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CA Grenoble, 23 juin 2026, RG 25/01503


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Date
23/06/2026
Numéro
25/01503
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre civile section B
Type
ordonnance
Id
6a47c2d793c619cd1f3dea52

Texte de la décision

5,031 caractères

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

Chambre civile section B

Cabinet de

Mme Ludivine Chetail, Conseillère chargée de la mise en état

N° RG 25/01503 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MVPT

N° Minute :

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 23 JUIN 2026

Appel d'un jugement (N° RG 23/02035) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 10 mars 2025 suivant déclaration d'appel du 18 avril 2025

Vu la procédure entre :

Appelante

S.A.S. JV PLOMBIER représentée par son dirigeant en exercice domicilié es qualité au siège de la société, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Fabrice BARICHARD, avocat au barreau de GRENOBLE

Et

Intimée

Société [Localité 2] HABITAT, société anonyme d'économie mixte, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Véronique BIMET de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

Partie intervenante :

Me [Z] [N] ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS JV PLOMBIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

non représenté

A l'audience sur incident du 19 mai 2026, Nous, Ludivine Chetail, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Claire Chevallet, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DE LA PROCEDURE

Par jugement en date du 10 mars 2025, le tribunal judiciaire de Grenoble a :

- débouté la société JV plombier de ses demandes en paiement, de sa demande d'indemnisation et de sa demande de paiement d'intérêts moratoires ;

- condamné la société JV plombier à remettre à la société [Localité 2] habitat les dossiers des ouvrages exécutés des chantiers Sun city et [Adresse 4] dans un délai d'un mois après la signification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- condamné la société JV Plombier à verser à la SAIEM [Localité 2] habitat la somme de 266 879,12 euros ;

- ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la société JV Plombier aux entiers dépens ;

- condamné la société JV Plombier à verser à la SAIEM [Localité 2] habitat la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 18 avril 2025, la SAS JV Plombier a interjeté appel de cette décision.

Par jugement du 21 mai 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS JV Plombier et désigné Me [N] en qualité de mandataire judiciaire.

La SAIEM [Localité 2] habitat a déclaré sa créance le 17 juin 2025. Elle a assigné en intervention forcée le mandataire judiciaire le 14 octobre 2025. Ce dernier n'a pas constitué avocat.

La SAS JV Plombier a saisi le conseiller chargé de la mise en état d'une demande d'incident pour incompétence le 12 janvier 2026.

Par conclusions en date du 15 mai 2026, la SAS JV Plombier se désiste de son appel et demande que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles et les dépens exposés pour les besoins de sa défense.

Par conclusions en date du 19 mai 2026, la SAIEM [Localité 2] habitat accepte le désistement d'appel et demande que chaque partie conserve à sa charge ses propres frais et dépens.

Par jugement du 19 mai 2026, le tribunal de commerce de Grenoble a arrêté un plan de redressement.

MOTIFS DE LA DECISION

La SAS JV Plombier, désormais bénéficiaire d'un plan de redressement, dispose du droit d'ester en justice sans l'assistance d'un tiers, et donc de renoncer à son appel.

L'intimée n'a pas formé d'appel incident et en tout état de cause accepte le désistement.

Il convient donc de constater le désistement d'appel de la SAS JV Plombier.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des parties concernées par l'incident,

Constatons le désistement de l'appel interjeté par la SAS JV plombier le 18 avril 2025,

Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens exposés dans le cadre du présent incident.

Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Ludivine Chetail, conseillère chargée de la mise en état, et par la greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La conseillère chargée de la mise en état

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