CA Grenoble, 16 juin 2026, RG 25/02654
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 16 JUIN 2026
N° RG 25/02654 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MX57
C7
Appel d'une décision (N° RG 24/00540)
rendue par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE
en date du 12 juin 2025
suivant déclaration d'appel du 15 juillet 2025
APPELANTE :
Mme [P] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Laurence CRUCIANI, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Etablissement Public MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE- MDPH prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en la personne de Mme [L] [W] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 mars 2026
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, en charge du rapport et Mme Martine RIVIERE, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 16 juin 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 juillet 2023, Mme [P] [J], née le 8 mars 1980, a déposé une demande d'attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l'Isère (la MDPH).
Par décision du 19 septembre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) lui a notifié une décision de refus au motif qu'elle ne remplissait pas les critères d'éligibilité de cette prestation.
Par courrier du 15 novembre 2023, Mme [J] a formé un recours administratif préalable obligatoire, transmettant à cette occasion des pièces médicales complémentaires.
Par décision du 5 mars 2024, la CDAPH a maintenu son refus d'attribution.
Le 20 avril 2024, Mme [J] a saisi le tribunal aux fins de contestation du refus d'attribution de la PCH notifiés par la CDAPH les 19 septembre 2023 et 5 mars 2024.
Par jugement du 12 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- dit que Mme [J] ne satisfait pas aux critères d'attribution de la PCH en ce qu'elle ne présente pas une difficulté absolue ou deux difficultés graves dans la liste des activités pouvant être prises en compte,
- débouté en conséquence Mme [J] de sa demande de PCH,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le 15 juillet 2025, Mme [J] a interjeté de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 24 mars 2026 et les parties avisées de la mise à disposition de la présente décision le 16 juin 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [J], aux termes de ses conclusions déposées le 25 février 2026 reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
- lui attribuer la PCH aide humaine (aide à domicile/service mandataire/service prestataire) à vie à hauteur de 4 heures par jour à compter du 1er août 2023 (dossier MDPH recevable au 20 juillet 2023) et ce, sans limitation de durée, soit 124 heures par mois à vie,- lui attribuer la PCH charges spécifiques/exceptionnelles liées au handicap à compter du 1er août 2023 (soins, médicaments non remboursés - mélatonine et suivis rééducatifs - ergothérapie- psychomotricité et psychologiques/ neuropsychologiques + ostéopathie, thérapie de groupe,... non remboursés) avec le montant et la durée maximum prévus par les textes légaux et réglementaires et un minimum de 600 euros par mois sur 10 ans au minimum au regard de l'ampleur des troubles, des préconisations médicales et des devis et factures,
- débouter la MDPH de l'ensemble de ses demandes infondées,
- condamner la MDPH lui payer la somme de 4 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la MDPH aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient que :
- il ressort du tableau médical et de l'ensemble des pièces produites qu'elle présente plusieurs difficultés graves voire absolues justifiant l'attribution de la PCH notamment dans sa composante aide humaine (aide à domicile) ; toutes les activités et toutes les sphères de sa vie sont fortement entravées de manière définitive et donc sans possibilité d'amélioration (on constate au contraire une aggravation) ;
- elle a besoin d'un grand soutien à l'autonomie ;
- elle ne soutient plus en appel les demandes de PCH technique/aménagement du logement puisqu'elle va devoir déménager de sa location en raison de la vente de son logement par son propriétaire ;
- la PCH aide humaine devra lui être attribuée sans limitation de durée : elle ne dispose d'aucun aidant familial, ayant rompu avec sa famille depuis 2011 et elle se trouve dans l'impossibilité de gérer un emploi en direct en raison de son handicap (le recours à une aide à domicile géré seule a été un échec) ;
- l'extrême fatigabilité, l'usure, l'épuisement, les douleurs, l'état dépressif, l'anxiété, les blocages autistiques etc, pourront rendre nécessaires, à certains moments, l'aide humaine pour des actions/gestes habituellement réalisés ;
- elle présente des difficultés graves dans l'entretien personnel : en raison de son épuisement fréquent et lors de descentes dépressives, elle ne peut plus se laver ni prendre soin d'elle et l'habillage n'est pas toujours adéquat par rapport aux saisons notamment ;
- elle présente des difficultés graves dans les démarches liées au handicap et le suivi médical : il est nécessaire qu'elle soit accompagnée lors des rendez-vous médicaux afin de pouvoir expliquer ses besoins ;
- elle présente des difficultés graves dans l'alimentation, la gestion et la prise des repas en raison de ses troubles des conduites alimentaires (TCA) et d'un syndrome anxio-dépressif ; elle oublie de manger, mange mal, n'anticipe pas les courses ;
- elle présente des difficultés graves concernant la préparation, la prise des repas et la vaisselle, le rangement après repas qui peuvent être prises en compte et quantifiés en terme d'heures, de minutes ; depuis le 1er janvier 2023, la liste des activités permettant l'accès à la PCH et l'accès à l'aide humaine a été élargie au soutien à l'autonomie permettant d'obtenir jusqu'à 3h par jour d'aide humaine ;
- elle présente des difficultés très graves dans la participation à la vie sociale : sa vie sociale est quasi inexistante du fait de ses handicaps sévères et conjugués, de ses troubles graves de la communication ;
- elle présente des difficultés graves dans les activités du domaine 3 : communication, outils et appareils : elle est en difficulté pour communiquer à l'oral, à l'écrit et pour utiliser le téléphone et l'ordinateur et tout outil de communication ;
- elle présente des difficultés graves dans les activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relation avec autrui/ maîtriser son comportement : les conflits avec le voisinage sont récurrents et les déménagements fréquents ;
- elle présente des difficultés graves dans la gestion financière (budget) ;
- elle présente des difficultés graves dans la réalisation de tâches multiples : s'organiser, faire plusieurs choses à la fois ;
- elle présente des difficultés graves dans l'accès au travail : elle ne peut pas travailler normalement, à temps plein et est souvent substituée ou aidée par ses collègues ; les arrêts maladie, les périodes de mi-temps thérapeutique, ou encore le télétravail pendant 4 jours par semaine sont insuffisants.
La MDPH, aux termes de ses conclusions déposées le 17 mars 2026 reprises à l'audience, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, débouter Mme [J] de ses demandes et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que les éléments recueillis au cours de l'évaluation au domicile de Mme [J] ne plaident pas en faveur d'une éligibilité à la PCH, de sorte que sa demande de prise en charge en aides humaines, aménagement de domicile et charges spécifiques ne peut être accueillie.
Elle indique que Mme [J] souffre d'un trouble du spectre de l'autisme (TSA) diagnostiqué en 2021 et d'un trouble déficit de l'attention et de troubles multidys ainsi que de troubles anxieux ; elle présente une hypersensibilité au bruit, des syndrome de reviviscence post-traumatique et souffre d'isolement sociale ; elle est suivie par de nombreux spécialistes ; dans le cadre de son emploi d'attachée territoriale, elle bénéficie d'un poste aménagé lui permettant d'être en télétravail plusieurs jours de la semaine et également, selon son état de fatigue, d'arriver plus tard ; elle a connu des périodes de mi-temps thérapeutique et est placée en arrêt de travail environ trois mois par an ;
Elle conclut que Mme [J] ne démontre pas avoir une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou des difficulté graves pour la réalisation d'au moins deux activités pour remplir les conditions d'accès à la PCH. Elle nécessite un besoin d'accompagnement à faire, essentiellement, et non que ses besoins essentiels de la vie courant soient déléguées à des aidants.
Sa demande de PCH a déjà été refusée en 2020 et 2022.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il résulte des dispositions de l'article L. 245-1-I du code de l'action sociale et des familles, dans sa version en vigueur du 8 mars 2020 au 19 février 2025, que toute personne handicapée dont l'âge est inférieur à une limite fixée à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Il résulte de l'article D. 245-4 du même code que, pour bénéficier de la PCH, la personne doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel.
Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Dans l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, les critères de handicap pour l'accès à la prestation de compensation sont les suivants :
- présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure ci-dessous ;
- les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an, sans qu'il soit nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.
Dans ce même texte, la liste des activités à prendre en compte pour évaluer le handicap est la suivante :
- domaine 1 > mobilité : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ;avoir des activités de motricité fine ;
- domaine 2 > entretien personnel : se laver ; assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; s'habiller ; prendre ses repas ;
- domaine 3 > communication : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication.
- domaine 4 > tâches et exigences générales, relations avec autrui : s'orienter dans le temps ; s'orienter dans l'espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
Les documents à prendre en compte pour apprécier le bien fondé de la demande sont ceux contemporains du dépôt et de l'instruction de celle-ci, soit le certificat médical établi sur l'imprimé [1] dédié par son médecin traitant.
Celui-ci comporte pour chaque activité une lettre correspondant au niveau de difficulté :
- A : réalisé sans difficulté et sans aide ;
- B : réalisé avec difficulté mais sans aide humaine ;
- C : réalisé avec aide humaine : directe ou stimulation ;
- D : non réalisé.
En l'espèce, la requête initiale de Mme [J] adressée à la MDPH pour obtenir la PCH remonte au 20 juillet 2023 ; c'est à cette date ou dans un temps proche de celle-ci qu'il convient de se placer pour apprécier les droits de Mme [J].
Dès lors, les nombreuses pièces et éléments médicaux qui concernent les années 2024, 2025 et 2026 et se rapportent à ces années-là ne pourront donc pris en compte dans le cadre du présent litige ; en revanche, ils pourraient être versés dans un nouveau dossier à l'appui d'une nouvelle demande justifiée par l'évolution de son état ou de changement dans sa situation depuis 2023.
A l'appui des pièces recevables, la cour note les contradictions suivantes, entre ce qui est invoqué par Mme [J] et les constatations de l'équipe pluridisciplinaire après visite à domicile, corroborées par les faits non contestés :
Dans le domaine de la mobilité (1), les certificats médicaux du docteur [X] des 13 juin et 16 novembre 2023 mentionnent une difficulté absolue pour se déplacer à l'extérieur (pièce 2 et 5 de Mme [J]) ; or, elle indiquait se déplacer en voiture, pratiquer la randonnée en montagne et gérer seule son quotidien (faire ses courses) ; les pièces du dossier établissent qu'elle exerce un poste d'attaché territoriale depuis 2017 qui l'amène à rencontrer des élus sur une partie du territoire de l'Isère ; s'il n'est pas nié les difficultés qu'elle rencontre pour continuer à travailler, il reste qu'elle continuer à le faire régulière et que cela implique de se déplacer en autonomie.
Dans le domaine de l'entretien personnel (2), le docteur [X] indique aussi que Mme [J] auraient des difficultés modérées (mais non pas graves) pour prendre ses repas et une difficulté grave pour s'habiller et se déshabiller ; or, les pièces médicales ne mentionnent aucune carence sur le plan nutritionnel et la préparation des repas est exclue des critères d'accès à la PCH.
Ses difficultés à s'habiller résultent surtout d'une accumulation problématique de vêtements à son domicile.
Dans le domaine de la communication (3), les difficultés qu'elle invoque sont contredites par son aisance à rédiger ses écrits dans les dossiers de procédure qu'elle monte (certes parfois avec l'aide de son avocat) qui prouve qu'elle sait parfaitement utiliser des appareils techniques de communication. Dans son travail, elle participe à des réunions et utilise un ordinateur, une boîte mail, etc.
Dans le domaine général et la relation à autrui (4), il est établi qu'elle est en capacité de s'orienter dans le temps et l'espace ; elle ne prouve pas les difficultés graves qu'elle invoque dans la maîtrise de son comportement ; elle n'a pas de dette.
Ainsi, la preuve n'est pas rapportée que Mme [J] rencontre une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités.
La cour confirme le jugement qui a rejeté sa demande de PCH.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juin 2025 entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble (RG n° 24/00540) ;
CONDAMNE Mme [J] aux dépens d'appel ;
DÉBOUTE Mme [P] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier
Le greffier La présidente
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