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CA Grenoble, 26 juin 2026, RG 26/00069


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Date
26/06/2026
Numéro
26/00069
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Hospitalisation D'office
Type
ordonnance
Id
6a47c25893c619cd1f3dc26f

Texte de la décision

7,824 caractères

N° RG 26/00069

N° Portalis DBVM-V-B7K-NAED

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 26 JUIN 2026

Appel d'une ordonnance 26/708 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Grenoble statuant en matière de soins sans consentement en date du 11 juin 2026 suivant déclaration d'appel reçue le 16 juin 2026

ENTRE :

APPELANT :

Monsieur [N] [Y], actuellement hospitalisé au centre hospitalier Alpes-Isère à [Localité 1]

né le 11 janvier 1989 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant, représenté par Me Mégane BASSET, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

INTIMES :

CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ni comparant, ni représenté

Monsieur LE PREFET DE L'ISERE

A.R.S.

[Adresse 3]

[Localité 5]

Ni comparant, ni représenté

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Yann BURNICHON vice procureur placé près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 24 juin 2026,

DEBATS :

A l'audience publique tenue le 25 juin 2026 par Audrey VANDENDRIESSCHE, conseillère, déléguée par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 8 décembre 2025, assistée de Fabien OEUVRAY, greffier, en présence de [K] [B], en stage de seconde au lycée

ORDONNANCE :

prononcée publiquement le 26 juin 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Audrey VANDENDRIESSCHE et par Astrid OLECH, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[N] [Y], né le 11 janvier 1989 à [Localité 6] fait l'objet depuis le 1er juin 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier Alpes Isère de [Localité 7], suite à un arrêté du maire de [Localité 8] du 1er juin 2026 établi sur la base d'un certificat médical du docteur [H], arrêté confirmé par décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l'ordre public.

Le 5 juin 2026, madame la préfète de l'Isère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Grenoble en charge du contrôle des mesures d'hospitalisation sans consentement afin qu'il contrôle la mesure conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 11 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 12 juin 2026 par [N] [Y].

[N] [Y], l'établissement Alpes Isère de [Localité 7] et madame la préfète de l'Isère ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Yann Burnichon, Vice Procureur placé, a visé cette procédure par écrit le 23 juin 2026, avis versé aux débats et aux termes duquel il sollicite la confirmation de la décision.

L'audience s'est tenue le 25 juin 2026 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [N] [Y] a refusé de comparaître et a adressé à la cour le 23 juin 2026 un courrier aux termes duquel il indiquait qu'il ne souhaitait pas venir à l'audience, et qu'il en avait marre d'être broyé par une machine judiciaro-médicale.

Le centre hospitalier et madame la Préfète n'ont pas comparu.

Le conseil de [N] [Y] a sollicité la mainlevée de la mesure aux motifs que le certificat médical adressé à la cour n'était ni signé, ni daté.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026 à 15h00.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté dans les délais légaux . Il doit être déclaré recevable.

SUR LE FOND

En premier la cour rappelle que si la comparution du patient est obligatoire conformément aux dispositions du code de la santé publique, le refus de comparaître du patient constitue une circonstance insurmontable qui permet à la cour de statuer en son absence.

En l'espèce par courrier du 23 juin 2026, [N] [Y] a informé la cour qu'il refusait de comparaître à l'audience du 25 juin 2026 considérant qu'il était broyé par le système judiciaro-médical et que sa comparution était inutile.

Dès lors, il y a lieu, compte tenu du refus de l'intéressé de comparaître qui constitue une circonstance insurmontable de statuer sans avoir entendu monsieur [Y].

En outre, l'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le certificat médical initial du 1er juin 2026 et les certificats établis à 24 et 72 heures, précisent que [N] [Y] a été retrouvé errant sur la voie publique armé d'un fusil air soft et tenant des propos délirants. Les médecins précisent qu'il est extrêmement délirant, soliloque, prétendant être monsieur [I], avec un contact très altéré, avec une tension interne forte et dans le déni total de ses troubles.

En outre, le certificat établi par le docteur [X] mentionne que [N] [Y] est diagnostiqué comme porteur d'une schizophrénie paranoïde extrêmement floride en l'absence de soins avec une comorbidité addictive avec des troubles de la personnalité anti sociaux. Le médecin rappelle qu'il est sorti récemment d'hospitalisation, qu'il avait coupé les liens avec le CMP et que les symptômes psychotiques étaient toujours intenses avec des phénomènes hallucinatoires auditifs et visuels. Le médecin ajoute qu'il n'est pas en demande de prise en charge pour son addiction au cannabis et qu'il est dans le déni total de sa pathologie mentale.

Si ce certificat médical n'est effectivement ni signé, ni daté, il apparaît que ce certificat a été transmis le 24 juin 2026 à la cour ainsi qu'au Conseil de monsieur [Y]. Il n'est donc résulté aucun grief de cette absence de datation du certificat. En outre, l'absence de signature qui n'est d'ailleurs pas exigée par les textes du code de la santé publique ne crée aucun grief, dès lors que le nom du psychiatre est mentionné sur ledit certificat.

Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [N] [Y], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [N] [Y], nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [N] [Y], sous la forme d'une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Nous, Audrey VANDENDRIESSCHE, conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons l'appel de [N] [Y] recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier La conseillère

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