Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Grenoble, 23 juin 2026, RG 25/01940


Vérifier : CA Grenoble, 23 juin 2026, RG 25/01940 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/01940
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre civile section B
Type
arret
Id
6a47c2ab93c619cd1f3ddce9

Texte de la décision

7,342 caractères

N° RG 25/01940 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MWOV

N° Minute :

C2

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Chambre civile section B

ARRÊT DU MARDI 23 JUIN 2026

Appel d'un jugement (N° RG 24/00599) rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-jallieu en date du 22 octobre 2024, suivant déclaration d'appel du 22 mai 2025

APPELANTS :

M. [O] [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Mme [L] [S] épouse [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentés et plaidant par Me Vincent BAELE de la SCP GARNIER - BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

INTIMÉ :

M. [T] [Q], exerçant sous l'enseigne INTER ENCHERES

[Adresse 2]

[Localité 2]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

M. Jean-Yves Pourret, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 31 mars 2026, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [J] et Madame [L] [S] épouse [J] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 3].

En mai 2021, suite à une fuite dans la salle de bains, ils ont confié à Monsieur [Q], exerçant sous l'enseigne Interenchères, les travaux de réparation et de rénovation de la salle de bains.

Le montant total des travaux effectués s'élève à 2 327,93 euros.

Faisant état de malfaçons, ils ont saisi le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en réparation de leurs préjudices.

Par jugement du 22 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a':

-débouté [O] [J] et [L] [S] épouse [J] de toutes leurs demandes ;

-condamné [O] [J] et [L] [S] épouse [J] aux entiers dépens ;

Les époux [J] ont interjeté appel du jugement.

Dans leurs conclusions notifiées le 7 mars 2025, les époux [J] demandent à la cour de :

Vu l'article 1103 du code civil ;

Vu l'article 1217 ;

Vu les articles 1231 et 1231-1 du code civil ;

Vu les pièces produites ;

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ;

Déclarer Monsieur et Madame [J] recevables et bien fondés ;

En conséquence,

Réformer le jugement du 22 octobre 2024 dans toutes ses dispositions ;

Statuer à nouveau,

Condamner Monsieur [Q], exerçant sous l'enseigne Interenchères, à verser la somme de 23 419,97 euros à Monsieur et Madame [J] au titre des dommages et intérêts dus en raison de sa mauvaise exécution contractuelle ;

Condamner Monsieur [Q], exerçant sous l'enseigne Interenchères, à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [Q], exerçant sous l'enseigne Interenchères, aux entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, les époux [J] font état de malfaçons affectant la baignoire et générant ces infiltrations ainsi qu'une désagrégation du placo plâtre.

Ils s'appuient notamment sur le rapport d'un expert qu'ils ont mandaté le 21 novembre 2024 et qui atteste selon eux de la matérialité de ces désordres.

M.[Q], cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, le premier devis n°24 signé par les époux [J] portait sur les points suivants :

-recherche de fuite sous dalle dans la salle de bains,

-dépose du carrelage sur 6 m2,

-enlèvement des déchets,

Le second devis n°28 portait quant à lui sur les points suivants :

-pose du carrelage sur 6 m2,

-dépose et repose de la cloison,

-dépose et repose de l'ancienne vasque,

-meuble de salle de bains,

-plaque de placo BA13 standard,

-plaque de placo BA13 marine,

Le tout pour un total de 264 +2063, 93 = 2 327, 93 euros TTC.

Selon l'expert amiable M.[G], qui a nécessairement repris les propos tenus par les demandeurs, les travaux de rénovation ont consisté en la mise en place d'un revêtement mural en lames de plastique sur les parois, d'un revêtement de sol en carrelage, de la pose d'un bac à douche à l'italienne avec paroi vitrée, d'une baignoire et d'un meuble lavabo.

Toutefois, c'est à juste titre que le premier juge a relevé à l'examen des devis que ces derniers ne portent nullement sur la pose d'un bac de douche à l'italienne et d'une baignoire.

De même, l'expert a noté que le revêtement mural réalisé en plaques de matière plastique n'est pas étanche au niveau des joints d'assemblage, toutefois, ces plaques ne figurent pas sur le devis qui fait état de plaques de placo BA13 , qui sont les plaques de placoplâtre classiques utilisées en construction, le 'placo M48" étant destiné à monter des cloisons, et non des plaques enmatière plastique. Dès lors que le revêtement mural réalisé à l'aide de ces dernières n'est pas étanche, les époux [J] ne rapportent pas la preuve que le montage des plaques de placo est défectueux.

En conséquence, l'humidité en lien avec la pose de la douche n'est pas imputable à M.[Q].

M.[Q] a également été mandaté pour procéder à une recherche de fuite, déjà existante. Même si la cour ne dispose d'aucune information sur cette fuite, celle-ci n'est toutefois pas de nature à générer de tels taux d'humidité tels que relevés par l'expert.

S'agissant du carrelage, il résulte du constat de l'expert que le sol carrelé ne dispose pas de joints sous la baignoire. Toutefois, le constat de l'expert n'est pas corroboré par d'autres éléments, le commissaire de justice ayant pour sa part formulé d'autres observations sur un joint périphérique situé au vu des photographies produites entre la baignoire et le mur, sachant que rien dans le devis ne concernait cette partie de la salle de bains.

Or il est de jurisprudence constante qu'une expertise amiable seule ne peut en tant que telle constituer un élément de preuve et qu'elle doit être corroorée par d'autres éléments, inexistants en l'espèce.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé.

Les époux [J] qui succombent à l'instance seront condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme le jugement déféré ;

Déboute les époux [J] de leurs demandes ;

Condamne les époux [J] aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente de section

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.