € au titre du préjudice matériel et 100 € au titre du préjudice moral ;
- condamné la société Groupama à garantir la société SOLELEC de ces condamnations ;
- condamné in solidum la société S.A.V [I] & FILS, la société SOLELEC et la société Groupama aux dépens dans les proportions suivantes :
- la société S.A.V [I] & FILS : 80 % ;
- la société SOLELEC et la société Groupama : 20 %.
- condamné la société S.A.V [I] & FILS à payer à M. [H] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société SOLELEC à garantir la société S.A.V [I] & FILS de cette condamnation à hauteur de 20 % soit la somme de 160 € ;
- rejeté les autres demandes.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 2 mai 2024, la SAS S.A.V [I] & FILS a interjeté appel de ce jugement.
La SARL SOLELEC a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Limoges du 22 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octrobre 2025, la société S.A.V [I] & FILS a assigné en intervention forcée la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [K] [S], ès qualité de liquidateur de la société SOLELEC.
La clôture de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2026.
Prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2026, la SAS S.A.V [I] & FILS demande à la cour de :
- - infirmer en tous ses dispositions le jugement déféré rendu par le tribunal judiciaire de Limoges le 11 avril 2024 (RG 22/00994) ;
- débouter M. [J] [H], la SARL SOLELEC représentée par son liquidateur la SCP B.T.S.G 2, et la société [Adresse 1] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
- condamner la SARL SOLELEC représentée par son liquidateur la SCP B.T.S.G 2 à garantir la société S.A.V S.A.V [I] & FILS de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au bénéfice de M. [H].
En toutes hypothèses,
- condamner M. [J] [H] au paiement d'une somme de 2 500 € au profit de la S.A.V S.A.V [I] & FILS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la SARL SOLELEC représentée par son liquidateur la SCP B.T.S.G 2, et la société [Adresse 1] au paiement d'une somme de 2 500 € au profit de la S.A.V S.A.V [I] & FILS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. [J] [H] la SARL SOLELEC représentée par son liquidateur la SCP B.T.S.G 2, en la personne de son liquidateur, et la société [Adresse 1] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel ;
- débouter M. [J] [H], la SARL SOLELEC représentée par son liquidateur la SCP B.T.S.G 2, et la société [Adresse 1] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Sur l'intervention forcée :
- déclarer recevable et bien fondée l'assignation en intervention forcée engagée par la SAV S.A.V [I] & FILS à l'endroit de la SCP B.T.S.G.2 prise en la personne de Maître [K] [S] es qualité de liquidateur de la SARL SOLELEC ;
- déclarer opposable à la SCP B.T.S.G.2 prise en la personne de Maître [K] [S] es qualité de liquidateur de la SOLELEC, l'appel entrepris par la SAV S.A.V [I] & FILS à l'endroit du jugement déféré rendu par le tribunal judiciaire de Limoges le 11 avril 2024 (RG 22/00994), ensemble les conclusions d'appel de la SAV S.A.V [I] & FILS ;
- condamner la SCP B.T.S.G.2 prise en la personne de Maître [K] [S] es qualité de liquidateur de la SARL SOLELEC à garantir la société S.A.V S.A.V [I] & FILS de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au bénéfice de M. [H] ;
- fixer en conséquence au passif de la SARL SOLELEC les créances suivantes:
* 2 582,88 € au titre du coût du remplacement du compresseur,
* 500 € au titre du préjudice moral,
* 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le tribunal,
* 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens devant le tribunal et la cour.
- débouter la SCP B.T.S.G.2 prise en la personne de Maître [K] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le13 février 2026, M. [J] [H] demande à la cour de :
- juger recevable mais non fondé l'appel formé par la société S.A.V [I] & FILS à l'encontre du jugement rendu le 11 avril 2024 ;
- confirmer purement et simplement le jugement rendu le 11 avril 2024, et en conséquence :
- juger que la société S.A.V [I] & FILS a manqué à ses obligations contractuelles et plus précisément à l'article 3 des Conditions générales, contrat d'entretien qu'elle avaitsouscrit en 2013 avec Monsieur [H] en ne signalant pas, dès la souscription du contrat, la non-conformité de l'installation électrique ;
- constater en effet, que le technicien de la société S.A.V [I] & FILS a signalé la non-conformité de l'installation électrique le 11 décembre 2021, alors que cette installation n'avait pas été modifiée concernant la pompe à chaleur depuis la signature du contrat initial ;
- constater en effet, que le défaut de conformité tient à l'absence d'une prise distincte pour la pompe à chaleur qui était raccordée directement à l'ensemble du tableau électrique ;
- juger que l'absence de détection de cette non-conformité à la signature du contrat d'entretien en 2013 constitue tant un manquement contractuel qu'un défaut de conseil ;
- condamner en conséquence, la société S.A.V [I] & FILS au paiement des sommes suivantes
- 2 582,88 € au titre du coût du remplacement du compresseur,
- 500 € au titre du préjudice moral.
- condamner également la société S.A.V [I] & FILS au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens devant la cour.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, la SARL SOLELEC a demandé à la cour de :
Sur l'appel principal,
- déclarer l'appel interjeté par la société SAV S.A.V [I] & FILS parfaitement mal fondé.
- confirmer purement et simplement le jugement civil en date du 11 avril 2024 ce qu'il a : 'déclaré la société S.A.V [I] & FILS responsable des préjudices subis par Monsieur [H]'
- en conséquence, condamné la société S.A.V [I] & FILS à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes :
- 2 582,88 € en réparation de son préjudice matériel correspondant au remplacement du compresseur de la pompe à chaleur ;
- 500 € en réparation de son préjudice moral ».
Sur l'appel incident
- dire la SARL SOLELEC recevable et fondée en son appel incident formé par à l'encontre du jugement civil rendu par le tribunal judiciaire de Limoges du 11 avril 2024.
- infirmer le jugement civil rendu par le tribunal judiciaire de Limoges en date du 11 avril 2024 en ce qu'il a :
- « déclaré la société SOLELEC partiellement responsable des préjudices subis par Monsieur [H] à hauteur de 20 %,
- en conséquence, l'a condamné à garantir la société S.A.V [I] & FILS responsable des condamnations ci-dessus à hauteur de 20 %, soit 516,58 € au titre du préjudice matériel et 100 € au titre du préjudice moral ,
- condamné la société SOLELEC à garantir la société S.A.V [I] & FILS de sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 20 %, soit la somme de 160 € ».
- en toute hypothèse, si par impossible, la responsabilité de la SARL SOLELEC devait être retenue,
- condamner [Adresse 1] à garantir la SARL SOLELEC de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
En toute hypothèse,
- condamner la société SAV S.A.V [I] & FILS à verser à la SARL SOLELEC la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société SAV S.A.V [I] & FILS aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2026, la société [Adresse 1] demande à la cour de :
- débouter la SAS S.A.V [I] & FILS de son appel qui sera dit mal fondé ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire en date du 11 avril 2024 en ce qu'il a déclaré la société S.A.V [I] & FILS responsable du préjudice subi par M. [H] ;
- faisant droit à l'appel incident formé par [Adresse 1] ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société SOLELEC partiellement responsable des préjudices subis par M. [H] et qui en conséquence l'a condamnée à garantir partiellement la société [I] et donc condamné la société Groupama à garantir la société SOLELEC de toute condamnation ;
- mettre purement et simplement hors de cause [Adresse 1] ;
-à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la responsabilité de la SARL SOLELEC serait, même partiellement retenue,
Vu le contrat de responsabilité professionnelle souscrit ;
- exclure de la garantie la franchise contractuelle de 10% du montant des dommages avec un minimum de 420 € et un maximum de 2 840 € et exclure de la garantie la prestation contractuelle de la SARL SOLELEC ;
en toute hypothèse,
- condamner en cause d'appel la SAS [I] à verser à [Adresse 1] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS S.A.V [I] & FILS aux entiers dépens d'instance et d'appel.
La SCP BTSG2, liquidateur judiciaire de la société SOLELEC, assignée à sa personne, n'a pas conclu.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la preuve des responsabilités
En application de l'article 16 du code de procédure civile, si le juge ne peut pas refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties(Cour de cassation, chambre mixte, 28 septembre 2012 n° 11'18. 710).
De plus, sur le même fondement, le juge ne peut pas se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties peu important qu'elle l'ait été en présence des parties (Cour de cassation Civ 2ème 13 septembre 2018 n° 17'20.099), et peu important que ces rapports aient été soumis à la libre discussion des parties (Cour de cassation Civ 2ème 14 décembre 2017 n° 16-24.305).
De même, par application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut pas se fonder exclusivement sur une unique mesure d'expertise non judiciaire, peu important qu'elle ait été réalisée à la demande de deux parties et avec le concours de leurs experts respectifs (Cour de cassation Civ 2ème 9 février 2023 n° 21-15.784).
En l'espèce, il est produit deux rapports d'expertise amiable :
- l'un contradictoire réalisé le 8 avril 2022 par le cabinet SAS UNION EXPERTS à la demande de l'assureur protection juridique PACIFICA de M. [H] qui conclut à la responsabilité de la SAS S.A.V [I] & FILS pour manquement à son devoir de conseil au regard du contrat d'entretien du 30 septembre 2013, en ce qu'elle n'a pas signalé à M. [H] que le branchement de la PAC n'était pas conforme ;
- l'autre non contradictoire à l'égard de la SAS S.A.V [I] & FILS réalisé par le cabinet [M] à la demande de l'assureur GROUPAMA de la société SOLELEC le 16 février 2022 concluant à l'absence de responsabilité de cette société.
Or, aucun élément ne vient corroborer les conclusions de ces expertises amiables. En effet, le contrat d'abonnement pour l'entretien de la pompe à chaleur en date du 30 septembre 2013 conclu entre M. [H] et la SAS S.A.V [I] & FILS ne constitue pas un élément de preuve, mais seulement le cadre contractuel unissant les parties. De même, le schéma électrique très rudimentaire (simple croquis) de la société SOLELEC est manifestement insuffisant pour écarter ou démontrer une quelconque responsabilité de la SAS S.A.V [I] & FILS, et exonérer la société SOLELEC.
À titre surabondant, l'expertise amiable du 8 avril 2022 réalisée par le cabinet SAS UNION EXPERTS n'établit pas une responsabilité certaine de la SAS S.A.V [I] & FILS. En effet, elle ne conclut qu'à la probabilité d'une absence de sinistre si cette société avait respecté son devoir de conseil : 'Si une prise dédiée avait été installée sur la PAC avant la disjonction de l'habitation, les charges auraient été mieux réparties et cette disjonction n'aurait probablement pas eu lieu, le compresseur serait probablement encore opérationnel aujourd'hui'.
En conséquence, même s'il ressort de l'expertise amiable du 8 avril 2022 réalisée par le cabinet SAS UNION EXPERTS qu'un technicien de la SAS S.A.V [I] & FILS aurait diagnostiqué un problème de branchement de la pompe à chaleur sans prise spécifique, la responsabilité de la SAS S.A.V [I] & FILS ne saurait être de ce fait engagée, ce d'autant plus qu'elle n'a pas installé cette pompe à chaleur.
En coséquence, il convient de considérer que la preuve de la responsabilité de la SAS S.A.V [I] & FILS n'est pas suffisamment rapportée.
M. [H] sera donc débouté de son action en responsabilité dirigée contre la SAS S.A.V [I] & FILS, ainsi que de ses demandes en paiement dirigées contre elle. L'appel en garantie par la SAS S.A.V [I] & FILS de la société SOLELEC est donc sans objet, de même que celui de l'assureur GROUPAMA.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [H] succombant à l'instance, il doit être condamné aux dépens.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
La Cour d' appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu le 11 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Limoges ;
Statuant à nouveau :
DÉBOUTE M. [J] [H] de son action en responsabilité dirigée contre la SAS S.A.V [I] & FILS et de ses demandes en paiement dirigées contre elle ;
DIT sans objet les appels en garantie de la société SOLELEC représentée par la SCP BTSG2, son liquidateur judiciaire, et de la société [Adresse 1] ;
En conséquence,
REJETTE les demandes en paiement formées contre la société SOLELEC et la société [Adresse 1] ;
DIT n'yavoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [H] aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.
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