CA Douai, 2 juill. 2026, RG 25/04890
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 02/07/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/04890 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WNCH
Jugement (N° 25/00255) rendu le 12 Septembre 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1]
APPELANTE
M. [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-7515 du 30/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
Association [Adresse 2] prise en la qualité de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Juliette Cousin, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 04 juin 2026 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 5 janvier 2022, l'association [Adresse 2] a donné en location à M. [C] [P] un logement meublé situé [Adresse 3] à [Localité 3] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 100 euros, outre 100 euros de 'forfait pour charges et meubles'.
Par jugement du 13 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Lille a notamment :
- prononcé la résolution du bail aux torts de M. [P] ;
- condamné M. [P] à payer à l'association Centre de la réconciliation une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges d'un montant mensuel de 200 euros à compter du caractère irrévocable du jugement et jusqu'à libération effective des lieux ;
- condamné M. [P] à payer à l'association [Adresse 2] la somme de 4 930,31 euros au titre des loyers et charges impayés au 4 novembre 2024 ;
- rejeté la demande de délais de paiement présentée par M. [P] ;
- ordonné l'expulsion de M. [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans le respect du délai prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et sans préjudice des articles L. 412-2 et suivants du même code ;
- dit qu'à défaut de départ volontaire dans ce délai, l'association Centre de la réconciliation pourra faire procéder à l'expulsion de M. [P] et à celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un
serrurier ;
- condamne M. [P] aux dépens ;
- rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ce jugement a été signifié à M. [P] le 21 mars 2025.
M. [P] en a relevé appel le 27 mai 2025.
Par ordonnance du 1er août 2025, la première présidente de chambre déléguée par le premier président a déclaré la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [P] irrecevable.
Entre temps, par acte du 2 avril 2025, l'association [Adresse 2] a fait délivrer à M. [P] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue le 3 juin 2025, M. [P] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille afin, dans le dernier état de ses demandes de voir annuler le commandement aux fins de quitter les lieux du 2 avril 2025 et, à titre subsidiaire, d'obtenir un délai pour quitter le logement.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2025, le juge de l'exécution a :
- dit M. [P] recevable en son exception de nullité ;
- dit l'exception de nullité soulevée par M. [P] non fondée et l'en a débouté ;
- débouté M. [P] de sa demande de délai ;
- condamné M. [P] aux dépens ;
- débouté l'association Centre de de la réconciliation de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 29 septembre 2025, M. [P] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- a dit non fondée l'exception de nullité qu'il a soulevée et l'en a débouté ;
- l'a débouté de sa demande de délai ;
- l'a condamné aux dépens.
M. [P] a été expulsé du logement le 28 octobre 2025.
Par ordonnance du 15 décembre 2025, la première présidente de chambre déléguée par le premier président a constaté que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [P] était devenue sans objet.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 15 décembre 2025, M. [P] demande à la cour, au visa des articles 514-3 du code de procédure civile, L. 412-3, L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- le recevoir en son appel, le dire bien fondé ;
- juger l'exception de nullité fondée ;
- ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement déféré ;
- lui accorder un délai à la mesure d'expulsion ;
- condamner l'association [Adresse 2] aux dépens.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 9 février 2026, l'association Centre de la réconciliation demande à la cour, au visa de l'article 700 du code procédure civile et de la loi du 6 juillet 1989, de :
A titre principal,
- juger que les conclusions d'appelant n'opèrent pas d'effet dévolutif ;
- juger que la cour n'est saisie d'aucune prétention par l'appelant ;
- déclarer irrecevable la demande aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire ;
- débouter M. [P] de l'ensemble des demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit M. [P] recevable en son exception de nullité ;
En conséquence,
- constater l'irrecevabilité de la demande aux fins de voir annuler le commandement de quitter les lieux signifié le 2 avril 2025 à M. [P] ;
- débouter M. [P] de l'ensemble des demandes, fins et conclusions ;
En toute hypothèse,
- condamner M. [P] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [P] aux entiers frais et dépens.
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif :
L'association [Adresse 2], se fondant sur l'article 954 du code de procédure civile, fait valoir que les chefs de jugement critiqués n'étant pas repris dans le dispositif des conclusions de M. [P] et ses prétentions n'étant pas motivées, la cour ne pourra que constater l'absence d'effet dévolutif.
La Cour de cassation est d'avis qu'il résulte des articles 561, 562, 901, 915-2, 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que lorsque l'appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l'article 915-2, alinéa 1, en l'absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l'appelant dans sa déclaration d'appel sont dévolus à la cour d'appel.
En effet, si l'appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel, selon l'étendue ainsi définie, sans que l'appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l'absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction. (Avis de la Cour de cassation, 2e Civ., 20 novembre 2025, n° 25-70.017).
Il y a lieu d'assimiler à l'absence de reprise des chefs du dispositif du jugement critiqués par l'appelant dans le dispositif de ses premières conclusions, le cas où l'appelant se borne à y indiquer qu'il demande l'infirmation du jugement déféré dans toutes ses dispositions.
En l'espèce, M. [P] n'a pas repris les chefs du jugement critiqués dans le dispositif de ses conclusions d'appelant, se bornant à indiquer qu'il demande l'infirmation du jugement déféré 'en toutes ses dispositions'.
Toutefois, il a précisé dans sa déclaration d'appel qu'il relevait appel du jugement en ce qu'il a dit non fondée l'exception de nullité qu'il a soulevée et l'en a débouté, l'a débouté de sa demande de délai et l'a condamné aux dépens.
Il convient donc de considérer que ces chefs sont dévolus à la cour.
Par ailleurs, dans les conclusions de M. [P], les moyens sur lesquels ses prétentions sont fondées sont mentionnés, même si c'est de manière lapidaire, puisqu'il est indiqué que 'le premier juge a écarté la nullité du commandement malgré des irrégularités quant aux mentions de l'article R. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution', qu' 'il a également refusé tout délai de grâce sans tenir compte de (sa) situation personnelle (...) et de la perspective de réduction de la dette locative grâce à [U]' et que 'l'exécution immédiate porterait une atteinte grave au droit au respect du domicile garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme'.
Il convient donc de rejeter les demandes de l'association intimée tendant à voir juger que les conclusions d'appelant n'opèrent aucun effet dévolutif et que la cour n'est saisie d'aucune prétention par l'appelant.
Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement déféré :
Cette demande est irrecevable puisque, par ordonnance du 15 décembre 2025, la première présidente de chambre déléguée par le premier président, qui en avait été saisie par M. [P], a constaté qu'elle était devenue sans objet.
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux du 2 avril 2025 :
- sur la recevabilité de l'exception de nullité du commandement :
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour adopte les motifs pertinents du jugement déféré qu'il convient en conséquence de confirmer en ce qu'il a déclaré l'exception de nullité du commandement du 2 avril 2025 recevable.
- sur la validité du commandement :
M. [P] n'indique pas en appel en quoi le commandement du 2 avril 2025 comporterait 'des irrégularités quant aux mentions de l'article R. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution'.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit l'exception de nullité non fondée et l'a rejetée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
Aux termes de l'article L. 412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, 'le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.'
L'article L. 412-4 du même code précise que 'la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.'
La demande de délais pour quitter les lieux de M. [P] est devenue sans objet, ce dernier ayant été expulsé du logement le 28 octobre 2025 ainsi qu'il résulte du procès-verbal produit par la société intimée.
Cette évolution du litige conduit à infirmer le jugement déféré qui avait débouté M. [P] de cette demande.
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens.
Partie perdante en appel, M. [P] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à l'association Centre de la réconciliation la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en appel.
PAR CES MOTIFS
Rejette les demandes de l'association [Adresse 2] tendant à voir juger que les conclusions d'appelant n'opèrent aucun effet dévolutif et que la cour n'est saisie d'aucune prétention par l'appelant ;
Déclare irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement déféré formée par M. [C] [P] ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté M. [C] [P] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
Statuant à nouveau,
Dit que la demande de délais pour quitter les lieux de M. [C] [P] est devenue sans objet ;
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [P] à payer à l'association Centre de la réconciliation la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [C] [P] aux dépens d'appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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