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CA Grenoble, 30 juin 2026, RG 25/02455


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Date
30/06/2026
Numéro
25/02455
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre civile section B
Type
ordonnance
Id
6a47c28c93c619cd1f3dd1dd

Texte de la décision

4,476 caractères

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

Chambre civile section B

Cabinet de

Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état

N° RG 25/02455 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MXQZ

N° Minute :

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 30 JUIN 2026

Appel d'un jugement (N° RG 23/01018) rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu en date du 06 mai 2025 suivant déclaration d'appel du 04 juillet 2025

Vu la procédure entre :

Appelante

Mme [L] [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Virginie RAMON, avocat au barreau de GRENOBLE

Et

Intimée

S.A. ABEILLE VIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS

A l'audience sur incident du 2 juin 2026, Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Claire Chevallet, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 6 mai 2025, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Buorgoin-Jallieu a notamment :

-constaté la nullité du contrat " Aviva Senseo prévoyance médical" souscrit par madame [L] [E] auprès de la compagnie Aviva vie, aux droits de laquelle vient désormais la SA Abeille vie ;

-condamné madame [L] [E] à verser à la SA Abeille vie la somme de 71 455.44 euros ;

-dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du jugement ;

-ordonné la capitalisation des intérêts ;

-débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

-condamné madame [L] [E] à verser à la SA Abeille vie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné madame [L] [E] aux dépens ;

Madame [E] a interjeté appel de cette décision.

Suivant conclusions en date du 4 novembre 2025, la Société Abeille vie a déposé des conclusions aux fins de radiation d'appel.

Par conclusions notifiées le 29 mai 2025, la société Abeille vie demande au conseiller de la mise en état de :

-lui donner acte de ce qu'elle se désiste de l'incident aux fins de radiation de l'appel,

-constater le dessaisissement du conseiller de la mise en état,

-juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Par conclusions notifiées ce même jour, Mme [E] demande au conseiller de la mise en état de :

-constater que la société Abeille vie se désiste de sa demande d'incident aux fins de radiation de l'appel,

-constater que Madame [E] accepte purement et simplement le désistement de la société Abeille vie,

-déclarer parfait le désistement d'incident de la société Abeille vie,

-dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses dépens.

MOTIFS

Selon l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l'article 395, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

En l'espèce, la société Abeille vie s'est désistée de sa demande d'incident, désistement accepté par Mme [E].

Il convient donc de constater ce désistement.

Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens du présent incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Constatons le désistement de l'instance d'incident de la société Abeille vie et son acceptation par Mme [E],

Constatons le dessaisissement du conseiller de la mise en état,

Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée de la mise en état, et par la greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Conseillère chargée de la mise en état

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