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CA Limoges, 18 juin 2026, RG 24/00235


Vérifier : CA Limoges, 18 juin 2026, RG 24/00235 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
24/00235
Lieu / cour
ca_limoges
Chambre
Chambre civile
Type
arret
Id
6a47c24c93c619cd1f3dc201

Texte de la décision

39,791 caractères

ARRET N° .

N° RG 24/00235 -

N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRTP

AFFAIRE :

M. [C] [U]

C/

M. [R] [L], S.A. AXA FRANCE VIE

DDS/TT

Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRET DU 18 JUIN 2026

---===oOo===---

Le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur [C] [U]

né le 08 Juin 1974 à [Localité 1] (BELGIQUE),

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES, Me Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX

APPELANT d'une décision rendue le 13 Février 2024 par le tribunal judiciaire de Guéret

ET :

Monsieur [R] [L]

né le 07 Août 1972 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-michel BONZOM de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS, Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES

S.A. AXA FRANCE VIE,

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE

INTIMES

---==oO§Oo==---

Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Mai 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2026.

La Cour étant composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Johanne PERRIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

---==oO§Oo==---

LA COUR

---==oO§Oo==---

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt prononcé le 22 mai 2025, à la lecture duquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, la chambre civile de la cour d'appel de Limoges a :

- confirmé le jugement rendu le 13 février 2024 par le tribunal judiciaire de Guéret en ce qu'il déclare M. [R] [L] et la société AXA France solidairement responsables de la perte de chance subie par M. [C] [U] ;

- avant dire droit sur l'évaluation de cette perte de chance, ordonné une expertise et commis pour y procéder le Docteur [D] [S], avec pour mission, après avoir convoqué M. [C] [U] et s'être fait remettre tous les documents utiles :

d'examiner M. [C] [U] et de décrire les blessures subies par lui lors de l'accident du 2 mars 2020, ainsi que les soins mis en oeuvre pour leur traitement ;

d'indiquer la date de consolidation ;

de dire si M. [U] a subi une incapacité totale d'exercer sa profession de kinésithérapeute et, dans l'affirmative, d'en préciser la durée ;

de dire si M. [U] reste atteint d'une invalidité et, dans l'affirmative, d'en préciser le taux ;

de recevoir les dires des parties et d'y répondre par écrit

- dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

- donné délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

- fixé à 1 500 €, le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert, dit que cette somme devra être versée au régisseur de ce tribunal dans le délai d'un mois par M. [C] [U] ;

- rappelé qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque (article 271 du code de procédure civile) ;

- dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que la partie a consigné la provision mise à sa charge ou le montant de la première échéance ;

- dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

- dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations un pré rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;

- dit que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe, dans un délai de 4 mois suivant la notification par le greffe de la réception de la consignation ;

- rappelé que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;

- déclaré recevable l'action récursoire formée par la société Axa France à l'encontre de M. [R] [L] ;

- dit qu'il sera sursis à statuer sur cette action dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médicale ;

- réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

L'expert judiciaire commis, le Docteur [D] [S], a déposé son rapport le 29 octobre 2025.

La clôture de l'instruction de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2026.

Prétentions des parties :

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 avril 2026, M. [C] [U] demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes des intimés tendant à voir infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation solidaire entre [R] [L] et Axa France vie et près avoir constaté que Monsieur [R] [L] et la société AXA France sont solidairement responsable de la perte de chance subie par Monsieur [U] :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Guéret en ce qu'il a :

Condamne solidairement M. [R] [L] et la SA AXA France Vie à payer à M. [C] [U] les sommes suivantes :

140 000 € à titre de dommages-intérêts

3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau :

- fixer à hauteur de 99% la perte de chance de Monsieur [U] de bénéficier des garanties du contrat de prévoyance CAP dans les conditions fixées par la demande d'adhésion du 25 juillet 2019 ;

- condamner solidairement Monsieur [R] [L] et la SA AXA France VIE à payer à Monsieur [C] [U] les sommes suivantes en raison de la faute commise par Monsieur [L], agissant en qualité de mandataire de la SA AXA France VIE, responsable des fautes commises par son agent général au sens de l'article L. 511-1 IV du code des assurances, et après application du taux de perte de chance :

173 787,77 € au titre de l'indemnité perte de revenus

4 440,74 € au titre du complément régime professionnel

51 492,67 € au titre du remboursement des frais professionnels

1 174.224,05 € au titre de la rente invalidité

72 864 € au titre du capital invalidité totale et partielle

- condamner solidairement Monsieur [R] [L] et la SA AXA France VIE à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 30 000 € en réparation du préjudice moral ;

- débouter Monsieur [L] et la compagnie d'assurance AXA de toute demande formulée à l'encontre de Monsieur [U] ;

- condamner toute partie succombante à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile ;

- condamner toute partie succombante aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, en accordant pour les frais d'appel à Maître Philippe Chabaud, Avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 avril 2026, Axa France Vie demande à la cour de voir :

- sur l'appel principal de M. [C] [U], confirmer le jugement du 13 février 2024 en ce qu'il a retenu l'absence de lien contractuel entre M. [C] [U] et AXA France VIE ;

- confirmer le jugement du 13 février 2024 en ce qu'il a retenu la faute de M. [R] [L] qui n'a pas transmis la demande d'adhésion du contrat CAP signé par M. [U] le 25 juillet 2019 avant l'accident de snowscoot de celui-ci du 02 mars 2020 ;

- débouter M. [C] [U] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre AXA France VIE ;

- A titre infiniment subsidiaire déduire des sommes allouées à M. [U] la somme de 140 000 € qui lui a été réglée au titre de l'exécution provisoire de droit par jugement du 13 février 2024 ;

- sur l'appel incident d'AXA France VIE, déclarer la société AXA France vie recevable et bien fondée en son appel incident ;

- infirmer le jugement du 13 février 2024 en ce qu'il n'a pas prononcé la mise hors de cause d'AXA France VIE et en ce qu'il n'a pas retenu la négligence fautive grave de M. [U] ;

- prononcer la mise hors de cause d'AXA France VIE sans frais ni dépens ;

- infirmer le jugement du 13 février 2024 en ce qu'il a prononcé une condamnation solidaire contre M. [R] [L] et la société AXA France VIE ;

- juger que M. [R] [L] a commis une faute personnelle et le déclarer responsable de la non-transmission de la demande d'adhésion de M. [U] auprès d'[Localité 3] ;

- A titre subsidiaire dans le cas où la cour prononcerait une condamnation à l'encontre de la société AXA France VIE comme civilement responsable de son Agent Général d'Assurance M. [R] [L] :

- déclarer la société AXA France VIE recevable et bien fondée en son appel en garantie et son action récursoire à l'encontre de M. [R] [L] ;

- juger que l'appel en garantie formé par AXA France VIE tend à la même fin que les demandes d'AXA France VIE soumises au premier juge, à savoir la reconnaissance de la faute grave de M. [L] et la mise hors de cause d'AXA France VIE ;

- juger que la demande en garantie d'AXA France VIE tend à faire écarter les prétentions adverses en raison du changement d'argumentation juridique de M. [U] entre la première instance et en cours d'appel devant la Cour ;

- juger que l'action récursoire d'AXA France VIE contre M. [L] tend à la même fin que la défense au fond tendant à faire reconnaître la seule responsabilité de M. [L] et qu'elle est la conséquence et le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge ;

- juger que la société AXA France VIE est recevable et bien fondée à exercer une action récursoire contre M. [R] [L] en raison de la faute grave et personnelle commise par lui ;

- condamner M. [R] [L] à rembourser et à garantir la société AXA France VIE de toutes condamnations pouvant intervenir contre elle a profit de M. [C] [U] en principal, intérêts, frais et accessoires ;

- infirmer le jugement en ce qu'il n'a retenu aucune responsabilité de M. [C] [U] ;

- juger que M. [C] [U] par sa négligence a commis des manquements fautifs qui ont contribué à son propre dommage et l'en déclarer partiellement responsable à hauteur de 50 % ;

- fixer le taux de perte de chance de M. [C] [U] à 50 % ;

En conséquence,

- limiter le montant des sommes réclamées par lui et appliquer le taux de perte de chance de 50 % ;

- juger que les capacités actuelles de M. [U] lui permettent de poursuivre l'activité d'expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel de Limoges ;

- fixer le taux d'invalidité de M. [U] selon le barème contractuel spécifique à 60 % ;

- débouter M. [C] [U] de ses demandes au titre du capital invalidité forfaitaire, de l'indemnité de perte de revenus, du complément régime professionnel, du remboursement de frais professionnels, d'une rente invalidité, du capital invalidité forfaitaire et de sa demande au titre du préjudice moral ;

- réduire sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- sur l'appel incident de M. [L], le déclarer mal fondé en son appel incident et l'en débouter ;

- débouter M. [R] [L] de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre d'AXA France VIE ;

- condamner la partie succombante à payer à AXA France VIE la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire, en accordant à Me Muriel Nougues, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 avril 2026, M. [R] [L] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de voir :

- Déclarer la société AXA France VIE irrecevable en ses demandes nouvelles en cause d'appel, tendant à la condamnation de Monsieur [R] [L] « à rembourser et à garantir la société AXA France VIE de toutes condamnations pouvant intervenir contre elle au profit de M. [C] [U], en principal, intérêts, frais et accessoires » ;

- débouter Monsieur [C] [U] de ses demandes, fins et conclusions ;

- débouter la société AXA France VIE de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [R] [L] ;

À titre subsidiaire,

- évaluer la perte de chance de Monsieur [C] [U] à 50 % ;

- limiter le montant des sommes réclamées par Monsieur [C] [U] à :

61 831,35 € au titre de la perte de chance d'avoir pu bénéficier d'une indemnité « perte de revenus »

2 192,40 € au titre de la perte de chance d'avoir pu bénéficier d'un « complément régime professionnel »

363 831 € au titre de la perte de chance d'avoir pu bénéficier d'une « rente invalidité »

36 432 € au titre de la perte de chance d'avoir pu bénéficier d'un « capital invalidité »

- débouter Monsieur [C] [U] de ses plus amples demandes, fins et conclusions ;

En toute hypothèse,

- débouter la compagnie AXA France VIE de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [R] [L] ;

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner tout succombant au paiement aux dépens de première instance et d'appel en accordant pour ces derniers à Maître Christophe Durand-Marquet avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

À l'audience de la chambre civile, tenue le 7 mai 2026, les conseils des parties ont développé leurs prétentions et moyens au soutien de leurs écritures.

MOTIFS

Vu les conclusions n° 7 de M. [R] [L] en date du 20 avril 2026, les conclusions n° 8 de M. [C] [U] en date du 21 avril 2026 et les conclusions n° 6 de la S.A. Axa France Vie en date du 25 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Il convient en premier lieu de rappeler que si la cour de céans a, dans son arrêt prononcé le 22 mai 2025, ordonné, avant-dire droit sur l'évaluation de la perte de chance subie par M. [U], une expertise médicale de celui-ci, elle a, au préalable, confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Guéret en ce qu'il a déclaré M. [R] [L] et la société AXA France solidairement responsables de la perte de chance subie par M. [U].

Cette mention du dispositif de l'arrêt doit être mise en relation avec l'attendu, énoncé dans les motifs de la décision, par lequel la cour a indiqué que la faute professionnelle de M. [L] engageait sa responsabilité mais aussi celle solidaire de son commettant la société AXA, en vertu de l'article L. 511-1-IV du code des assurances et, au paragraphe suivant, l'attendu par lequel elle a ajouté qu'aucune faute ne peut en revanche être imputée à M. [U], qui avait confié son dossier d'adhésion à M. [L] et n'avait pas à contrôler la bonne exécution par ce dernier du traitement de ce dossier.

La cour a ainsi tranché le litige en ce qui concerne l'imputation des fautes et la répartition des responsabilités, en ne retenant que celles, solidaires de la compagnie d'assurance et de son agent général d'assurance, à l'exclusion d'une faute du souscripteur de l'assurance, M. [U], d'où il suit que sa saisine étant vidée sur ces points, tous moyens ou prétentions, élevés à la faveur de la reprise des débats après dépôt du rapport d'expertise, et tendant à remettre en cause la chose jugée sur les questions tranchées doivent être déclarés irrecevables et en tant que de besoin rejetés pour les motifs précédemment énoncés.

Sur ce, en l'état de la procédure et des débats, après dépôt du rapport de l'expertise médicale de M. [U], il convient de déterminer dans quelle proportion celui-ci a été privé, du fait de la faute de l'agent d'assurances de la société Axa France Vie M. [L], de l'éventualité de bénéficier des garanties dont il avait sollicité la souscription auprès de celui-ci, et d'appliquer ce taux de perte de chance aux indemnités dont il aurait dû bénéficier à la suite de son accident survenu le 2 mars 2020, si le contrat avait été valablement souscrit avant qu'il survienne.

S'agissant du taux de perte de chance, ainsi qu'il a été énoncé dans l'arrêt prononcé le 22 mai 2025, il est suffisamment établi que M. [U] a remis à l'agent d'assurances une demande d'adhésion à un contrat de prévoyance CAP ainsi que le questionnaire médical. En l'état des éléments soumis à la cour, notamment de son questionnaire de santé et du rapport d'examen médical joint, rempli par son médecin traitant le 20 août 2019, M. [C] [U], alors âgé de 45 ans, ne présentait, à la date de sa demande d'adhésion, aucune pathologie ni antécédent médical susceptible d'entraîner un refus de garantie et il avait donc vraisemblablement les plus larges chances d'obtenir une décision favorable de la compagnie d'assurance sur sa demande de souscription du contrat de prévoyance.

De même, au regard de ses ressources et de sa situation personnelle, il fait peu de doute qu'il aurait payé les primes d'assurance et aurait donc pu bénéficier de la couverture de la garantie à la date de l'accident dont il a été victime le 2 mars 2020.

La compagnie d'assurance Axa France Vie et M. [L] soutiennent que M. [U], qui a signé une fiche d'information préalable le 25 juillet 2019 et reçu un exemplaire des conditions générales, ne pouvait ignorer que le contrat n'avait pas été valablement conclu dans la mesure où la compagnie Axa France Vie ne lui avait pas adressé les conditions particulières afférentes au contrat de prévoyance ni une demande de paiement de primes. Ils soutiennent qu'il a donc fait preuve d'une négligence fautive, dans le suivi de sa demande d'adhésion et a commis des manquements qui ont contribué à son propre dommage. Elles en tirent pour conséquence que la perte de chance doit être évaluée à 50 % compte tenu de la part de responsabilité qui lui incombe.

Ce moyen sera écarté, dans la mesure où il soutient une prétention visant à retenir une part de responsabilité à la charge de M. [U], alors que la question a d'ores et déjà été tranchée par la cour dans son arrêt du 22 mai 2025, ayant énoncé qu'aucune faute ne pouvait être imputée à M. [U], qui avait confié son dossier d'adhésion à l'agent d'assurances de la compagnie AXA et n'avait pas à contrôler la bonne exécution par ce dernier du traitement du dossier.

Aussi, en l'état de ces constatations et énonciations, force est de constater que M. [U] avait de très larges chances de bénéficier des garanties qu'il avait sollicitées. Néanmoins, la cour ne peut faire droit à sa demande d'une perte de chance fixée à 99 %, qui apparaît exclusive d'un aléa, qui quoique faible, n'est pas inexistant ni purement symbolique, ce à quoi aboutirait une telle évaluation. Aussi, il convient de l'estimer à 90 % et d'appliquer en conséquence ce coefficient aux indemnités qui lui auraient été contractuellement acquises.

A cet égard, il résulte du rapport d'expertise établi par le Docteur [D] [S], déposé le 29 octobre 2025, qu'à la suite de l'accident de ski survenu le 2 mars 2020, M. [U] a été traité par plaque vissée. Les suites ont été marquées par l'apparition d'une algodystrophie qui ne lui permettait pas une reprise d'activité. Les différentes investigations ont permis de retrouver une lésion cervicale témoignant d'un processus inflammatoire récent, traumatique et arthrosique. Il peut être en rapport avec l'accident et participe avec l'état antérieur à une raideur du rachis cervical. Il souffre également d'un syndrome du canal carpien électrique et non clinique, d'une ostéoporose, d'une [Etablissement 1] récente et d'un stress post-traumatique important. L'ensemble de ces pathologies entraîne une incapacité de travail des deux tiers. La reprise du travail de kinésithérapeute n'est pas envisageable. La date de consolidation est retenue après deux ans d'évolution de l'algodystrophie soit au 31 décembre 2022.

En conclusion de son rapport, l'expert indique que M. [U] a subi une incapacité totale d'exercer sa profession de kinésithérapeute depuis le 2 mars 2020, en cours actuellement. Il reste atteint d'une invalidité selon trois barèmes :

1/guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées : 50 % ;

2/barème invalidité de la CPAM : 67 % ;

3/invalidité professionnelle contractuelle : 90 %.

Cette évaluation et ces conclusions sont discutées tant par Axa que par M. [L], qui font valoir que l'expert judiciaire n'a pas tenu compte des rapports des deux autres médecins présents aux opérations d'expertise, le Docteur [A] et le Docteur [O], respectivement missionnés par Axa et par M. [L], qui ont pour leur part fixé le taux d'incapacité professionnelle à 60 %, alors que le taux de 90 % retenu par le docteur [S] apparaît contraire aux résultats de l'examen clinique, aux doléances de M. [U], au taux du barème contractuel, au taux ressortant de l'application du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et au barème de la CPAM. Ils font valoir par ailleurs que le contrat CAP prévoit que l'invalidité professionnelle est appréciée en tenant compte des capacités professionnelles restantes et des possibilités d'adaptation et que non seulement le docteur [S] a surévalué le taux d'invalidité professionnelle, qui ne peut excéder 60 %, mais il n'a pas tenu compte des capacités professionnelles restantes et des possibilités d'adaptation de M. [U], qui peut poursuivre une activité de pédicure podologue et une activité d'expert judiciaire, étant inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Limoges.

Sur ce, il convient en premier lieu d'écarter l'argumentation développée tant par Axa Vie que par M. [L], quant à une capacité restante de M. [U] à exercer une activité de pédicure podologue ou/et d'expert judiciaire, alors que ce fait est contesté et qu'il n'est nullement démontré, en l'état des éléments soumis au débat, que M. [U] exercerait ou pourrait exercer une activité de pédicure podologue, qui ne relève à l'évidence pas de la même discipline que l'activité de kinésithérapeute qui était la sienne, ni qu'il aurait développé une activité professionnelle lucrative en qualité d'expert judiciaire, qu'il pourrait poursuivre, ce qui n'est pas attesté en soi par la seule inscription sur la liste judiciaire des experts près la cour d'appel de Limoges.

S'agissant ensuite du taux d'invalidité retenu, l'expert judiciaire l'a fixé après avoir procédé à un examen complet des pièces médicales présentées et à un examen clinique de M. [U], et avoir pris le soin de répondre aux dires adressés par les conseils des parties sur la base des rapports des Docteur [O] et [A], qui lui avaient été communiqués. Il a fait le choix de maintenir un taux d'incapacité professionnelle de 90 %, en retenant que les limitations fonctionnelles résultant des séquelles de l'accident rendent inenvisageable l'exercice d'une activité de kinésithérapeute qui requiert la mobilisation des deux mains.

En foi de quoi, la cour estime devoir retenir les conclusions de l'expert judiciaire, qui apparaissent justifiées et en conséquence de dire que M. [U] a subi une incapacité totale d'exercer son activité professionnelle de kinésithérapeute depuis le 2 mars 2020, et qu'il reste atteint d'une invalidité professionnelle fixée à 90 %.

Sur ces bases, il convient de déterminer comme suit les indemnités qui lui reviennent en vertu des stipulations de la police d'assurance et du taux retenu de perte de chance de la souscrire.

Au titre de la perte de revenus :

La garantie contractuelle porte sur la perte de revenus pendant la période d'incapacité totale de travail, médicalement constatée, depuis le premier jour d'arrêt de travail, tant que dure l'incapacité totale de travail, jusqu'à la consolidation ou le classement un invalidité.

M. [U] justifie, par la production des avis d'arrêt de travail, avoir été placé en arrêt de travail depuis la date de l'accident, le 2 mars 2020 et il sollicite une indemnisation journalière au titre de la perte de revenus jusqu'à la date de consolidation, telle que fixée par l'expert judiciaire, soit le 31 décembre 2022, ce qui représente une durée de 1032 jours après déduction d'un jour de carence.

Les contestations de la compagnie d'assurances et de l'agent d'assurances seront écartées, celles-ci ne rapportant pas la preuve de la poursuite d'une activité professionnelle pendant la durée de travail avant consolidation, une telle preuve ne résultant notamment pas de l'existence de revenus d'activité professionnelle pendant cette période, que M. [U] justifie par les missions de remplacement de longue durée assurées dans son cabinet par une kinésithérapeute remplaçante, Mme [T], laquelle a en outre attesté ne l'avoir jamais vu travailler durant chacune de ces périodes.

Aussi, sur la base de l'indemnité journalière de 170,10 €, telle que souscrite, appliquée à la durée de 1032 jours, M. [U] aurait perçu de ce chef une indemnité d'un montant total de 175'543,20 €.

Au titre de la perte de chance de 90 % de bénéficier de cette garantie, il lui sera alloué une indemnité de 157 988,88 €.

Au titre du complément régime professionnel :

Il s'agit d'indemnité journalières complémentaires versées à l'assuré qui se trouve par suite de maladie ou d'accident dans l'incapacité totale médicalement constatée d'exercer sa profession. La durée est limitée à 90 jours après le début de l'incapacité de travail, sous déduction d'un jour de franchise, et l'indemnité est d'un montant journalier fixé contractuellement à 50,40 €.

M. [U] aurait donc perçu une indemnité d'un montant de 4 485,60 €. Au titre de la perte de chance de bénéficier de cette garantie, il lui sera alloué une indemnité de 4 037,04 €.

Au titre du remboursement des frais professionnels :

La garantie porte sur une indemnité journalière, couvrant les frais professionnels de l'assuré, dans la limite d'un plafond fixé en l'occurrence à 50,40 € par jour, pendant la durée de l'incapacité totale de travail et sur justification de leur paiement.

M. [U] soutient que les dépenses professionnelles, dont il justifie par la production des comptes de résultat 2019 à 2021, s'élèvent à des montants supérieurs au plafond contractuel de 50,40 € par jour, dont il demande l'application, soit pour 1032 jours une somme de 52'012,80 € avant application du taux de perte de chance.

La compagnie d'assurances AXA France Vie fait observer à juste titre qu'il ne produit pas de justificatifs pour 2022. Aussi, il n'est pas justifié des dépenses professionnelles pour l'année 2022, alors que la période pour laquelle il demande l'indemnisation court jusqu'à la date de consolidation soit le 31 décembre 2022. Par ailleurs, s'agissant des années 2020 et 2021, les comptes de résultats qu'il produit montrent des recettes nettes de rétrocessions d'honoraires, de 65'534,79 € en 2020 et de 36'611,78 € en 2021, soit des sommes supérieures au cumul des dépenses professionnelles supportées au cours des années considérées, soit respectivement 49'928,42 € et 29'570,60 €.

Or, il résulte des stipulations de la police d'assurance que ne sont pris en charge que les frais professionnels nets des ressources liées à un remplacement. En l'espèce, les ressources nettes de M. [U], résultant de remplacements, ayant manifestement excédé le montant de ses frais professionnels au cours de la période considérée, la garantie n'a pas matière à s'appliquer. Sa demande de ce chef sera donc rejetée.

Au titre du capital invalidité :

Le contrat CAP prévoit le versement d'une rente d'invalidité en cas d'incapacité totale et permanente de travailler, d'un montant mensuel de 5 366,90 €, jusqu'à la date à laquelle l'assuré atteint l'âge de 67 ans.

M. [U] fait valoir qu'il a souscrit l'option «fixation de l'invalidité en fonction du taux professionnel. Il résulte des conditions générales versées aux débats que dans ce cas l'invalidité professionnelle est définie suite à une expertise et est appréciée, de 0 à 100 %, d'après la nature de l'invalidité par rapport à la profession exercée. Il est tenu compte de la façon dont la profession était exercée antérieurement, des conditions normales d'exercice de la profession, des capacités professionnelles restantes et des possibilités d'adaptation ainsi que des répercussions de cette invalidité sur les revenus professionnels de l'assuré. Le taux d'invalidité à appliquer pour le calcul de la rente garantie est déterminé en fonction de l'invalidité professionnelle de l'assuré et ne peut en tout état de cause être inférieur au taux résultant du barème spécifique relatif à la profession de l'assuré.

En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise médicale établi par l'expert judiciaire le Docteur [S] que le taux d'incapacité professionnelle définitif de M. [U] est de 90 %. Cette appréciation est parfaitement justifiée par les éléments énoncés dans le rapport d'expertise et elle est corroborée par les pièces versées aux débats dans le cadre de la procédure, notamment un certificat médical du médecin traitant de M. [U], le Docteur [W], en date du 16 janvier 2023 attestant qu'une reprise de l'activité professionnelle est impossible, et la reconnaissance d'une invalidité totale, à compter du 2 mars 2023, par la Carpimko, Caisse de retraite et de prévoyance des auxiliaires médicaux.

Il suit que c'est ce taux qui doit être pris en considération pour le calcul des prestations dues au titre de la rente pour invalidité. Il en résulte qu'en application des clauses de la police d'assurance, le taux d'invalidité étant supérieur à 66 %, une rente totale, dont le montant est celui garanti à la date de consolidation, doit être versée à l'assuré.

M. [U] sollicite le versement d'un capital correspondant aux échéances mensuelles de la rente jusqu'à l'âge de 67 ans, soit pendant 221 mois, ce qui représenterait une somme, avant application du taux de perte de chance, d'un montant de 1'186'084,90 €.

Sur ce, ainsi que le fait valoir à juste titre M. [L], la capitalisation de la rente doit prendre en compte l'espérance de vie, le taux d'inflation et le taux d'intérêts, en appliquant le barème de capitalisation 2025 publié par la Gazette du Palais, qui est parfaitement adapté. M. [U] est âgé de 52 ans. En appliquant la table stationnaire, la valeur d'un euro de rente est égal à 13,641 €. Aussi, avant application du taux de perte de chance, le capital représentatif de la rente invalidité doit être calculé comme suit

- du 1er janvier 2023 au 31 mai 2026 : 5 366,90 € x 41 mois = 220'042,90 €.

- du 1er juin 2026 au 8 juin 2041 : 5 366,90 € x 12 mois x 13,641 = 878'518,59 €.

Total : 1'098'561,49 €.

Il suit que si M. [U] avait bénéficié du contrat de prévoyance, il aurait perçu une rente correspondant au capital d'un montant de 1'098'561,49 €. Son préjudice subi au titre de la perte de chance de bénéficier de cette garantie, fixée à 90 % de cette somme s'élève donc à 988 705,34 €.

Il convient par voie de conséquence de lui allouer cette somme, sans prendre en compte l'impact éventuel qui résulterait de l'absence de fiscalité sur les dommages et intérêts alloués, ainsi que le sollicite M. [L], l'indemnisation d'un préjudice, sans perte ni profit, étant en toute hypothèse toujours appréciée hors incidence fiscale, compte tenu des incertitudes concernant le taux et le montant de l'imposition éventuellement dûe, qui ne saurait en toute hypothèse profiter au débiteur de l'indemnité de réparation.

Au titre du capital invalidité totale ou partielle :

M. [U] a souscrit la garantie capitale invalidité totale et partielle d'un montant forfaitaire de 73'600 €. En application de la police d'assurance, lorsque le taux d'invalidité est supérieur à 66 %, le capital dont le montant est indiqué sur les conditions particulières d'adhésion est versé à l'assuré. Tel étant le cas en l'espèce, pour les motifs énoncés précédemment, M. [U] aurait dû bénéficier du versement de cette indemnité en totalité soit la somme de 73'600 €. Après application du taux de perte de chance de 90 %, l'indemnité qui doit lui être allouée à ce titre s'élève à la somme de 66'240 €.

En conséquence de ce qui précède, la compagnie d'assurance AXA France Vie et M. [R] [L] seront condamnés solidairement à verser à M. [C] [U] une somme d'un montant total de 1'216'971,26 € au titre de la perte de chance de bénéficier des garanties auxquels il aurait pu prétendre en vertu du contrat de prévoyance CAP dont il avait demandé la souscription.

Sur la demande d'indemnisation d'un préjudice moral

M. [U] sollicite par ailleurs une indemnité d'un montant de 30'000 € en réparation du préjudice moral qu'il prétend avoir subi du fait de l'absence de versement des indemnités auxquelles il pourrait prétendre, en lien avec la faute de l'agent général, ainsi que des importantes difficultés financières dans lesquelles il se serait trouvé du fait de son arrêt de travail brutal et de l'absence d'exécution du contrat de prévoyance, l'ayant notamment contraint à vendre sa maison d'habitation en deçà de sa valeur.

La compagnie d'assurance Axa France Vie et M. [L] concluent au rejet de cette demande, en faisant valoir que le préjudice moral décrit par M. [U] résulte des conséquences néfastes pour lui de l'accident dont il est le seul responsable.

Sur ce, il résulte des éléments soumis au débat que M. [U] a subi un préjudice moral qui est résulté de la perte de chance de bénéficier d'une prise en charge des conséquences de la cessation de son activité professionnelle, ce dont il est résulté pour lui des difficultés financières dont il justifie et des troubles psychologiques pour lesquelles il a bénéficié d'un suivi par une psychothérapeute.

La cour estime, au vu des éléments soumis au débat que le préjudice subi de ce chef peut être estimé à la somme de 5 000 €. Il doit y être appliqué le taux de perte de chance que sa demande d'adhésion à l'assurance soit acceptée, tel que fixé à 90 %, d'où il suit que l'indemnité qui doit lui être allouée de ce chef sera fixée à la somme de 4500 €.

Les condamnations seront prononcées en deniers ou quittances, afin que soient éventuellement déduites les provisions qui ont pu être payées, notamment en exécution du jugement revêtu de l'exécution provisoire

Sur l'action récursoire exercée par AXA France Vie à l'encontre de M. [R] [L]

À titre liminaire, il convient de rappeler que dans son arrêt prononcé le 22 mai 2025, la cour a déclaré la société AXA France recevable en son action récursoire à l'encontre de M. [R] [L], après avoir énoncé que l'action en question n'est que la conséquence de l'évolution du litige en l'état du jugement déféré ayant retenu, à bon droit, la responsabilité de la société AXA à raison de la faute commise par son préposé.

Aussi, cette question étant tranchée, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau quant à la recevabilité de l'action de la compagnie d'assurance contre M. [L].

Sur le fond, il convient de rejeter la demande de la compagnie d'assurance, tendant à voir prononcer sa mise hors de cause et infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé sa condamnation solidaire avec M. [R] [L], alors qu'en sa qualité de mandante, elle est civilement responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par son mandataire agissant en cette qualité, considéré à ce titre comme son préposé, conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 IV du code des assurances.

Il sera en revanche fait droit à sa demande subsidiaire tendant à voir condamner M. [R] [L] à la relever indemne et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et au profit de M. [C] [U], en principal, intérêts, frais et accessoires, dans la mesure où le dommage causé à ce dernier est la conséquence directe et exclusive de la faute professionnelle commise par l'agent général d'assurances, ayant omis de transmettre à la compagnie d'assurance la demande d'adhésion au contrat de prévoyance CAP dans un délai raisonnable.

Sur les frais et dépens

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [R] [L] et la SA AXA France Vie aux dépens de première instance et au paiement à M. [C] [U] une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, M. [L] supportera seul la charge des dépens, avec distraction de droit au profit de Maître Philippe Chabaud, avocat et elle devra payer à M. [C] [U] une indemnité supplémentaire de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de ce dernier. Les demandes de M. [L] et de la compagnie d'assurance AXA France Vie sur le même fondement seront rejetées.

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PAR CES MOTIFS

La Cour d' appel statuant publiquement, par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'arrêt mixte, sur le fond et avant-dire droit, prononcé par cette cour le 22 mai 2025,

INFIRME le jugement prononcé le 13 février 2024 par le tribunal judiciaire de Guéret, en ce qu'il a condamné solidairement M. [R] [L] et la S.A. AXA France Vie à payer à M. [C] [U] la somme de 140'000 € à titre de dommages et intérêts et débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE solidairement M. [R] [L] et la S.A. AXA France Vie à payer, en deniers ou quittances, à M. [C] [U] les sommes suivantes :

1'216'971,26 € au titre de la perte de chance de bénéficier des garanties du contrat de prévoyance CAP ;

4 500 € en réparation de son préjudice moral ;

CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [R] [L] et la S.A. AXA France Vie à payer à M. [C] [U] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [R] [L] à relever indemne et garantir la S.A. AXA France Vie des condamnations prononcées à son encontre, au profit de M. [C] [U] en exécution de la présente décision, en principal, intérêts, frais et accessoires ;

CONDAMNE M. [R] [L] à payer à M. [C] [U] une indemnité d'un montant de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;

CONDAMNE M. [R] [L] à payer les dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec droit pour Me Philippe Chabaud, avocat, de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu de provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Line MALLEVERGNE. Didier DE SEQUEIRA.

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