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CA Grenoble, 30 juin 2026, RG 25/00861


Vérifier : CA Grenoble, 30 juin 2026, RG 25/00861 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/00861
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre civile section A
Type
arret
Id
6a47c4c193c619cd1f3e7268

Texte de la décision

22,629 caractères

N° RG 25/00861 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MTQM

C4

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Chambre civile section A

ARRÊT DU MARDI 30 JUIN 2026

Appel d'une décision (N° RG 21/00571)

rendue par le tribunal judiciaire de Gap

en date du 20 janvier 2025

suivant déclaration d'appel du 04 mars 2025

APPELANTE :

S.C.I. [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Mike BORNICAT de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

INTIME :

M. [O] [S]

né le 02 Janvier 1950

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Frédéric VOLPATO de la SCP LEGALP, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Raphaële Faivre, conseiller,

M. Jean - Yves Pourret, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 mai 2026, Mme Faivre, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant acte notarié en date du 11 juillet 1992, MM. [O] et [J] [S] ont procédé entre eux à l'échange de plusieurs parcelles leur appartenant, toutes situées sur la Commune de [Localité 2] [Adresse 4] ».

A l'occasion de ce même acte, a été stipulée la création d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée F [Cadastre 1] (devenue AD n° [Cadastre 2]), propriété de M. [O] [S], au profit des parcelles cadastrées F [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], propriété de M. [J] [S].

La servitude est rédigée comme suit :« M. [O] [S] confère à titre de servitude au profit de M. [J] [S], ses ayant-droits et ayant-cause, un droit de passage à tous usages et avec tous véhicules sur le surplus du terrain lui restant, depuis le chemin départemental et de part et d'autre de l'entrepôt loué à M. [D]. L'assiette de ce droit de passage est la même que celle existant actuellement sur le terrain.

Les bénéficiaires de cette servitude devront participer, concurremment avec tous autres usagers, à l'entretien du dit chemin. Fonds dominant : F [Cadastre 3], [Cadastre 4] et 446 Fonds servant : F [Cadastre 1] (7 ares 44 centiares), [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] ».

Suivant acte distinct du même jour, M. [J] [S] a vendu les parcelles cadastrées F [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à la SCI Le Clos, avec rappel de la servitude.

Se plaignant de difficultés dans l'exercice de la servitude de passage par l'occupant actuel du fonds dominant, à savoir la SARL les Délices de la Durance, avec une utilisation de l'assiette de passage différente de celle prévue par l'acte notarié du 11 juillet 1992, M. [O] [S] a, selon acte d'huissier délivré le 1 er juin 2021, fait délivrer assignation à la SCI [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Gap afin, principalement, d'obtenir la remise en état de la parcelle cadastrée AD [Cadastre 2].

Par jugement contradictoire du 20 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Gap a :

-rejeté la demande de M. [O] [S] tendant à ce que la SCI Le Clos soit condamnée à la remise en état de la parcelle AD [Cadastre 2] sous astreinte,

-fixé à l'encontre de la SCI [Adresse 1] une astreinte de 1.500€ pour toute infraction constatée par procès-verbal de constat d'un commissaire de justice ou par procès-verbal de gendarmerie résultant du stationnement de véhicules desservant la parcelle F [Cadastre 5] sur la parcelle AD [Cadastre 2],

-rejeté la demande de la SCI Le Clos tendant à ce que M. [O] [S] soit condamné à lui verser une somme de 4.000 €,

-condamné la SCI [Adresse 1] aux dépens,

-condamné la SCI Le Clos à payer à M. [O] [S] la somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté la SCI [Adresse 1] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-rappelé que la décision est exécutoire par provision.

Par déclaration du 4 mars 2025, la SCI Le Clos a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

-fixé à l'encontre de la SCI [Adresse 1] une astreinte de 1.500 € pour toute infraction constatée par procès-verbal de constat d'un commissaire de justice ou par procès-verbal de gendarmerie résultant du stationnement de véhicules desservant la parcelle F446 sur la parcelle AD [Cadastre 2],

-rejeté la demande de la SCI Le Clos tendant à ce que M. [O] [S] soit condamné à lui verser une somme de 4.000 €,

-condamné la SCI [Adresse 1] aux dépens,

-condamné la SCI Le Clos à payer à M. [O] [S] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté la SCI [Adresse 1] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 17 octobre 2025, la SCI Le Clos demande à la cour au visa de l'article R.110-2 du code de la route de :

-infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Gap du 20 janvier 2025 en ce qu'il a :

*fixé à l'encontre de la SCI [Adresse 1] une astreinte de 1.500 € pour toute infraction constatée par procès-verbal de constat d'un commissaire de justice ou par procès-verbal de gendarmerie résultant du stationnement de véhicules desservant la parcelle F446 sur la parcelle AD [Cadastre 2],

*rejeté la demande de la SCI Le Clos tendant à ce que M. [O] [S] soit condamné à lui verser une somme de 4.000 €,

*condamné la SCI [Adresse 1] aux dépens,

*condamné la SCI Le Clos à payer à M. [O] [S] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

*débouté la SCI [Adresse 1] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Gap du 20 janvier 2025 en ce qu'il a rejeté la demande de M. [O] [S] tendant à ce que la SCI Le Clos soit condamnée à la remise en état de la parcelle AD [Cadastre 2] sous astreinte,

Et statuant de nouveau :

-condamner M. [O] [S] au paiement de la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance au titre des frais engagés tant en première instance qu'en appel,

-condamner M. [O] [S] au paiement de la somme de 4.000 € pour procédure abusive,

-débouter M. [O] [S] de ses demandes plus amples ou contraires.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 1er août 2025, M. [O] [S] demande à la cour de :

-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

*fixé à l'encontre de la SCI [Adresse 1] une astreinte de 1.500€ pour toute infraction constatée par procès-verbal de constat d'un commissaire de justice ou par procès-verbal de gendarmerie résultant du stationnement de véhicules desservant la parcelle F [Cadastre 5] sur la parcelle AD [Cadastre 2],

*rejeté la demande de la SCI Le Clos tendant à ce que M. [O] [S] soit condamné à lui verser une somme de 4.000€,

*condamné la SCI [Adresse 1] aux dépens,

*condamné la SCI Le Clos à payer à M. [O] [S] la somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

*débouté la SCI [Adresse 1] (RCS de GAP N° D 387 632 870) de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

*rejeté sa demande tendant à ce que la SCI Le Clos soit condamnée à la remise en état de la parcelle AD [Cadastre 2] sous astreinte,

Statuant à nouveau,

En conséquence,

-le juger recevable et bien fondé en son appel incident,

-juger que la SCI [Adresse 1] a entendu réaliser un passage supplémentaire constitutif d'un changement dans l'assiette de la servitude de passage et d'une aggravation de celle-ci,

-condamner la SCI Le Clos à remettre les lieux en état et à retirer l'enrobé qu'elle a mis en place irrégulièrement sur la parcelle aujourd'hui dénommée cadastralement AD [Cadastre 2], lui appartenant, sous astreinte de 500 € par jour de retard courant 15 jour après signification de l'arrêt à intervenir,

Y ajoutant,

-condamner la SCI [Adresse 1] à lui payer à une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026.

MOTIFS

Sur l'aggravation de la servitude

Pour contester l'aggravation de la servitude, la SCI Le Clos expose que :

-les clichés photographiques sur lesquels s'est fondé le tribunal sont dépourvus de valeur probante, alors que la date et l'emplacement du véhicule qui y figurent sont incertains et leur seule observation ne permet pas de juger de l'état du véhicule et plus précisément de vérifier s'il est en mouvement à l'exclusion de tout stationnement ou s'il s'agit d'un simple arrêt pour décharger en conformité avec l'acte instituant la servitude,

-les véhicules ne sont pas stationnés sur la parcelle AD [Cadastre 2] mais uniquement arrêtés aux fins de décharger ou charger, conformément à la définition de l'arrêt par l'article R.110-2 du code de la route, le conducteur demeurant à proximité immédiate, afin, le cas échéant de déplacer son véhicule pour le cas où il causerait une gêne,

-le bâtiment desservi par la servitude de passage est un entrepôt de sorte que le chargement et le déchargement de marchandises est conforme à la destination du bâtiment et ne constitue pas une aggravation de la servitude,

-l'affirmation de M. [S] selon laquelle il a constaté le passage anormal de camions 12 fois en 16 mois n'est pas sérieux et l'acte constitutif de servitude qui mentionne les termes « tous usages et avec tous véhicules » ne mentionne en aucun cas que le droit de passage interdirait toute possibilité de man'uvre,

-l'emplacement utilisé par elle-même ou son locataire est parfaitement compris dans l'assiette de la servitude telle que définie précédemment : « cette servitude de passage ne porte que sur une portion de la parcelle cadastrée AD [Cadastre 2], concrètement un chemin décrivant un arc de cercle prenant sa naissance à la route départementale et aboutissant au rez-de chaussée de son entrepôt,

-seule la partie de la parcelle AD [Cadastre 2] où se trouvait anciennement une fosse à fumier a été exclue de l'assiette de la servitude de passage par l'arrêt du 5 juin 2001, lequel a en revanche confirmé son existence sur l'arc de cercle constitué, de sorte qu'en circulant, voire en s'arrêtant quelques instants sur l'assiette de cette servitude, il n'y a aucune aggravation dans l'usage de ladite servitude, laquelle n'étant jamais utilisée par M. [S] ni par aucun autre utilisateur qu'elle-même.

M. [O] [S] expose que :

-l'acte notarié du 11 juillet 1992 ne mentionne aucune possibilité de man'uvre, de stationnement ou d'arrêt à un endroit quelconque des véhicules sur l'assiette de la servitude de passage, de sorte que cette servitude conventionnelle de passage de l'acte notarié du 11 juillet 1992 n'autorise que la desserte depuis la voie publique vers le fonds dominant F [Cadastre 5],

-or suite aux aménagements réalisés par la SCI [Adresse 1] ou sa locataire, en l'espèce la pose d'un enrobé sur le fond servant et la suppression de la barrière sur le fonds dominant, les poids lourds n'ont plus à rejoindre la parcelle F [Cadastre 5] ( fonds dominant),

-il a constaté que le camion n'a pas du tout emprunté le passage imposé par l'acte notarié étant donné qu'il est resté constamment stationné sur la parcelle AD [Cadastre 2] et n'a pas rejoint la parcelle de la SCI Le Clos fonds dominant. Le camion a profité du quai créé artificiellement par la SARL les Délices, celle-ci ayant mis en place un enrobé non autorisé sur la parcelle AD [Cadastre 2].

Réponse de la cour :

Conformément à l'article 702 du code civil, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.

En l'espèce, l'acte notarié du 11 juillet 1992 a institué une servitude de passage sur la parcelle cadastrée F [Cadastre 1] (devenue AD n° [Cadastre 2]), propriété de M. [O] [S], au profit des parcelles cadastrées F [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], propriété de M. [J] [S], aux droits duquel vient la SCI [Adresse 1], ainsi libellée :« M. [O] [S] confère à titre de servitude au profit de M. [J] [S], ses ayant-droit et ayant-cause, un droit de passage à tous usages et avec tous véhicules sur le surplus du terrain lui restant, depuis le chemin départemental et de part et d'autre de l'entrepôt loué à M. [D]. L'assiette de ce droit de passage est la même que celle existant actuellement sur le terrain. Les bénéficiaires de cette servitude devront participer, concurremment avec tous autres usagers, à l'entretien du dit chemin. Fonds dominant : F [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] Fonds servant : F [Cadastre 1] (7 ares 44 centiares), [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] ».

Il est également admis par les parties que la servitude a pour assiette une bande de terre prenant naissance à la route départementale et descendant en arc de cercle sur la parcelle F [Cadastre 1] ( devenue AD [Cadastre 2]) pour accéder en contrebas, au rez-de-chaussée de l'entrepôt édifié sur la parcelle cadastrée F [Cadastre 5], comme cela résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 5 juin 2001.

Or, contrairement à ce que soutient l'appelante et comme l'a justement relevé le premier juge, il ressort des constats dressés par Me [T], commissaire de justice, le 28 novembre 2019, puis le 7 février 2023, que la clôture implantée le long du mur de soutènement ainsi que la main-courante blanche implantée sur la plate-forme surplombant le fonds servant, cadastré AD [Cadastre 2] a été supprimée sur plusieurs mètres au droit d'une porte d'accès à l'entrepôt édifié sur la parcelle F [Cadastre 5] appartenant à l'appelante et exploitée par la société Les délices de la Durance, créant ainsi un accès direct au bâtiment depuis le fond servant.

Or, comme l'a encore justement relevé le premier juge, si la suppression d'une partie de cette main-courante propriété de la SCI [Adresse 1] ne constitue pas une aggravation de la servitude supportée par la parcelle AD [Cadastre 2], en revanche, il résulte du constat dressé par Me [T], commissaire de justice, le 28 novembre 2019 ainsi que des photographies versées aux débats, que des poids-lourds stationnent sur la parcelle AD [Cadastre 2] et déchargent des marchandises au droit du mur de soutènement donnant désormais accès directement au local appartenant à la SCI Le Clos, étant observé que contrairement à ce que soutient cette dernière, l'emplacement des véhicules figurant sur les clichés photographiques versés aux débats est parfaitement identifiable, ceux-ci étant stationnés en face de l'espace laissé libre par la suppression de la main-courante blanche.

Or, si la servitude de passage instituée par l'acte notarié du 11 juillet 1992 n'interdit pas toute man'uvre, il est rappelé qu'un stationnement accompagné d'opérations de déchargement ne constitue pas une man'uvre de véhicule.

L'appelante n'est pas davantage fondée à soutenir que le fait de s'arrêter quelques instants sur l'assiette de la servitude ne caractérise aucune aggravationde celle-ci, alors d'une part que les opérations de déchargement de marchandise constatées sont incompatibles avec un arrêt de quelques minutes et alors, d'autre part, que la servitude confère un droit de passage pour rejoindre le rez-de-chaussée de l'entrepôt, ce qui exclut le stationnement sur le fonds servant mais également sur la partie de ce fonds ne relevant pas de la servitude, dont il n'est pas contesté qu'elle est limitée à une bande de terre prenant naissance à la route départementale et descendant en arc de cercle sur la parcelle F [Cadastre 1] ( devenue AD [Cadastre 2]) pour accéder en contrebas, au rez-de-chaussée de l'entrepôt édifié sur la parcelle cadastrée F [Cadastre 5].

Il résulte de ce qui précède que c'est par des motifs exacts que la cour adopte et qui répondent aux moyens soulevés, que le premier juge a relevé que la SCI [Adresse 1] outrepasse la servitude conventionnelle conférée dans l'acte notarié du 11 juillet 1992 en se stationnant sur la parcelle cadastrée AD [Cadastre 2] et sur une partie de la parcelle exclue de l'assiette de la servitude.

Il convient donc de fixer à l'encontre de la SCI Le Clos une astreinte de 1.500€ pour toute infraction constatée par procès-verbal de constat d'un commissaire de justice ou par procès-verbal de gendarmerie résultant du stationnement de véhicules sur la servitude de passage instituée par acte notarié du 11 juillet 1992 desservant la parcelle F [Cadastre 5] sur la parcelle AD [Cadastre 2], et ayant pour assiette une bande de terre prenant naissance à la route départementale et descendant en arc de cercle sur la parcelle F [Cadastre 1] ( devenue AD [Cadastre 2]) pour accéder en contrebas, au rez-de-chaussée de l'entrepôt édifié sur la parcelle cadastrée F [Cadastre 5]. Il convient de confirmer le jugement déféré.

Sur la remise en état de la servitude

Pour s'opposer à toute demande de remise en état de la parcelle cadastrée AD [Cadastre 2], la SCI [Adresse 1] expose que :

-elle conteste formellement avoir procédé à un quelconque rajout d'enrobé comme affirmé par M. [S], sans preuve,

-il ressort d'une jurisprudence constante que la réalisation, par le propriétaire du fonds dominant de travaux propres à la conservation de son droit, ne constitue pas une violation des termes du droit de passage tant que de tels aménagements ne portent pas atteinte aux intérêts du propriétaire du fonds servant. CA [Localité 3], ch. civ., 2e sect., 14 févr. 2018, n° 14/00231 : JurisData n° 2018-004385, CA [Localité 4], ch. 1-5, 16 janv. 2020, n° 18/18564 : JurisData n° 2020-003989),

-M. [S] n'apporte pas la preuve de ce que l'ajout d'enrobé porterait atteinte à ses intérêts,

-la possibilité de procéder à des aménagements s'applique notamment aux accessoires de la servitude, de sorte que, dès lors que cette dernière a pour effet de desservir un entrepôt, de fait, il doit être considéré qu'elle-même ou son locataire pouvait procéder à tout aménagement conforme à cette destination en ce compris la pose d'un enrobé, sous réserve que ce dernier ne porte pas atteinte aux intérêts du fonds servant.

M. [S] soutient quant à lui que La SCI Le Clos ne peut utilement contester, être responsable de la mise en place de l'enrobé au sol devant la rambarde mobile (maintenant découpée et retirée), comme de la dégradation du grillage de la clôture également devant la longueur de rambarde enlevée, alors que l'ensemble permet d'effectuer une bonne arrivée et un bon acheminement des marchandises au sein et depuis l'entrepôt de la SCI [Adresse 1], comme le montre les photographies produites aux débats.

Réponse de la cour :

En l'espèce, M. [S] n'établit par aucune pièce de la procédure que la SCI Le Clos est à l'origine de l'ajout d'enrobé sur la parcelle AD [Cadastre 2] constitutive du fonds servant, de sorte que ses seules affirmations ne sont pas de nature à imputer ces travaux à l'intimée et le jugement qui l'a ainsi débouté de sa demande de remise en état de retrait de l'enrobé, doit être confirmé.

Sur la procédure abusive

L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur

grossière équipollente au dol.

En l'espèce, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de M. [O] [S] une faute de nature à faire dégénérer en abus du droit d'agir en justice, alors que ses demandes sont partiellement accueillies. Il n'est en conséquence pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre. Le jugement déféré est confirmé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Succombant dans son action, la SCI [Adresse 1] doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité de ses frais irrépétibles exposés et verser à M. [O] [S] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à préciser que l'astreinte fixée à l'encontre de la SCI Le Clos de 1.500€ pour toute infraction constatée par procès-verbal de constat d'un commissaire de justice ou par procès-verbal de gendarmerie résulte du stationnement de véhicules sur la servitude de passage instituée par acte notarié du 11 juillet 1992 desservant la parcelle F [Cadastre 5] sur la parcelle AD [Cadastre 2] et ayant pour assiette une bande de terre prenant naissance à la route départementale et descendant en arc de cercle sur la parcelle F [Cadastre 1] (devenue AD [Cadastre 2]) pour accéder en contrebas, au rez-de-chaussée de l'entrepôt édifié sur la parcelle cadastrée F [Cadastre 5],

 

Condamne la SCI [Adresse 1] à payer à M. [O] [S] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute la SCI Le Clos de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

 

Condamne la SCI [Adresse 1] aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Clerc , président, et par Mme Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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