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CA Douai, 25 juin 2026, RG 25/05402


Vérifier : CA Douai, 25 juin 2026, RG 25/05402 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/05402
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 1
Type
arret
Id
6a47cdbe93c619cd1f400348

Texte de la décision

4,733 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 25/06/2026

****

[R]

MINUTE ÉLECTRONIQUE

N° RG 25/05402 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WOYN

Ordonnance de référé rendue le 31 juillet 2025 par le président du tribunal judiciaire de Boulogne Sur Mer

APPELANT

Monsieur [L] [A]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

défaillant

INTIMÉS

DRFIP des Hauts de France

élisant domicile [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

défaillant

Le Trésorier Payeur Général

Service Recouvrement et produits divers

élisant domicile [Adresse 4]

[Localité 2]

défaillant

Société [H] Mandataire et Associés, prise en la personne de Me [F] [H]

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 3]

défaillante

DÉBATS à l'audience publique du 3 juin 2026 tenue par Déborah Bohée magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Déborah Bohée, présidente de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Carole Catteau, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Béatrice Capliez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU :

****

Par ordonnance de taxe rendue le 31 juillet 2025 dont appel, le président tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a rendu la décision suivante :

- mandons et ordonnons à DRFIP des Hauts-de-France d'avancer à la SCP [Q], [U] la somme de 882,96 euros (débiteur), correspondant aux formalités relatées dans la fiche comptable ci-jointe.

- disons que le Trésor public sera garanti par le privilège des frais de justice.

- ordonnons encore que le recouvrement de la somme précitée soit poursuivi à la diligence de Monsieur le trésorier payeur général à l'encontre de [A] [L], [E], représentée par son liquidateur.

Par LRAR en date du 3 octobre 2025, M. [L] [A] a formé un recours contre l'ordonnance du 31 juillet 2025, intimant la DRFIP des Hauts de France et le trésorier payeur général.

Par courrier en date du 25 mars 2026, M. [L] [A] a indiqué se désister de son recours.

SUR CE,

L'article 400 du code de procédure civile énonce que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Par application des articles 401 et 403 de ce code, le désistement de l'appel, qui emporte acquiescement au jugement, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

M. [L] [A] entend se désister de son instance d'appel.

Le désistement de l'appelant n'étant assorti d'aucune réserve et à défaut de tout appel incident, le désistement est parfait et emporte à la fois acquiescement au jugement et dessaisissement de la cour, laquelle ne peut plus être saisie d'aucun moyen de réformation du jugement entrepris.

En conséquence, en application des articles 400 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d'appel de M. [L] [A] et l'extinction de l'instance, la cour étant dessaisie du litige.

Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention des parties, soumission de payer les frais de l'instance éteinte pour M. [L] [A].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'appel de M. [L] [A] ;

Déclare parfait ledit désistement ;

Constate l'extinction de l'instance enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/05402 et s'en déclare dessaisie ;

Dit que, sauf meilleur accord des parties, M. [L] [A] conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre du présent litige.

Le greffier

La présidente

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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