CA Douai, 2 juill. 2026, RG 25/04761
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 02/07/2026
****
Minute Électronique
N° RG 25/04761 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMVV
Ordonnance (N° 25/00209) rendue le 08 Septembre 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANTE
Madame [K] [R]
née le 21 octobre 1989 à [Localité 2] (Egypte)
de nationalité egyptienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stefan Squillaci, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C591782025007494 du 30/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉ
Monsieur [Z] [X]
né le 03 Mars 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Anne-Laurence Delobel Briche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 05 mai 2026 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Thomas Bigot, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 avril 2026
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Par acte sous seing privé du 12 novembre 2019, prenant effet le 15 novembre 2019, M. [Z] [X] a donné à bail à Mme [K] [R] un local meublé à usage d'habitation situé [Adresse 3], appartement n°2, rez-de-chaussée à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel révisable de 700 euros et une provision pour charges de 100 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024 et du 21 octobre 2024, M. [X] a fait signifier à Mme [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d'obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant en principal de 14 400 euros, ainsi qu'un commandement d'avoir à justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs, actes visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par voie électronique recommandée avec avis de réception du 1er octobre 2024, la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d'impayé de loyers.
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, M. [X] a fait assigner Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et d'assurance,
En conséquence, ordonner l'expulsion des lieux loues de la locataire et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique,
Condamner Mme [R] au paiement des sommes suivantes :
à titre de provision, 18 476 euros au titre des loyers et charges dus au 31 janvier 2025, assortie des intérêts légaux à compter du commandement de payer pour les sommes qui y paraissent et à compter de l'assignation pour le surplus,
les sommes dues entre la date du décompte et l'ordonnance à intervenir, assortie également des intérêts légaux à compter de l'échéance,
une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel et des charges en subissant les augmentations légales jusqu'à complète libération des lieux,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le cout du commandement.
Par voie électronique recommandée avec avis de réception du 30 janvier 2025, cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord.
Suivant ordonnance du 8 septembre 2025, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Déclaré recevable la demande de M. [X] aux ns de constat de l'acquisition de la clause résolutoire ;
Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 12 novembre 2019, à effet au 15 novembre 2019, entre M. [X] d'une part, et Mme [R] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4], bâtiment 3C, appartement n°2, rez-de-chaussée à [Localité 8], sont réunies à la date du 1er décembre 2024 ;
Ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Mme [R] des lieux loués et de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique, passe le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamné Mme [R] à payer à M. [X] la somme provisionnelle de 23 276 euros, créance arrêtée au 23 juin 2025, terme de juin 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 14 400 euros, à compter du 9 janvier 2025 pour la somme de 4 076 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
Condamné Mme [R] à payer à M. [X], à titre de provision, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 800 euros à compter du 1er juillet 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux se matérialisant soit par la remise des clés soit par l'expulsion soit par un procès-verbal de reprise ;
Rappelé à Mme [R] qu'elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande,
Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information ;
Condamné Mme [R] à payer à M. [X] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [R] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification des commandements du 30 septembre 2024 et du 21 octobre 2024, le coût de 1'assignation et de sa notification à la préfecture du Nord ;
Rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Mme [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 septembre 2025, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
M. [X] a constitué avocat le 23 septembre 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, Mme [R] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 8 septembre 2025 par le juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a :
Condamné M. [R] à payer à M. [X] la somme provisionnelle de 23 276 euros, créance arrêtée au 23 juin 2025, terme de juin 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 14 400 euros, à compter du 9 janvier 2025 pour la somme de 4 076 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
Condamné Mme [R] à payer à M. [X] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [R] aux dépens de l'instance en ce compris les frais de signification des commandements du 30 septembre 2024 et du 21 octobre 2024, le coût de 1'assignation et sa notification à la préfecture du Nord ;
Rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Statuant de nouveau,
Débouter M. [X] de sa demande tendant à voir Mme [R] condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 23 276 euros ;
Condamner Mme [R] à payer à M. [X] la somme de 4 800 euros au titre des loyers et charges dues ;
Echelonner le paiement de la créance de Mme [R] ;
Autoriser Mme [R] à procéder à des paiements de 100 euros par mois ;
Débouter M. [X] de sa demande tendant à voir Mme [R] condamnée à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Débouter M. [X] de toutes ses demandes, ns et conclusions plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, M. [X] demande à la cour de :
Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, dire que la dette actualisée est de 24 676 euros à la date du 30 septembre 2025, départ de la locataire, et condamner Mme [R] à payer à M. [X] la somme provisionnelle de 24 676 euros créance arrêtée au 30 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, au titre des loyers charges et indemnités d'occupation dues à cette date avec intérêt au taux légal à compter du 30 septembre 2024, date du commandement de payer pour la somme de 14 400 euros, à compter du 9 janvier 2025 pour la somme de 4 076 euros à compter du jugement déféré pour le surplus,
Débouter Mme [R] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
Condamner Mme [R] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [R] aux entiers frais et dépens d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il est acquis aux débats que Mme [R] a quitté le logement fin septembre 2025, remettant une clé au conseil du bailleur. Le débat devant la cour étant circonscrit au seul règlement des loyers restants dus par la locataire, avec demande d'octroi de délais de paiement et au paiement des dépens et frais irrépétibles, les autres dispositions de l'ordonnance n'étant plus contestées à hauteur d'appel seront donc confirmées.
Sur la dette locative
Aux termes des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Il est constant que alors que la preuve de sa libération incombe au locataire.
En l'espèce, M. [X] sollicite à hauteur d'appel le paiement d'un arriéré locatif correspondant à la somme provisionnelle de 24 676 euros, créance arrêtée au 30 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, au titre des loyers charges et indemnités d'occupation dues à cette date, tandis que Mme [R] soutient ne devoir que la somme de 4800 euros correspondant à 6 mois de loyer, ayant réglé en espèces les autres sommes réclamées par le bailleur, ce dernier ayant cessé de lui délivrer des quittances.
M. [X] produit un décompte actualisé à la date du 30 septembre 2025, date à laquelle une clé du logement a été remise par la locataire. Si un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement à la date du 22 octobre 2025, le bailleur ne réclame pas de somme due au-delà du 30 septembre 2025.
Force est de constater que Mme [R] ne produit pour sa part aucune pièce en cause d'appel de nature à rapporter la preuve du paiement de l'intégralité des loyers dont elle est redevable à l'égard de son propriétaire, que ses affirmations ne sont étayées d'aucun élément probant, le dépôt de plainte formée par son époux M. [B] amen le 22 septembre 2024 ne pouvant constituer une telle preuve, s'agissant d'une plainte enregistrée par les services de police et dont la suite est ignorée. Si les loyers ont été réglés en espèces, il appartenait à la locataire de réclamer les quittances de loyer auprès du bailleur, ce dont elle ne justifie pas davantage.
L'ordonnance doit donc être confirmée quant à la condamnation au paiement d'une somme provisionnelle au titre des loyers et indemnités d'occupation dues par le locataire, cette somme provisionnelle sera actualisée à hauteur d'appel au montant réclamé par le bailleur, puisqu'aucun loyer n'a été réglé depuis l'ordonnance litigieuse.
Sur les délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose notamment que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de 2 années, le paiement des sommes dues. (')
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite ».
Force est de constater que la locataire n'a réglé aucun loyer depuis mars 2023, et que la dette a ainsi continué d'augmenter depuis l'ordonnance de référé. Au vu de l'absence de ressources déclarées mais non justifiées, et de l'aide juridictionnelle dont elle est bénéficiaire, il n'apparaît pas que le locataire soit en capacité de régler cette dette sur un délai de 24 mois. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre des délais de paiement.
Sur les frais du procès
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de Mme [R] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner Mme [R] aux dépens d'appel et à la condamner à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qui concerne la somme provisionnelle fixée au titre des loyers et indemnités d'occupation et due par Mme [R],
Infirmant sur ce seul point, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [R] à payer à M. [X] la somme provisionnelle de 24 676 euros, somme due au 30 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, au titre des loyers charges et indemnités d'occupation dus à cette date avec intérêt au taux légal à compter du 30 septembre 2024, date du commandement de payer pour la somme de 14 400 euros, à compter du 9 janvier 2025 pour la somme de 4 076 euros, à compter de l'ordonnance déférée pour le surplus,
Déboute Mme [R] de sa demande au titre des délais de paiement,
Condamne Mme [R] aux dépens d'appel et à payer à M. [X] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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