CA Douai, 18 juin 2026, RG 25/05326
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 18/06/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/05326 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WOS3
Jugement (N° 25/00343) rendu le 17 Octobre 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1]
APPELANTE
Madame [J] [W]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (62) - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène Cappelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178-2025-08306 du 06/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE
SA Diac
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 21 novembre 2025 remis à étude
DÉBATS à l'audience publique du 21 mai 2026 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie colliere, président et Ismérie capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 28 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 26 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :
- dit que Mme [J] [W] est redevable à l'égard de la société Diac de la somme de 2 567,04 euros au titre du solde de la location avec promesse de vente souscrite le 30 janvier 2017 ;
- dit que la société Diac est redevable à l'égard de Mme [W] de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d'éviter la résiliation du contrat ;
- ordonné la compensation entre ces sommes ;
- condamné Mme [W] à payer à la société Diac la somme de 1 767,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2019 ;
- écarté la majoration du taux légal prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
- accordé à Mme [W] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 15 de chaque mois, et pour la première fois le 15 du mois suivant le mois de la signification de la décision, en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 70 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due ;
- dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible, sans nouvelle mise en demeure ;
- rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [W] aux dépens.
Ce jugement a été signifié à Mme [W] le 13 septembre 2021.
Suivant procès-verbal du 4 juillet 2025, la société Diac a, en vertu du jugement du 26 juillet 2021, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [W] ouverts dans les livres de la Banque Postale pour avoir paiement d'une somme de 2 893,99 euros.
Cette mesure d'exécution, fructueuse à hauteur de 4 789,47 euros, solde bancaire insaisissable déduit, a été dénoncée à Mme [W] par acte du 10 juillet 2025 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Par acte du 22 juillet 2025, Mme [W] a fait assigner la SA Diac devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la saisie-attribution.
Par jugement réputé contradictoire du 17 octobre 2025, le juge de l'exécution a :
- débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [W] aux dépens ;
- débouté Mme [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel adressée par la voie électronique le 24 octobre 2025, Mme [W] a relevé appel de ce jugement dans toutes ses dispositions.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 25 novembre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 114, 654, 655, 656, 659, 693 du code de procédure civile et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- infirmer/réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- annuler pour vice de forme la saisie-attribution du 4 juillet 2025 et sa dénonciation en date du 10 juillet 2025 ;
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 juillet 2025 dans les livres de la Banque Postale aux frais de la SA Diac ;
- condamner la SA Diac à lui payer la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
- condamner la SA Diac à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
La SA Diac à laquelle la déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai et les conclusions d'appelante ont été signifiées par acte du 21 novembre 2025 délivré à l'étude du commissaire de justice ne comparaît pas.
MOTIFS
Sur la saisie-attribution :
L'article 659 du code de procédure civile dispose que 'lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.'
Il résulte de ce texte que la signification d'un acte selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification. (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-14.893).
En l'espèce, le commissaire de justice qui a procédé à la dénonciation du 10 juillet 2025 a signifié cet acte [Adresse 3] à [Localité 6] en mentionnant qu'il s'agissait de la dernière adresse connue de Mme [W].
Or, il résulte du commandement aux fins de saisie-vente délivré à Mme [W] le 2 juin 2023, en vertu du même titre exécutoire, que le même commissaire de justice avait rayé sur cet acte la mention de l'adresse [Adresse 3] à [Localité 6] pour porter la mention manuscrite '[Adresse 4] - appartement [Adresse 5]' et que c'est à cette adresse qu'il s'était présenté et avait laissé l'avis de passage prévu par l'article 656 du code de procédure civile, après avoir vérifié que le nom de Mme [W] figurait sur la boîte aux lettres et reçu confirmation du domicile par un voisin.
La saisie-attribution du 4 juillet 2025 n'a donc pas été dénoncée à la dernière adresse connue de Mme [W].
Il s'ensuit que l'acte du 10 juillet 2024 ne vaut pas notification, sans qu'il y ait à rechercher si Mme [W] a subi un grief.
A défaut de dénonciation de la saisie-attribution, cette saisie n'est pas nulle, mais caduque en application de l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose qu'à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré, de dire que l'acte du 10 juillet 2025 ne vaut pas notification et de déclarer la saisie-attribution du 4 juillet 2025 caduque.
Sur la demande indemnitaire de Mme [W] :
Selon l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
En l'espèce, le jugement du 26 juillet 2021 avait relevé que la société Diac avait soumis le déclenchement de la garantie perte d'emploi à l'envoi par Mme [W] de documents qui n'étaient pas prévus par les stipulations contractuelles et retenu qu'il en résultait pour Mme [W] un préjudice consistant en une perte de chance de ne pas voir le contrat résilié qui devait être réparée par l'octroi de dommages et intérêts, sans pouvoir être assimilée à une condamnation de l'intermédiaire avec l'assureur au paiement de l'indemnité d'assurance.
Dans les suites de cette décision, l'avocate de Mme [W] a, par courriel du 28 décembre 2021, demandé à la société Diac la réouverture du dossier d'indemnisation perte d'emploi de sa cliente en adressant à nouveau tous les justificatifs nécessaires. Par courriel du 29 décembre 2021, la société Diac lui a répondu transmettre la demande à son service assurance afin qu'il l'étudie et la tenir informée dans les meilleurs délais.
L'avocate de Mme [W] s'est à nouveau rapprochée de la société Diac par courriel du 21 septembre 2023 après que sa cliente se voit vu délivrer un commandement aux fins de saisie-vente du 2 juin 2023, sans obtenir de réponse.
Il en résulte que la société Diac, en faisant pratiquer le 4 juillet 2025, sans avoir apporté à Mme [W] une réponse précise sur la prise en charge par l'assureur, une saisie-attribution qui a, au surplus, été dénoncée à une ancienne adresse de Mme [W] alors que son commissaire de justice était en possession de la nouvelle adresse de celle-ci, a commis une négligence grave caractérisant un abus de saisie et a causé à Mme [W] un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 500 euros.
Mme [W] justifie également que la saisie-attribution a conduit sa banque à lui facturer des frais de traitement de dossier pour un montant de 100 euros. La société Diac sera donc condamnée à lui régler cette somme en réparation de son préjudice matériel.
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré et à condamner la société Diac aux dépens de première instance.
Partie perdante en appel, la société Diac sera condamné aux dépens.
Il convient enfin de condamner la société Diac à régler à Mme [W], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à hauteur de 25 %, une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l'acte de dénonciation du 10 juillet 2025 ne vaut pas notification ;
Déclare caduque la saisie-attribution pratiquée le 4 juillet 2025 ;
Condamne la société Diac à régler à Mme [J] [W] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices ;
Condamne la société Diac à payer à Mme [J] [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel.
Condamne la société Diac aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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