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CA Grenoble, 30 juin 2026, RG 25/00889


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Date
30/06/2026
Numéro
25/00889
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre civile section A
Type
arret
Id
6a47c4bd93c619cd1f3e7153

Texte de la décision

32,756 caractères

N° RG 25/00889 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MTSK

C4

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Chambre civile section A

ARRÊT DU MARDI 30 JUIN 2026

Appel d'une décision (N° RG 11-24-0002)

rendue par le Juridiction de proximité de [Localité 1]

en date du 09 janvier 2025

suivant déclaration d'appel du 06 mars 2025

APPELANTS :

M. [M] [S], [D] [Y]

né le 30 Décembre 1981 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Mme [V] [Q]

née le 21 Novembre 1980 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentés par Me Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE

INTIMEES :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'enseigne CETELEM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.S.U. HOMELOG prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Ségolène CLEMENT, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Raphaële Faivre, conseiller,

M. Jean - Yves Pourret, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 2 juin 2026, Mme Faivre, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société Homelog est une société française de BTP, spécialisée, dans les travaux d'installation électrique et de rénovation éco-responsable.

Le 26 avril 2023 M. [M] [Y] a régularisé un bon de commande n°26-11331 émis par la société Homelog portant sur l'acquisition, l'installation et la mise en service d'une centrale photovoltaïque d'une puissance de 4600 Wc composée de 12 modules monocristallins de marque Soluxtec / Francilienne / Futurasun d'un montant de 22.900€ TTC et d'une domotique outil de monitoring et d'optimisation de l'autoconsommation de marque Full Home Energy (FHE) d'un montant de 5.000€ TTC.

Le 26 avril 2023, M. [Y] a signé un mandat d'assistance administrative donnant pouvoir à la société Homelog d'effectuer toutes démarches administratives relatives à la réalisation d'une installation.

Le 22 mai 2023, un nouveau bon de commande n°26-16405 portant la mention « annule et remplace le précédent n°26-11331 » a été émis et signé par la société Homelog portant sur l'acquisition, l'installation et la mise en service sur l'installation de 12 modules monocristalins d'une puissance de 4500 WC, au prix de 22 900€ TTC, et une domotique pour 5.000 €. Le bon de commande comporte la mention « lu et approuvé » mais pas la signature de M. [Y].

Suivant offre préalable acceptée le 22 mai 2023, la société Cetelem a consenti à M. [M] [Y] un contrat de crédit affecté d'un montant de 27.900 au taux débiteur de 5.64 % remboursable en 180 échéances de 235,36€.

Le 7 juin 2023, le certificat de non-opposition à une déclaration préalable a été délivré par le maire de [Localité 7].

Le 8 juin 2024, la société Homelog a procédé à la livraison, l'installation et la pose des éléments commandés par M. [M].

Le 8 juin 2023 la société Homelog et M. [Y] ont signé l'attestation de fin de travaux faisant état d'une réception sans réserve et demandant à la société Cetelem d'adresser le paiement après expiration du délai de rétractation.

Le même jour, M. [Y] a signé le mandat SEPA permettant à la banque de prélever le crédit mensuellement.

Le 29 juin 2023, l'attestation de conformité a été délivrée par le Consuel affirmant que la centrale est fonctionnelle et conforme aux exigences de sécurité.

Par LRAR du 6 novembre 2023, M. [Y] a sollicité toutes explications quant à l'installation réalisée, et à défaut, que la nullité du contrat soit constatée, considérant avoir été trompé.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, M. [M] [Y] et Mme [V] [Q] ont fait assigner la société Homelog et Ia société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Cetelem, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Romans sur Isère aux fins notamment de constater l'absence de signature du bon de commande du 22 mai 2023, de juger le contrat nul pour vice du consentement, en conséquence, de juger que le crédit affecté est nul de plein droit et de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser les échéances réglées, soit la somme de 1176,80€.

Par jugement en date 09 janvier 2025, le tribunal de proximité de Romans-sur-Isère a :

-débouté M. [M] [Y] et Mme [V] [Q] de l'ensemble de leurs demandes,

-condamné solidairement M. [M] [Y] et Mme [V] [Q] à régler à la société Homelog la somme de 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné solidairement M. [M] [Y] et Mme [V] [Q] à régler à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné in solidum M. [M] [Y] et Mme [V] [Q] aux dépens de l'instance,

-constaté l'exécution provisoire de l'exécution provisoire,

-débouté les parties du surplus de leurs prétentions.

Par déclaration d'appel en date du 06 mars 2025, Mme [V] [Q] et M. [M] [Y] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés solidairement à régler à chacune des sociétés Homelog et BNP Paribas Personal Finance la somme de 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs écritures notifiées par voie dématérialisée le 25 février 2026 Mme [V] [Q] et M. [M] [Y] demandent à la cour, au visa des articles 1130 et suivants du code civil, de l'article L.312-55 du code de la consommation, ou tout autre à suppléer par application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile de :

-réformer ou infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu comme applicable le bon de commande du 26 avril 2023, et en ce qu'il a rejeté leurs demandes,

En conséquence, et statuant à nouveau :

-déclarer recevable et bien fondé leur action,

-constater l'absence de signature sur le bon de commande du 22 mai 2023,

-constater les man'uvres propres à tromper les concluants pour les contraindre à contracter,

En conséquence :

-dire et juger le contrat nul pour vice du consentement et dans ces conditions prononcer la nullité dudit contrat,

-ordonner à la société Homelog de reprendre possession de l'ensemble de son matériel installé, les concluants étant à la disposition de cette société pour ce faire, et fixer un délai de deux mois pour retirer ce matériel à compter de la signification de la décision à intervenir, et passer ce délai, fixer une astreinte définitive de 100€ par jour de retard, jusqu'à enlèvement,

-ordonner à la société Homelog de remettre les lieux dans l'état dans lequel ils se trouvaient avant son intervention,

En l'état de la nullité de contrat,

-dire et juger que le crédit affecté est nul de plein droit,

En conséquence,

-condamner la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser les échéances réglées, soit à ce jour (30 avril 2025) la somme 4.001,12€,

A titre subsidiaire, et si la cour devait confirmer que seul le bon de commande du 26 avril 2023 trouve application :

-constater que l'ensemble de la prestation prévue par ce bon de commande n'a pas été exécutée,

En conséquence :

-les autoriser à suspendre les échéances du crédit jusqu'à l'exécution intégrale des prestations prévues au contrat, par la pose d'un chauffe-eau thermodynamique,

-condamner la société Homelog à leur payer la somme de 5.000€ à titre de dommages intérêts, en l'état des man'uvres dolosives utilisées,

-condamner la société Homelog à leur payer la somme de 2.500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Compte tenu de la particulière mauvaise foi dont fait preuve la société BNP Paribas Personal Finance :

-condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 5.000€ à titre de dommages intérêts,

-condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 2.500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouter la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande indemnitaire, non fondée juridiquement et, dans tous les cas, injustifiée et en conséquence confirmer le jugement entrepris sur ce point,

-débouter la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner in solidum la société Homelog et la société BNP Paribas Personal Finance en tous les dépens.

Au soutien de leur demande en nullité du contrat du 22 mai 2023 bon de commande n°26-16405), ils exposent que la société Homelang a commis un dol dès lors que :

*tout d'abord, ils n'ont pas signé le bon de commande n°16405 de sorte qu'il n'y a par définition aucun contrat, au sens des dispositions du code civil,

*il est apparu à réception de la facture, que les micro-onduleurs, prétendument garantis constructeur pendant 20 ans, n'étaient en fait garanti que pendant 10 ans,

-M. [Y] a été inscrit en qualité d'entrepreneur individuel, avec pour activité la production d'électricité, toujours pendant le délai de rétractation prévu au bon de commande, non signé, nécessitant en outre des démarches auprès de l'administration fiscale, ce qui n'avait jamais été prévu lors de la signature du contrat, et surtout nécessitant d'effectuer des déclarations auprès de cette administration, particulièrement compliquées à réaliser pour une personne profane, sauf à recourir à l'assistance d'un professionnel contre rémunération,

-les démarches qui doivent être considérées comme essentielles pour les cocontractants profanes n'ont pas été mises en 'uvre (les démarches fiscales permettant la récupération de la TVA et le bénéfice d'aide financière), et la société Homelog ne l'a jamais avisé que de telles démarches fiscales, pouvaient être assujetties à certaines conditions, qui ne peuvent plus l'être désormais,

-il y a donc des man'uvres pour que les clients profanes contractent et de telles man'uvres sont bien dolosives,

-concernant ces démarches administratives consenties, ils pensaient qu'il s'agissait des démarches pour l'autorisation de pose, le raccordement à ENEDIS et non une démarche d'inscription en qualité d'auto entrepreneur en revente d'énergie, qui n'a pas de sens pour une centrale prétendument en autoconsommation,

-quant à la production énergétique, les relevés ENEDIS sur l'ensemble de l'année 2025, versés aux débats, laissent apparaître une production énergétique liée aux panneaux photovoltaïques infime, voire nulle, d'où un investissement très conséquent pour rien, et ce alors même que le bon de commande prévoit bien une production énergétique et donc un rendement attendu de l'installation,

-si certes, le ou les bons de commandes, ne font mention d'aucune rentabilité, la réalité de la consommation électrique démontre que les panneaux ne génèrent aucune production d'énergie ou une production d'énergie insignifiante, de telle sorte que le coût de l'installation, très conséquent, ne sera jamais amorti par les économies énergétiques faibles générées par cette installation,

-la société Homelog les a convaincu de contracter en les trompant sur les économies financières devant être réalisées, ce qui constitue là encore une man'uvre dolosive,

Au soutien de leur demande en nullité du contrat de crédit, ils exposent que :

-la société BNP Paribas Personal Finance, en sa qualité d'organisme de crédit aguerri au droit bancaire et notamment aux dispositions d'ordre public du code de la consommation, ne peut valablement soutenir que nonobstant la nullité du contrat principal, à défaut de démontrer une faute du prêteur, la nullité du contrat de prêt ne saurait être invoquée, en méconnaissance totale des dispositions de l'article L.312-55 du code de la consommation,

-dès lors que le contrat de prestation de service ou de vente est nul, et dès lors que l'organisme prêteur est dans la cause, le contrat de crédit doit être annulé, de plein droit,

-depuis maintenant 17 mois, ils ont réglé au titre du crédit, 4.001,12€.

Pour s'opposer à la demande de dommages et intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance, ils expliquent que c'est la société BNP Paribas Personal Finance qui est d'une particulière mauvaise foi, en développant un argumentaire totalement contraire au droit de la consommation, qu'elle connaît parfaitement, et surtout, en se refusant à présenter des demandes à l'encontre de la société Homelog, sans doute en raison de leur relation commerciale.

Aux termes de ses écritures notifiées par voie dématérialisée le 15 juillet 2025, la société Homelog demande à la cour, de :

A titre principal,

-confirmer le jugement en toutes ces dispositions,

En conséquence, sur la nullité du contrat,

-constater que le contrat passé avec les consorts [E] n'est pas entaché de nullité en raison d'une prétendue absence de signature du bon de commande, le bon en date du 26 avril 2023 étant parfaitement signé,

-constater que le contrat passé avec les consorts [E] n'est pas entaché de nullité en raison d'un prétendu vice du consentement,

En conséquence,

-débouter les consorts [E] de leur demande de nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté,

Si par extraordinaire le tribunal devait considérer que le contrat est entaché d'une irrégularité,

-constater que s'agissant d'une nullité relative, cette nullité a été couverte par des actes non équivoques,

En conséquence,

-débouter les consorts [E] de leur demande de nullité dudit contrat,

En toutes hypothèses,

-débouter les consorts [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

-débouter la société Cetelem (BNPP PF) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Homelog,

-condamner les consorts [E] à payer à la société Homelog la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour justifier de la validité du contrat principal, elle fait valoir que :

-le bon de commande n°26-16405 est édité pour « annuler et remplacer » le bon n°26-11331, comme M. [Y] le fait justement remarquer, de sorte que si ce nouveau bon n'est pas signé, aucun « annule et remplace » n'est effectué et le précédent bon parfaitement signé conserve tous ses effets et reste valable,

-aucune man'uvre dolosive n'est établie alors que :

*la garantie des micro-onduleurs inscrite dans le bon de commande est une garantie fabricant de productivité, laquelle n'a aucun rapport avec la garantie constructeur du matériel qui est de 10 ans et il s'agit de deux garanties différentes, toutes deux destinées à protéger l'acquéreur,

*s'agissant d'une centrale en autoconsommation, l'obligation relève de la production et non de la rentabilité et la centrale est fonctionnelle et productrice,

*M. [Y] se plaint d'une production, ou plutôt d'une rentabilité qu'il estime insuffisante, sans jamais rapporter la preuve de ses allégations, dès lors qu'aucune expertise n'est présentée quant à la production de la centrale,

*l'obligation d'information quant à la production est respectée et aucune obligation relative à la rentabilité ne figure au contrat laquelle dépend de l'utilisation faite par le consommateur, de sorte qu'il n'existe aucun dol,

-M. [Y] ne démontre pas que les démarches administratives ont été faites à son insu, alors qu'elles sont parfaitement expliquées aux clients lors de la vente dans courrier récapitulatif, et qu'il a signé un mandat lui permettant précisément d'effectuer toutes ses démarches administratives à sa place,

-les actes accomplis volontairement par M. [Y] démontrent une confirmation non équivoque du contrat ainsi qu'une renonciation tacite à se prévaloir de ses irrégularités formelles, puisqu'il a signé l'attestation de fin de travaux, l'attestation de livraison et l'autorisation de déblocage des fonds à l'attention de la banque Cetelem, le mandat SEPA à l'attention de la banque Cetelem, a réglé les échéances de son prêt souscrit pour financer son contrat depuis l'acquisition et poursuivi le paiement sans en suspendre l'exécution.

Pour s'opposer à la nullité du contrat de crédit, elle expose que dès lors que le contrat principal est parfaitement valide, le contrat de crédit ne saurait être annulé et il n'y a pas lieu à restitution du matériel et à remise en état de l'immeuble des consorts [Y] / [Q] .

Pour s'opposer à la demande de garantie formulée par la banque à son encontre, elle indique que :

-en cas d'annulation du contrat principal, le contrat de crédit ne peut être résolu,

-la banque, en professionnel averti, a procédé à son agrément en tant que collaborateur commercial, procédant à un examen de ses contrats et à une formation des commerciaux sur les contrats en cause.

Aux termes de ses écritures notifiées par voie dématérialisée le 27 avril 2026, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour, de :

-confirmer le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il,

*débouté M. [Y] et Mme [Q] de l'ensemble de leurs demandes,

*condamné solidairement M. [Y] et Mme [Q] à lui régler la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*condamné in solidum M. [Y] et Mme [Q] aux dépens de l'instance.

-la déclarant recevable et bien fondée en son appel incident,

Y faisant droit,

-infirmer ledit jugement en ce qu'il,

*a rejeté sa demande de voir juger que le contrat de crédit souscrit auprès de la société Cetelem le 22 mai 2023 n'est pas lié au bon de commande portant le numéro 16405 et d'en tirer toutes les conséquences juridiques,

*a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure déloyale et en tout cas téméraire des emprunteurs,

Statuant à nouveau,

A titre liminaire,

-constater que M. [Y] et Mme [Q] fondent leurs demandes uniquement sur le contrat de vente n° 16405,

-constater que le contrat de vente n° 11331 qu'elle invoque ne comporte aucunement la mention « annule et remplace »,

-constater que le contrat de crédit souscrit auprès de la société Cetelem l'a été sur la base du contrat de vente n°11331,

En conséquence,

-juger que le contrat de crédit souscrit auprès de la société Cetelem le 22 mai 2023 n'est pas lié au bon de commande portant le n° 16 405 et en conséquence,

-débouter M. [Y] et Mme [Q] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre elle,

-condamner M. [Y] et Mme [Q] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit affecté au bon de commande numéro 11331,

Subsidiairement, pour le cas où les contrats seraient résolus,

-condamner solidairement M. [Y] et Mme [Q] à rembourser le capital emprunté, soit 27.900€ outre les intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds le 6 juillet 2023, avec capitalisation de ceux-ci, déduction faite des échéances réglées au jour du jugement à intervenir,

-condamner, au visa de l'article L.312-56 du code de la consommation la société Homelog à garantir M. [Y] et Mme [Q] du remboursement du prêt octroyé,

En tout état de cause,

-condamner solidairement M. [Y] et Mme [Q] à lui payer la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts,

-condamner solidairement lesmêmes à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Pour s'opposer à la nullité du contrat de prêt, elle expose que :

- l'organisme de crédit a financé l'opération sur la base du bon de commande n° 11331 du 26 avril 2023 pour l'acquisition d'une installation photovoltaïque en autoconsommation et de la domotique, or, le contrat de vente dont il est aujourd'hui sollicité l'annulation porte le n°16405 n'est pas celui qui a été financé par l'organisme de crédit, de sorte que subséquemment, le contrat de crédit affecté du 22 mai 2023 ne peut pas être lié au contrat de vente portant le n° 16405.

Pour s'opposer à la nullité du contrat de vente pour dol, elle expose que c'est à juste titre que le jugement déféré a considéré que le vendeur n'avait jamais fait entrer dans le champ contractuel une promesse de rentabilité.

Pour contester toute faute de sa part, elle expose qu'elle a débloqué les fonds sur demande des emprunteurs sur la base d'une attestation selon laquelle il était déclaré que le matériel a été livré et installé conformément au bon de commande et il n'a alors été émis aucune réserve.

Au soutien de sa demande indemnitaire, elle expose que le fait de solliciter près d'une année après leur signature l'annulation des contrats de vente et de crédit ainsi que la privation de la banque de son droit au remboursement ne peut s'analyser qu'en une faute délictuelle de l'emprunteur devant naturellement engager sa propre responsabilité.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026.

MOTIFS

Sur la demande en nullité du contrat du 22 mai 2023 (bon de commande n°26-16405)

En application de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

En outre, selon l'article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure, corroborées par les déclarations concordantes des parties que :

-le 26 avril 2023, M. [Y] a régularisé un bon de commande n°26-11331 émis par la société Homelog portant sur l'acquisition, l'installation et la mise en service d'une centrale photovoltaïque d'une puissance de 4600 Wc composée de 12 modules monocristallins de marque Soluxtec / Francilienne / Futurasun d'un montant de 22.900€ TTC et d'une domotique: outil de monitoring et d'optimisation de l'autoconsommation de marque (FHE) Full Home Energy d'un montant de 5.000€ TTC,

-le 26 avril 2023, M. [Y] a signé un mandat d'assistance administrative donnant pouvoir à la société Homelog d'effectuer toutes démarches administratives relatives à la réalisation d'une installation,

-le 22 mai 2023, un nouveau bon de commande n°26-16405 portant la mention « annule et remplace le précédent n°26-11331 » a été émis et signé par la société Homelog portant sur l'acquisition, l'installation et la mise en service sur l'installation de 12 modules monocristalins d'une puissance de 4500 WC, au prix de 22.900€ TTC, et une domotique pour 5.000€. Le bon de commande comporte la mention « lu et approuvé » mais pas la signature de M. [Y],

-suivant offre préalable acceptée le 22 mai 2023, la société Cetelem a consenti à M. [M] [Y] un contrat de crédit affecté d'un montant de 27.900€ au taux débiteur de 5.64% remboursable en 180 échéances de 235,36€.

La cour observe d'abord que M. [Y] et Mme [Q] sollicitent expressément et exclusivement la nullité du contrat en date du 22 mai 2023 correspondant au bon de commande n°26-16405 dont ils soutiennent qu'il est le seul qui a été exécuté et qu'il est affecté d'un dol ayant vicié le consentement de M. [Y].

La cour observe ensuite, que le moyen tiré de ce qu'il n'y a pas de contrat faute de signature est inopérant, alors que M. [Y] et Mme [Q] ne peuvent, sauf à se contredire absolument, solliciter la nullité de ce contrat du 22 mai 2023 et soutenir qu'il est inexistant comme ne comportant pas la signature de M. [Y], lequel reconnaît au demeurant l'avoir exécuté en soutenant qu'il a réglé les mensualités du crédit affecté à cette acquisition.

Il appartient donc à la cour, d'examiner la validité du contrat du 22 mai 2023 correspondant au bon de commande n°26-16405 au regard des dispositions relatives au dol, ce à quoi le premier juge, qui a statué sur la validité du premier bon de commande, sans examiner la demande en nullité du second bon de commande qui était pourtant la seule prétention formulée par M. [Y], a omis de procéder.

A ce titre, s'agissant du grief tenant à la découverte à réception de la facture de ce que les micro-onduleurs, prétendument garantis constructeur pendant 20 ans, n'étaient en fait garanti que pendant 10 ans, il est observé que la garantie de 10 ans figurant sur la facture concerne celle accordée par le vendeur installateur du matériel, alors que la garantie figurant sur le bon de commande, outre qu'elle est de 25 ans et non de 20 ans concerne une garantie de 80 % de productivité du matériel, accordée par le fabricant. Il se déduit de ces éléments qu'aucune dissimulation intentionnelle par la société Homelog d'une information dont elle sait le caractère déterminant pour les appelants partie n'est caractérisée.

S'agissant du grief tenant à l'absence de rentabilité de l'opération, du fait d'une faible production d'énergie générée par les panneaux ne permettant pas d'amortir le coût très conséquent de l'installation, il doit être relevé, d'une part que le contrat du 22 mai 2023 ( bon de commande n°26-16405) ne comporte aucun engagement en terme d'amortissement financier, et que d'autre part, il n'est ni allégué ni a fortiori démontré que la production figurant sur les données de comptages versées aux débats ne permettent pas d'alimenter l'habilitation en électricité, alors que le contrat stipule expressément une installation raccordée en autoconsommation, de sorte qu'aucune manoeuvre ou réticence dolosive n'est à ce titre davantage caractérisée.

Par ailleurs, quand bien même l'inscription de M. [Y] au répertoire Insee en qualité d'entrepreneur individuel au titre d'une activité de production d'électricité, serait le fait de la société Homelog ce qui est contesté et n'est attesté par aucune pièce de la procédure, en tout état de cause, les appelants qui n'allèguent ni ne démontrent qu'ils ont fait de l'absence de cette inscription à l'Insee une condition déterminante de leur engagement, n'établissent pas davantage l'existence d'un dol.

Enfin, outre que la charge de la preuve de l'absence de mise en 'uvre par la société Homelog des démarches considérées comme essentielles pour les cocontractants profanes, telles que notamment les démarches fiscales permettant la récupération de la TVA et le bénéfice d'aide financière, qui pèse sur les appelants, n'est pas administrée, en tout état de cause, ce grief s'analyse en une inexécution contractuelle, laquelle n'est pas alléguée, M. [Y] et Mme [Q] sollicitant la nullité du contrat sur le seul fondement du dol.

Il résulte de ce qui précède que M. [Y] et Mme [Q] qui échouent à démontrer l'existence d'un dol affectant le consentement donné au contrat du 22 mai 2023 portant sur l'acquisition, l'installation et la mise en service de 12 modules monocristalins d'une puissance de 4500 WC, au prix de 22.900€TTC, et une domotique pour 5.000€ et correspondant au bon de commande n°26-16405 sont déboutés de leur demande en nullité de ce contrat.

Il convient en conséquence de débouter également M. [Y] et Mme [Q] de leur demande de voir ordonner à la société Homelog de reprendre possession de l'ensemble de son matériel installé, sous astreinte définitive de 100€ par jour de retard, jusqu'à enlèvement et de remettre les lieux dans l'état dans lequel ils se trouvaient avant son intervention.

Enfin, il est constant que les panneaux photovoltaïque et domotique installés au domicile des appelants ont été financés grâce à un crédit affecté souscrit selon offre acceptée par M. [Y] le 22 mai 2023, soit le même jour que le bon de commande n°26-16405 portant la mention « annule et remplace le précédent (n°26-11331) ». La société BNP Personnal Finance, n'est pas fondée à soutenir que le contrat de crédit est lié au bon de commande n°26-11331, alors que celui-ci a été remplacé et annulé par le bon de commande n°26-16405.

Par conséquent, en l'absence de nullité du contrat de vente, M. [Y] et Mme [Q] ne sont pas davantage fondés en leur demande de nullité subséquente du crédit affecté. Il y a lieu de les débouter de cette demande ainsi que de leur demande de condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser les échéances réglées, soit au 30 avril 2025 la somme 4.001,12 euros.

Il convient de confirmer le jugement déféré qui a débouté M. [Y] et Mme [Q] de l'ensemble de leurs demandes, cette confirmation intervenant par substitution de motifs s'agissant de la demande en nullité du contrat.

Sur les demandes subsidiaires de M. [Y] et de Mme [Q]

Aux termes de leur dispositif, les appelants demandent à titre subsidiaire, si la cour devait confirmer que seul le bon de commande du 26 avril 2023 trouve application, de constater que l'ensemble de la prestation prévue par ce bon de commande n'a pas été exécutée et en conséquence de :

-les autoriser à suspendre les échéances du crédit jusqu'à l'exécution intégrale des prestations prévues au contrat, par la pose d'un chauffe-eau thermodynamique,

-condamner la société Homelog à leur payer la somme de 5.000€ à titre de dommages intérêts, en l'état des man'uvres dolosives utilisées,

-condamner la société Homelog à leur payer la somme de 2.500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Compte tenu de la particulière mauvaise foi dont fait preuve la société BNP Paribas Personal Finance :

-condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 5.000€ à titre de dommages intérêts.

Or, ces demandes qui sont subordonnées à la confirmation par la cour de ce que, comme l'a retenu le premier juge, seul le bon de commande du 26 avril 2023 trouve application, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, sont en conséquence sans objet.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance

L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de M. [Y] et de Mme [Q] une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice. Il n'est pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Succombant dans leur action, M. [Y] et Mme [Q] doivent supporter in solidum les dépens d'appel comme la totalité de leurs frais irrépétibles exposés et doivent être condamnés in solidum à payer à la société Homelog et à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.500 € à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel..

Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Ajoutant,

Condamne in solidum M. [Y] et Mme [Q] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

Condamne in solidum M. [Y] et Mme [Q] à payer à la société Homelog la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

Condamne in solidum M. [Y] et Mme [Q] aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Clerc , président, et par Mme Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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