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CA Grenoble, 30 juin 2026, RG 25/01405


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Date
30/06/2026
Numéro
25/01405
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre civile section B
Type
arret
Id
6a47c2ea93c619cd1f3dee51

Texte de la décision

10,709 caractères

N° RG 25/01405 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MVFX

C1

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Chambre civile section B

ARRÊT DU MARDI 30 JUIN 2026

Appel d'un Jugement (N° R.G. 24/06134) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 20 mars 2025, suivant déclaration d'appel du 13 Avril 2025

APPELANT :

M. [N] [W]

Né le 10 octobre 1965

de nationalité Française

chez Mme [L] [U] [Adresse 1] - [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Johanna ALFONSO, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-38185-2025-4383 du 22/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

INTIM ÉE :

La Société Dauphinoise Pour l'Habitat, Société anonyme à conseil d'administration inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 058 502 329 dont le siège social est situé [Adresse 4], Agissant par son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

M. Jean-Yves Pourret, conseiller

Assistés de M. Mathis Landrieu, Greffier, lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Avril 2026, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait le rapport, assistée de M. Mathis Landrieu, Greffier, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, conformément à l'article 805 et 907 du Code de Procédure Civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [N] [K] [T] et Mme [U] [L] ont eu un enfant, [S] [K] [T]. Le couple s'est séparé.

Par contrat de bail du 1er août 2020, la Société dauphinoise pour l'habitat (SA SDH) a donné en location à Mme [U] [L] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] ([Etablissement 1]).

[U] [L] est décédée le 27 août 2024.

M. [N] [K] [T] s'est installé dans le logement de la défunte avec leur fils mineur.

Par assignation en date du 18 novembre 2024, le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection afin d'obtenir l'expulsion de M. [N] [K] [T] et sa condamnation à lui verser une indemnité d'occupation.

Par jugement en date du 20 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- constaté la cessation du bail consenti au profit de [U] [L] compte tenu de son décès ;

- dit que l'occupant, M. [N] [K] [T], occupant sans titre, devra libérer les lieux au plus tard le 30 juin 2025 ;

- ordonné à défaut de départ volontaire l'expulsion du défendeur M. [N] [K] [T] et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, du logement situé à [Localité 4], [Adresse 2] ;

- fixé une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 24 août 2024 à 501,82 euros due jusqu'à la libération des lieux par M. [N] [K] [T] ;

- dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;

- condamné le défendeur à supporter les dépens de l'instance et à payer une somme de 300 euros au bénéfice du demandeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration d'appel en date du 13 avril 2025, M. [N] [K] [T] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2025, l'appelant demande à la cour de débouter la SA SDH de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, d'infirmer le jugement de l'ensemble de ses dispositions et statuant à nouveau de :

- ordonner la reprise du bail au nom de M. [N] [K] [T], représentant légal de l'enfant mineur [S], ayant droit de la défunte ;

- condamner la SDH à régler la somme de 1 700 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux dépens d'appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2025, l'intimée demande à la cour de dire l'appel recevable mais mal fondé et en conséquence :

- à titre principal :

confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

y ajouter :

dire que l'indemnité d'occupation fixée à 501,82 euros à la date de la résiliation sera indexée conformément aux modalités fixées par la clause d'indexation contractuelle du bail résilié ;

juger que le transfert du bail ne peut s'opérer au profit de M. [K] [T] en sa qualité d'ex-conjoint comme en sa qualité de représentant légal de son fils [S] ;

- à titre subsidiaire :

constater la reprise des lieux par l'effet de leur abandon par les occupants ;

condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [N] [K] [T] et [S] [K], représenté par son père, M. [K] [T], à payer à la SDH la somme de 16 309 euros au titre de l'arriéré locatif à fin février 2026 ;

rejeter toute demande de délai de paiement au titre de l'arriéré ;

- à titre subsidiaire : juger qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité au titre de l'apurement de l'arriéré à son échéance, M. [K] [T] et [S] [K] seront de plein droit déchus desdits délais ;

- en toute hypothèse :

constater la reprise des lieux loués le 19 mars 2026 ;

juger qu'il n'y a donc plus lieu à ordonner l'expulsion ;

condamner in solidum M. [N] [K] [T] et [S] [K], représenté par son père, M. [N] [K] [T], à payer à la SDH une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.

Par message électronique du 5 juin 2026, le conseiller-rapporteur a soulevé d'office l'irrecevabilité des demandes dirigées contre l'enfant [S] [K] et de celles faites en son nom par M. [N] [K] [T], et invité les parties à présenter leurs observations par note en délibéré au plus tard le 15 juin 2026. Aucune observation n'était parvenue au greffe à cette date.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur les fins de non-recevoir

a) sur la recevabilité des demandes dirigées contre [S] [K]

Selon l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

L'inobservation de cette règle d'ordre public doit être relevée d'office (2e Civ., 10 mai 1989, n° 88-11.941).

En l'espèce, seul M. [N] [K] [T], agissant en son nom propre, était partie en première instance et est appelant à l'instance d'appel.

Il en résulte que les demandes de la SA SDH dirigée contre [S] [K] sont irrecevables.

b) sur la recevabilité des demandes de M. [N] [K] [T] en qualité de représentant légal de l'enfant [S] [K]

Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir en application de l'article 32 du code de procédure civile.

En l'espèce, M. [K] [T] a été attrait en justice en première instance et a fait appel en son nom propre.

Il ne peut agir en appel en qualité de représentant légal de l'enfant mineur [S] [K].

Ses demandes formées en cette qualité sont donc irrecevables.

2. Sur la demande d'expulsion

M. [K] [T] ayant quitté les lieux selon un procès-verbal de reprise du 19 mars 2026, la demande d'expulsion de la SA SDH est devenue sans objet.

3. Sur la demande d'indexation de l'indemnité d'occupation

Moyens des parties

La SA SCH demande l'actualisation de l'indemnité d'occupation selon la clause d'indexation contractuelle du bail résilié. Elle soutient que le juge a omis de prévoir cette indexation au dispositif du jugement déféré.

M. [K] [T] ne réplique pas sur ce point.

Réponse de la cour

L'indemnité d'occupation vise à réparer le jugement causé au bailleur par la privation du bien, et notamment les pertes locatives.

Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour évaluer le montant d'une indemnité due par un occupant sans droit ni titre et peuvent donc, conformément au principe de la réparation intégrale, l'assortir des modalités qu'ils estiment nécessaires (3e Civ., avis, 4 juillet 2017, n° 17-70.008).

En l'espèce, il ne figure aucune clause d'indexation au contrat conclu entre la SA SDH et [U] [L], mais une clause de révision qui ne permet pas de connaître les modalités de calcul de celle-ci.

Il convient donc de débouter la SA SDH de sa demande d'indexation de l'indemnité d'occupation.

4. Sur les frais du procès

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Déclare irrecevables les demandes de la SA SDH dirigée contre l'enfant [S] [K] ;

Déclare irrecevables les demandes de M. [N] [K] [T] formulées en sa qualité de représentant légal de l'enfant [S] [K] ;

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a ordonné l'expulsion de M. [N] [K] [T] ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Constate que la demande tendant à l'expulsion de M. [N] [K] [T] est devenue sans objet ;

Déboute la SA SDH de sa demande d'indexation de l'indemnité d'occupation à la charge de M. [N] [K] [T] ;

Déboute M. [N] [K] [T] de sa demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Déboute la SA SDH de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [N] [K] [T] aux dépens ;

Dit qu'ils seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du prononcé, M.Mathis Landrieu, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente de section

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