CA Grenoble, 25 juin 2026, RG 25/01077
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Texte de la décision
N° RG 25/01077 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MUG4
C4
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 25 JUIN 2026
Appel d'un jugement (N° RG 2023J00397)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 15 janvier 2025
suivant déclaration d'appel du 20 mars 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. LGDA au capital de 8 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 1]
sous le n° 449 838 085, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Vincent DUTTO, avocat au barreau de RENNES,
INTIMÉ :
Me [J] [A], ès qualité de liquidateur de la société JACEGATA.
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Alice MARION, Greffière.
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 avril 2026, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
FAITS ET PROCÉDURE:
1. Le 21 juin 2019, la société LGDA a signé un contrat de location-gérance avec la société Jacegata portant sur un fonds de commerce exploité sous l'enseigne Del Arte.
2. Le 20 juillet 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Jacegata. Me [A] a été désigné mandataire judiciaire.
3. Le 9 septembre 2022, la société LGDA a déclaré une créance de 321.169,81 euros, correspondant à des arriérés de redevances de location-gérance impayées de 2021 à 2022. Le 14 avril 2023, cette créance a été admise au passif chirographaire de la procédure collective.
4. Le 16 mars 2023, Me [A] a informé la société LGDA de l'imminence de la liquidation la société Jacegata et lui a demandé de lui faire savoir si elle entendait reprendre le fonds de commerce ou si elle l'estimait ruiné. Il a attiré son attention sur le fait que dans le premier cas, il sera fait retour du fonds avec l'ensemble des contrats de travail qui y sont attachés. Le 16 mars 2023, la société LGDA a répondu reprendre le fonds de commerce et l'ensemble des contrats de travail qui y sont attachés, à compter du 21 mars 2023.
5. Le 21 mars 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Jacegata en liquidation judiciaire. Me [A] a été désigné aux fonctions de liquidateur. Le contrat de location-gérance a été résilié de plein droit à compter de cette date.
6. Le 29 mars 2023, la société LGDA a déclaré, au titre de la période postérieure à la procédure de redressement judiciaire, une nouvelle créance de 39.151,29 euros TTC, correspondant à plusieurs factures impayées, principalement de location-gérance.
7. Le 25 avril 2023, Me [A] a adressé à la société LGDA une facture de 12.396,73 euros, correspondant à la cession des éléments d'actifs dépendant de la liquidation judiciaire de la société Jacegata non compris dans le fonds. Le 28 juillet 2023, il a mis en demeure la société LGDA de procéder au règlement de cette facture.
8. Le 31 juillet 2023, la société LGDA a émis une facture de 39.937,49 euros, correspondant à des congés payés en 2022-2023, acquis par les salariés avant le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Jacegata.
9. Par assignation en date du 9 novembre 2023, complétée par ses conclusions récapitulatives du 15 octobre 2024, Me [A], ès-qualités de liquidateur de la société Jacegata, a demandé au tribunal de commerce de Grenoble notamment de condamner la société Groupe Le Duff LGDA à payer la somme de 12.396,73 euros majorée de l'intérêt au taux légal annuellement capitalisé à compter du 28 juillet 2023; de constater que les demandes de compensation et de règlement du solde de la créance invoquées par la société LGDA dérivent de l'exécution du contrat de location-gérance et de se déclarer incompétent à en connaître au profit de la juridiction arbitrale. Il a subsidiairement demandé de constater que la société LGDA n'a pas déclaré sa créance de paiement d'indemnité de congés payés, de constater qu'elle est forclose pour se faire, et de dire que cette créance doit être traitée conformément aux dispositions de l'article L622-24 du code de commerce.
10. Par jugement du 15 janvier 2025, le tribunal de commerce de Grenoble :
- s'est déclaré compétent pour connaître de la demande concernant le litige lié à la créance du stock de marchandises;
- a condamné la société LGDA à payer à Me [A], mandataire judiciaire, pris ès-qualités de liquidateur de la société Jacegata, la somme de 12.396,73 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023, date de la mise en demeure;
- ordonné la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 28 juillet 2023;
- s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande concernant le litige lié à la créance des congés payés, au profit de la juridiction arbitrale;
- a renvoyé les parties à mieux se pourvoir s'agissant de la demande concernant le litige lié à la créance de congés-payés;
- condamné la société LGDA à payer à Me [A], mandataire judiciaire, pris ès-qualités de liquidateur de la société Jacegata, une indemnité arbitrée à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- rejeté toute autre demande;
- condamné la société LGDA aux entiers dépens de l'instance et les a liquidés à la somme indiquée au bas de la première page de la décision.
11. La société LGDA a interjeté appel de cette décision le 20 mars 2025 en ce que le tribunal:
- a condamné la société LGDA à payer à Me [A], mandataire judiciaire, pris ès-qualités de liquidateur de la société Jacegata, la somme de 12.396,73 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023, date de la mise en demeure;
- a ordonné la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 28 juillet 2023;
- s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande concernant le litige lié à la créance des congés payés, au profit de la juridiction arbitrale;
- a renvoyé les parties à mieux se pourvoir s'agissant de la demande concernant le litige lié à la créance de congés payés;
- a condamné la société LGDA à payer à Me [A], mandataire judiciaire, pris ès-qualités de liquidateur de la société Jacegata, une indemnité arbitrée à la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- a rejeté toute autre demande;
- a condamné la société LGDA aux entiers dépens de l'instance et les a liquidés à la somme indiquée au bas de la première page de la décision.
12. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 22 janvier 2026.
Prétentions et moyens de la société LGDA:
13. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 17 juin 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L. 641-13 du code de commerce et 1347 du code civil:
- d'infirmer le jugement déféré en ce que le tribunal de commerce a condamné la concluante à payer à Me [A], mandataire judiciaire, pris ès-qualités de liquidateur de la société Jacegata, la somme de 12.396,73 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023, date de la mise en demeure; a ordonné la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 28 juillet 2023; s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande concernant le litige lié à la créance des congés payés, au profit de la juridiction arbitrale; a renvoyé les parties à mieux se pourvoir s'agissant de la demande concernant le litige lié à la créance de congés payés; a condamné la concluante à payer à Me [A], mandataire judiciaire, pris ès-qualités de liquidateur de la société Jacegata, une indemnité arbitrée à la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; a rejeté toute autre demande; a condamné la concluante aux entiers dépens de l'instance et les a liquidés à la somme indiquée au bas de la première page de la décision;
- statuant à nouveau, de juger que la cour, et auparavant le tribunal de commerce de Grenoble, est compétente pour connaître des demandes de la concluante;
- de débouter Maître [A], ès-qualités de liquidateur de la société Jacegata, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- de constater la compensation légale des créances détenues, l'une à l'encontre de l'autre, par les sociétés LGDA et Jacegata à hauteur de 12.396,73 euros ;
- de condamner Maître [A] ès-qualités de liquidateur de la société Jacegata, à payer à la concluante la somme de 27.540,76 euros, outre les intérêts de retard à compter du 21 mars 2023 ;
- de condamner Maître [A] ès-qualités de liquidateur de la société Jacegata, à payer à la concluante la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Maître [A] aux entiers dépens de l'instance.
14. L'appelante expose:
15. - que suite à sa décision de reprendre le fonds de commerce et ainsi les salariés y attachés, la concluante est devenue créancière de la société Jagata au titre des congés payés acquis par les salariés avant la reprise, expliquant sa facture de 39.937,49 euros adressée au liquidateur';
16. ' que la concluante a également repris les denrées alimentaires se trouvant dans le fonds, évaluées à 12.396,73 euros, mais qu'elle a refusé de régler cette somme au liquidateur en raison de sa propre créance';
17. ' concernant la compétence du tribunal de commerce pour statuer sur la créance de la concluante, que l'ouverture de la liquidation judiciaire a mis fin au contrat de location-gérance, et ainsi à l'article 23 prévoyant que les contestations nées de ce contrat seront soumises à un arbitrage'; que la créance de la concluante est née après l'ouverture de la liquidation, puisque c'est en raison de cette procédure que la concluante a accepté de reprendre le fonds de commerce et le personnel; que le tribunal était ainsi compétent pour connaître de cette demande';
18. ' concernant la compensation entre les créances réciproques, que l'article 1347 du code civil dispose que la compensation s'opère à la date où ses conditions se trouvent réunies'; que dans le cadre d'une procédure collective, le créancier qui détient une créance postérieurement au jugement d'ouverture peut invoquer la compensation avec une dette née de même'; que l'article L641-13 du code de commerce prévoit que sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure';
19. ' que tel est le cas d'une créance salariale nées postérieurement pour le besoin de la procédure, comme résultant du licenciement des salariés'; que la créance de congés payés correspond à ceux acquis par les salariés avant la date de la reprise du fonds postérieurement à l'ouverture de la liquidation'; qu'elle est née pour les besoins de la procédure, résultant du choix offert par le liquidateur, alors qu'il n'aurait pu assurer le paiement des frais liés aux licenciements des salariés, de sorte qu'elle a été utile au déroulement de la liquidation judiciaire';
20. ' qu'il n'est pas exigé qu'une créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure soit déclarée dès lors qu'elle s'inscrit dans le cadre de l'article L622-17 du code de commerce, par application de l'article L622-24 concernant les créances devant fait l'objet d'une déclaration au passif'; subsidiairement, que le liquidateur avait nécessairement connaissance du montant des congés payés acquis par les salariés, alors que la concluante lui a adressé sa facture le 31 juillet 2023 avec le décompte des congés payés, soit quatre mois après la fin de la période d'observation';
21. ' qu'après compensation, la concluante reste ainsi créancière du solde de 27.540,76 euros.
Prétentions et moyens de Me [A], ès-qualités de liquidateur de la société Jacegata:
22. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 30 juillet 2025, il demande à la cour, au visa des articles L641-9 du code de commerce, 1101 et suivants du code civil:
- à titre principal, de confirmer la décision entreprise en ce que le tribunal s'est déclaré incompétent à connaître des demandes articulées à l'encontre du concluant ès-qualités, par la société LGDA;
- de condamner la société LGDA à payer au concluant, ès-qualités de liquidateur de la société Jacegata, la somme en principal de 12.396,73 euros majorée de l'intérêt au taux légal annuellement capitalisé à compter du 28 juillet 2023;
- subsidiairement, de débouter la société LGDA de toutes ses demandes, fins et conclusions;
- de condamner la société LGDA à payer au concluant, ès-qualités de liquidateur de la société Jacegata, une nouvelle somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- de condamner la société LGDA aux entiers dépens de première instance et d'appel.
23. L'intimé indique:
24. ' concernant sa créance, qu'il est constant que lors du retour du fonds de commerce entre les mains de son propriétaire, celui-ci a récupéré des éléments du stock, dont il doit remboursement à la liquidation'; que l'appelante ne conteste ni le principe, ni le montant de la créance';
25. ' concernant la compétence de la cour pour connaître de la créance invoquée par l'appelante, que l'article 23 du contrat de location-gérance a prévu que toute contestation concernant sa validité, son interprétation, son exécution, sera soumise à un arbitrage';
26. ' que si le jugement ordonnant la liquidation judiciaire du 21 mars 2023 a mis fin au contrat de location-gérance, la créance invoquée par l'appelante découle directement de l'exécution du contrat de location-gérance qui a conservé sa validité jusqu'à la décision de liquidation, puisqu'elle n'est pas née du fait de cette liquidation, mais de l'exécution des contrats de travail pendant la période d'observation, et donc pendant l'exécution du contrat de location-gérance';
27. ' subsidiairement, que les conditions d'une compensation légale ne sont pas réunies, puisque l'appelante n'a pas déclaré sa créance au passif, de sorte qu'il s'agit d'une créance devant être traitée comme une créance antérieure;
28. ' qu'elle concerne en outre des congés payés nés en 2022 et 2023, de sorte qu'on ne peut savoir si, pour la première période, il s'agit d'une créance antérieure ou postérieure.
29. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS'DE LA DÉCISION :
30. La cour constate, en premier lieu, que la créance revendiquée par le liquidateur judiciaire n'est pas contestée ni dans son principe, ni dans son montant. En conséquence, l'appelante est bien redevable de la somme de 12.396,73 euros, correspondant aux stocks dont elle a pris possession.
31. S'agissant de la clause compromissoire, il résulte de l'article 23 du contrat de location-gérance que toutes contestations auxquelles pourront donner lieu la validité, l'exécution, ou l'interprétation de ce contrat, seront soumises à arbitrage.
32. En la cause, la cour constate que le litige concernant la créance de l'appelante, tirée des congés payés acquis par les salariés, ne concerne pas la validité, l'exécution ou l'interprétation du contrat de location-gérance, mais les effets de la procédure collective, suite à la demande adressée par le liquidateur soit de reprendre le fonds de commerce, avec alors retour de l'ensemble des contrats de travail, soit de l'absence de reprise et ainsi de la ruine du fonds, dans le cadre de l'imminence de la liquidation judiciaire du locataire-gérant.
33. Il en résulte que la clause compromissoire n'est pas applicable au présent litige, ainsi que soutenu par l'appelante. Le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce que le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande concernant le litige lié à la créance de congés payés, au profit de la juridiction arbitrale, et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir s'agissant de la demande concernant le litige lié à la créance de congés payés. Statuant à nouveau, la cour retiendra ainsi sa compétence pour apprécier cette demande de la société LGDA.
34. Sur le fond, la procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 20 juillet 2022, puis converti en liquidation le 21 mars 2023.
35. La facture émise au titre des congés payés acquis par les salariés du fonds repris, de 39.937,49 euros TTC, indique pour seule désignation «'compteur CP [Localité 4]'». La cour note qu'aucune des parties ne produit un relevé des congés payés acquis par les salariés, ni en 2022, ni en 2023. Si la créance de l'appelante a été admise au passif par ordonnance du juge-commissaire du 4 avril 2023 pour 321.169,81 euros, cette créance n'a concerné que des redevances impayées du contrat de location-gérance. Le liquidateur judiciaire soulève le problème de la validité de cette créance, indiquant qu'en raison des périodes sur lesquelles elle porte, il est impossible de déterminer s'il s'agit d'une créance antérieure ou postérieure à l'ouverture de la procédure collective, avec ainsi les conséquences liées à un éventuel défaut de déclaration de créance.
36. La cour en retire qu'en l'absence de tout décompte des congés payés acquis par les salariés repris par l'appelante, cette dernière ne rapporte pas la preuve de sa créance, ni dans son principe, ni dans son montant. Elle ne peut ainsi qu'être déboutée de sa demande de compensation, et de condamnation de la liquidation judiciaire à lui payer le solde de 27.540,76 euros. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné l'appelante à payer à Me [A], ès-qualités, la somme de 12.396,73 euros au titre du stock repris par l'appelante, outre la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles et les dépens.
37. Succombant en son appel, la société LGDA sera condamnée à payer à Me [A] ès-qualités la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil, les articles L641-9 et suivants du code de commerce';
Infirme le jugement déféré en ce que le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande concernant le litige lié à la créance de congés payés, au profit de la juridiction arbitrale, et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir s'agissant de la demande concernant le litige lié à la créance de congés payés';
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour;
statuant à nouveau,
Déclare la cour compétente pour connaître de la demande concernant le litige lié à la créance de congés payés';'
Déboute la société LGDA de ses demandes tendant à':
- débouter Maître [A], ès-qualités de liquidateur de la société Jacegata, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- constater la compensation légale des créances détenues, l'une à l'encontre de l'autre, par les sociétés LGDA et Jacegata à hauteur de 12.396,73 euros ;
- condamner Maître [A] ès-qualités de liquidateur de la société Jacegata, à lui payer la somme de 27.540,76 euros, outre les intérêts de retard à compter du 21 mars 2023 ;
- condamner Maître [A] ès-qualités de liquidateur de la société Jacegata, à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Maître [A] aux entiers dépens de l'instance';
y ajoutant,
Condamne la société LGDA à payer à Maître [A], ès-qualités de liquidateur de la société Jacegata, la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société LGDA aux dépens d'appel';
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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