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CA Grenoble, 30 juin 2026, RG 25/00656


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Date
30/06/2026
Numéro
25/00656
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre civile section B
Type
arret
Id
6a47c4d193c619cd1f3e7673

Texte de la décision

13,256 caractères

N° RG 25/00656 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MSXS

C1

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Chambre civile section B

ARRÊT DU MARDI 30 JUIN 2026

Appel d'une Ordonnance de référé (N° R.G. 24/01707) rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 23 janvier 2025, suivant déclaration d'appel du 19 Février 2025

APPELANTE :

Mme [P] [W]

née le 08 Mai 1944 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIM ÉE :

Société SAIEM [Localité 1] HABITAT au capital de 10.050.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 066 500 463, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Séverine GONTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

M. Jean-Yves Pourret, conseiller

Assistés de M. Mathis Landrieu, Greffier, lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Avril 2026, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait le rapport, assistée de M. Mathis Landrieu, Greffier, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, conformément à l'article 805 et 906 du Code de Procédure Civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2021, la SAIEM [Localité 1] Habitat a donné à bail à Mme [P] [W] un logement conventionné à usage d'habitation situé à [Localité 4], ainsi qu'un garage.

Par acte de commissaire de justice signifié le 19 février 2024, la société bailleresse a fait délivrer à Mme [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire, lui enjoignant de régler, dans un délai de six semaines, les loyers et charges impayés s'élevant à la somme de 1 101,73 euros.

Par acte de commissaire de justice signifié le 30 juillet 2024, le bailleur a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en référé, afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et de la voir condamnée au paiement de l'arriéré locatif.

Par ordonnance du 23 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en la forme des référés a :

- constaté la résiliation du contrat de bail logement et garage conclu le 1er septembre 2021 entre la SAIEM [Localité 1] Habitat et Mme [P] [W] à compter du 1er avril 2023 ;

- dit qu'à défaut pour Mme [P] [W] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 4], deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique;

- condamné à titre provisionnel Mme [P] [W] à payer à la SAIEM [Localité 1] Habitat la somme de 3 823,52 euros au titre des loyers, charges et des indemnités d'occupation dus au 31 octobre 2024 ;

- dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

- condamné Mme [P] [W] à payer à la SAIEM [Localité 1] Habitat une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail du 31 octobre 2024 jusqu'à la libération effective des lieux ;

- rejeté toutes les autres demandes ;

- débouté la SAIEM [Localité 1] Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [P] [W] au paiement des entiers dépens de l'instance.

Par déclaration d'appel en date du 19 février 2025, Mme [W] a interjeté appel de l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a :

- rejeté toutes les autres demandes ;

- débouté la SAIEM [Localité 1] Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant dernières conclusions notifiées le 18 mai 2025, l'appelante demande à la cour d'infirmer l'ordonnance de référé rendue le 23 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble dans son ensemble et statuant à nouveau de :

- accorder à Mme [W] un délai de deux mois afin de lui permettre de s'acquitter dusolde de l'arriéré locatif qu'elle pourrait rester à devoir ;

- suspendre pendant le cours du délai ainsi accordé les effets de la clause résolutoire.

- en tout état de cause,dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, Mme [W] indique avoir apuré l'arriéré locatif au jour de l'audience. Elle sollicite un délai de deux mois pour s'acquitter du solde locatif qui pourrait être éventuellement dû et la suspension de la clause résolutoire.

Suivant dernières conclusions notifiées le 6 mars 2026, l'intimée demande à la cour de déclarer Mme [P] [W] non fondée en son appel, derecevoir et déclarer fondé sonappel incident et en conséquence de :

- débouter Mme [P] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment de délais de paiement ;

- confirmer l'ordonnance du 23 janvier 2025, sauf en ce qui concerne la date de la résiliation du bail, l'omission du garage dans le dispositif et le montant de la dette due par Mme [P] [W] ;

- réformer l'ordonnance sur ces points et statuant à nouveau :

constater la résiliation du bail logement et garage conclu le 1er septembre 2021, et ce, à compter du 19 avril 2024 ;

dire qu'à défaut pour [P] [W] d'avoir libéré les lieux situés au [Adresse 1], logement n°1201 et garage n°[Adresse 5], deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique ;

condamner à titre provisionnel Mme [P] [W] à payer à la SAIEM [Localité 1] Habitat la somme de 6 432,37 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 5 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir;

ajoutant, condamner Mme [P] [W] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.

Au soutien de ses demandes, la bailleresse fait valoir que le versement des aides au logement n'opère pas régularisation de l'arriéré locatif et qu'en tout état de cause, les sommes versées à ce titre étaient d'un montant insuffisant à honorer les causes du commandement. La bailleresse ajoute que la résiliation était donc acquise pour le logement et le garage au 19 avril 2024 et non au 1er avril 2023. Elle souligne que l'arriéré locatif n'a jamais été apuré comme le prétend la locataire et qu'il s'élève à la somme prévisionnelle de 6 432,37 euros en mars 2026, démontrant que Mme [W] ne respecte pas ses engagements. Elle s'oppose donc à l'octroi de délais de paiement.

MOTIVATION

Sur la résiliation du bail, la dette locative, les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation comporte une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges aux échéances convenues ou de non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet qu'à l'expiration d'un délai de six semaines suivant un commandement de payer demeuré infructueux.

Si un délai contractuel a été convenu entre les parties, ce délai prévaut.

Le contrat de bail du logement et le contrat de location du garage accessoire au logement contiennent une clause résolutoire stipulant qu'en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur ou de non-versement du dépôt de garantie, le bail pourra être résilié de plein droit à l'initiative du bailleur deux mois après la délivrance d'un commandement de payer par commissaire de justice demeuré sans effet.

En l'espèce, un commandement de payer reproduisant tant les dispositions légales applicables que les stipulations contractuelles précitées a été signifié à la locataire le 19 février 2024 pour un montant d'arriéré de 1 101,73 euros au principal.

Il résulte des pièces produites aux débats que si des allocations d'aide au logement ont été versées durant le délai imparti, ces versements n'ont pas permis d'apurer l'arriéré locatif.

C'est à bon droit que la bailleresse fait valoir que les sommes versées au titre de l'aide personnalisée au logement, après le commandement de payer, doivent s'imputer sur le loyer concernant aux périodes pour lesquelles elles ont été versées.

Dès lors, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire au 19 avril 2024 pour le logement et le garage, et non au 1er avril 2024 comme retenu par le premier juge.

S'agissant de la dette locative, il ressort des pièces produites que l'appelante ne démontre aucunement avoir apuré l'intégralité de sa dette locative. Au contraire, il ressort du décompte en date du 5 mars 2026 (pièce 21 intimée) que le solde débiteur s'élève à la somme de 6 432,37 euros,somme à laquelle Mme [P] [W] sera condamnée par provision.

L'article précité prévoit par ailleurs que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

En l'espèce, Mme [P] [W] qui fait état de sa bonne foi et de ses difficultés de trésorerie, ne produit aucun élément afin de permettre à la cour d'apprécier sa situation financière et la possibilité de respecter un éventuel échéancier, de sorte que sa demande de délai doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle a :

- constaté la résiliation du contrat de bail logement et garage conclu le 1er septembre 2021 entre la SAIEM [Localité 1] Habitat et Mme [P] [W] à compter du 1er avril 2023,

- dit qu'à défaut pour Mme [P] [W] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 4], deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique; - condamné à titre provisionnel Mme [P] [W] à payer à la SAIEM [Localité 1] Habitat la somme de 3 823,52 euros au titre des loyers, charges et des indemnités d'occupation dus au 31 octobre 2024 ;

- débouté la SAIEM [Localité 1] Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [P] [W] au paiement des entiers dépens de l'instance.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail logement et garage conclu le 1er septembre 2021, et ce, à compter du 19 avril 2024 ;

Dit qu'à défaut pour Mme [P] [W] d'avoir libéré les lieux situés au [Adresse 6], deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique ;

Condamne à titre provisionnel Mme [P] [W] à payer à la SAIEM [Localité 1] Habitat la somme de 6 432,37 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 5 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

Condamne Mme [P] [W] au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [P] [W] aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du prononcé, M.Mathis Landrieu, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente de section

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