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CA Douai, 25 juin 2026, RG 25/04518


Vérifier : CA Douai, 25 juin 2026, RG 25/04518 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/04518
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 1
Type
arret
Id
6a47ce0493c619cd1f401458

Texte de la décision

16,342 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 25/06/2026

****

MINUTE ÉLECTRONIQUE

N° RG 25/04518 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WL7P

Ordonnance de référé ( N° 2024/46 et 2024/62 ) rendue le 22 juillet 2025 par le tribunal de commerce d'Arras

APPELANTE

SAS MGCP, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Géry Humez, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant

INTIMÉES

S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles, prise en la personne de son représentant légal, domiciliée en cette qualité au siège,

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

assigné en appel provoqué le 29 décembre 2025 , représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Bénédicte Esquelisse, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

SAS [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Valerie Dautricourt-Sorez, avocat au barreau de Béthune, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 18 février 2026 tenue par Carole Catteau magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Déborah Bohée, présidente de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Carole Catteau, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 (délibéré prorogé, initialement prévu le 21 mai 2026) et signé par Déborah Bohée, présidente et Béatrice Capliez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 janvier 2026

****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Dans le courant de l'année 2020 un incendie est survenu dans un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 4] (Pas-de-[Localité 5]), dénommé [Adresse 6]'», soumis au régime de la copropriété et dont le syndic est la société [Adresse 7] Nord de [Adresse 8] (ci-après Square Habitat).

L'incendie a endommagé trois cellules commerciales. L'assureur du syndicat des copropriétaires, la société d'assurance MMA, a accepté de garantir ce sinistre.

Des travaux de reconstruction et de remise en état ont été entrepris et la société MGCP a été chargée du lot plâtrerie. Elle a émis trois factures pour un montant total de 150'735,82 euros dont elle a réclamé le paiement à Square Habitat.

A défaut de règlement de ces factures, et après l'avoir mis en demeure, la société MGCP a assigné en paiement Square Habitat en référé devant le président du tribunal de commerce d'Arras par exploit du 30 avril 2024. [Adresse 7] a assigné en garantie la société d'assurance MMA IARD Assurances Mutuelles (ci-après les MMA) par acte du 3 juin 2024.

Suivant ordonnance contradictoire du 22 juillet 2025, le juge des référés a':

- prononcé la jonction des deux instances susvisées,

- constaté l'existence d'une contestation sérieuse au vu des pièces et des conclusions des parties et donc se déclare incompétent et renvoie les parties à mieux se pourvoir au fond,

- mis les dépens à charge de la société MGCP en ce compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 54,81euros.

Par déclaration au greffe du 2 septembre 2025, la société MGCP a relevé appel de cette ordonnance. Dans ses premières conclusions remises le 12 novembre 2025 la société MGCP a déféré à la cour l'ensemble des chefs du dispositif de cette décision.

Par acte du 29 décembre 2025, Square Habitat a assigné les MMA en appel provoqué.

Aux termes de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 19 janvier 2026, la société MGCP demande à la cour de :

-infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :

' prononce la jonction des 2 instances sus visées,

' constate l'existence d'une contestation sérieuse au vu des pièces et des conclusions des parties et donc se déclare incompétent et renvoie les parties à mieux se pourvoir au fond,

' met les dépens à sa charge en ce compris les frais de greffe taxés liquidés à la somme de 54,81 euros,

Statuant à nouveau,

- se déclarer compétent,

- condamner [Adresse 7] à lui payer une provision de 136'307,32 euros outre intérêts de droit depuis le 7 février 2024,

- condamner [Adresse 7] à lui payer une provision de 120 euros au titre de l'article D 441-5 du code de commerce, pour les 3 factures impayées,

- condamner la même à lui payer la somme de 4'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 22 décembre 2025, [Adresse 7] demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :

« . Prononcé la jonction de deux instances susvisées,

. Constaté l'existence d'une contestation sérieuse au vu des pièces et des conclusions des parties et donc se déclare incompétent et renvoie les parties à mieux se pourvoir au fond,

. Dépens à charge de la SARL MGCP en ce compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 54,81 euros »

- déclarer la société MGCP irrecevables et mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- débouter la société MGCP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Statuant à nouveau

- condamner la société MGCP à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'en tous les frais et dépens d'appel,

- déclarer recevable l'appel provoqué formé à l'encontre de MMA,

- juger que MMA sera tenue de le relever de toutes obligations et condamnations qui pourraient être mises à sa charge, sinon et faute par elle de ce faire, condamner MMA à le garantir et à l'indemniser de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui en principal, frais et accessoires de toutes natures, sans préjudice de tous autres droits et actions,

- condamner la même à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens d'instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 14 janvier 2026, les MMA demandent à la cour de :

Sur l'omission de statuer :

- juger irrecevable l'action de Square Habitat en intervention forcée et garantie,

- confirmer l'ordonnance en ce que le juge des référés a constaté l'existence de contestations sérieuses au vu des pièces et conclusions des parties, s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond et mis les dépens à la charge de la SARL MGCP

en conséquence

- débouter Square Habitat de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- condamner [Adresse 7] au paiement d'une indemnité de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2026.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties visées ci-avant pour l'exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Liminairement la cour rappelle qu'en application des articles 368 et 537 du code de procédure civile la jonction d'instance est une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours de sorte que le chef du jugement qui a ordonné la jonction des deux instances ne peut être remis en cause.

Sur l'irrecevabilité des demandes présentées par la société MGCP à l'égard de Square Habitat en son nom propre

Comme devant le premier juge qui a omis de statuer sur cette fin de non-recevoir Square Habitat soulève l'irrecevabilité des demandes de la société MGCP en ce qu'elles sont formées contre une personne dépourvue du droit d'agir au motif que les travaux en cause devaient être réalisés pour le compte du syndicat des copropriétaires, qu'ils ont été acceptés et réalisés pour le compte du syndicat des copropriétaires et qu'il a agi en qualité de syndic, représentant le syndicat des copropriétaires, ce dont la société MGCP avait connaissance. Il fait valoir qu'il ne peut être poursuivi en son nom propre dès lors qu'il n'est pas le débiteur des factures dont le paiement est réclamé. Il conteste à cet égard avoir réglé «'à titre personnel'» un acompte sur la somme réclamée et affirme que celui-ci a été prélevé sur le compte du syndicat des copropriétaires. Il réfute également toute intervention dans le cadre d'une délégation et il estime que seules les dispositions du statut impératif de la copropriété sont applicables au litige.

La société MGCP quant à elle fait valoir que Square Habitat s'est engagé à payer les travaux et qu'il ne conteste ni leur quantum ni leur effectivité. Elle soutient que l'engagement de l'intimé ne s'étend pas aux copropriétaires et que Square Habitat s'est engagé d'abord pour lui-même. Elle argue dans un deuxième temps que Square Habitat, s'il devait avoir agi en qualité de mandataire, a commis des fautes à titre personnel dans sa gestion de l'incendie et qu'il engage à ce titre sa responsabilité.

Sur ce, selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'article 32 de ce même code énonce qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l'espèce Square Habitat a été assigné en son nom propre et s'il fait valoir - à bon droit - qu'en sa qualité de syndic représentant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] il est le seul à pouvoir le représenter en justice par application des articles 15 et 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, la cour observe que l'action de la société MGCP tend à obtenir la condamnation de Square Habitat au titre'd'une obligation qu'il aurait contractée à titre personnel, à savoir l'exécution des travaux dont le paiement provisionnel est sollicité, ou par suite de l'engagement de sa responsabilité en raison d'une faute de gestion qu'il aurait commise.

Dès lors, et l'appréciation du droit d'agir n'étant pas subordonnée à la démonstration préalable du bien fondé de l'action, les demandes de la société MCGC à l'égard de Square Habitat, qui a qualité en son nom propre à défendre à une action qui tend à obtenir sa condamnation à titre personnel, est recevable et la fin de non-recevoir soulevée sera rejetée.

Sur l'existence d'une contestation sérieuse

Par application de l'article 873, alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Cass. civ. 1ère , 4 nov. 1987, n° 86-14.379, publié).

Au regard des éléments produits et débattus, il existe à l'évidence une contestation sérieuse sur la demande de condamnation provisionnelle présentée par la société MGCP à l'encontre de Square Habitat en son nom propre, lequel soutient que les travaux dont le paiement est réclamé ont été réalisés pour le compte du syndicat des copropriétaires dont il est le représentant légal, la cour observant que la société MGCP indique elle-même dans ses écritures que le devis qui a été signé pour l'exécution desdits travaux comporte la mention «'Pour le Syndicat, bon pour accord'».

Par ailleurs, le juge des référés, juge de l'évidence, ne peut pas statuer sur la responsabilité de Square Habitat dans l'exécution de son mandat de syndic, ce qui constitue également une contestation sérieuse qu'il n'a pas le pouvoir de trancher.

En présence de contestations sérieuses, il ne peut y avoir lieu à référé.

Ces contestations sérieuses n'affectant pas la compétence matérielle du juge des référés mais faisant obstacles à ses pouvoirs, le premier juge ne pouvait pas se déclarer incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir.

L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée de ce chef et il sera dit n'y avoir lieu à référé.

Sur l'appel provoqué formé par Square Habitat à l'encontre des MMA

Square Habitat a assigné les MMA en appel provoqué aux fins d'obtenir leur condamnation à le relever de toutes obligations et condamnations qui pourraient être mises à sa charge et de les voir condamner à le garantir de ces condamnations.

Toutefois, dès lors qu'il a été jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé et qu'aucune condamnation provisionnelle n'a été prononcée à l'encontre de Square Habitat, les prétentions qu'il a formées à l'égard des MMA aux termes de son appel provoqué sont devenues sans objet.

Par voie de conséquence, la question de la recevabilité de l'intervention forcée des MMA et des demandes présentées à son encontre, sur laquelle le premier juge n'a pas statué, devient également sans objet, ainsi que la demande tendant à voir remédier à cette omission de statuer.

Sur les frais du procès

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.

L'issue du litige conduit la cour à confirmer le chef du jugement ayant condamné la société MGCP aux dépens.

Y ajoutant, la société MGCP sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'à payer à Square Habitat la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par la société Square Habitat à l'encontre des MMA, qui ne sont ni tenues aux dépens, ni parties perdantes, sera rejetée

Enfin, en équité et la demande des MMA étant uniquement dirigée contre Square Habitat qui n'est pas à l'origine de l'action engagée à torts contre celui-ci en son nom propre, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de procédure aux MMA.

PAR CES MOTIFS

INFIRME l'ordonnance entreprise en ce que le juge des référés s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond';

La CONFIRME en ce qu'elle a mis les dépens à la charge de la société MGCP en ce compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 54,81 euros';

Statuant à nouveau et y ajoutant,

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société [Adresse 7]';

DIT n'y avoir lieu à référé ;

CONDAMNE la société MGCP aux dépens de l'appel';

CONDAMNE la société MGCP à payer à la société [Adresse 3] la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

REJETTE la demande présentée par la société MMA IARD Assurances Mutuelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

REJETTE la demande présentée par la société [Adresse 3] à l'encontre de la société MMA IARD Assurances Mutuelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

La présidente

EN CONSEQUENCE

LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

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