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CA Douai, 18 juin 2026, RG 25/04486


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Date
18/06/2026
Numéro
25/04486
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 1
Type
arret
Id
6a47ce0e93c619cd1f401705

Texte de la décision

15,007 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 18/06/2026

****

MINUTE ÉLECTRONIQUE

N° RG 25/04486 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WL4L

Ordonnance de référé (N° 2025000928) rendue le 7 août 2025 par le tribunal de commerce de Lille

APPELANTE

S.A.S. Stratège Plus Construction

ayant son siège social Canton du Bas Hellu [Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Karl Vandamme, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

S.A.R.L. S.M.V BAT, venant aux droits de la société 2 Batis,

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Thomas Molins, substituée par Me Zoé Alavoine, avocats au barreau de Lille, assistée de Me Jessica Bron, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 11 mars 2026 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Déborah Bohée, présidente de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Carole Catteau, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Béatrice Capliez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 février 2026

****

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Stratégie plus construction a entrepris pour le compte de la société OMC SAS des travaux d'édification d'une halle alimentaire (chantier [Localité 3] [Localité 4]) et a sous-traité le lot « cloisons, plafonds et menuiserie bois » à la société 2 Batis, aux droits de laquelle vient désormais la société SMV Bat après une opération de fusion-absorption.

Les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 21 novembre 2022.

La société 2 Batis a facturé un montant total de 80 000 euros HT selon trois factures émises en juin et juillet 2022, puis un montant de 38 930 euros selon une facture du 24 novembre 2022 pour des travaux supplémentaires. La société Stratégie plus construction a réglé ces factures et procédé à une retenue de garantie pour un montant de 9 893 euros. Le 10 septembre 2024 la société SMV Bat a adressé une facture n° 6067 d'un montant de 20 000 euros au titre du solde du marché de base et, par lettre du 1er octobre 2024, a mis demeure la société Stratégie plus construction de lui régler cette somme ainsi que les sommes retenues en garantie. La société Stratégie plus construction s'est opposée au paiement de la facture contestant le montant du marché de base.

Par acte du 22 janvier 2025, la société SMV Bat l'a assignée devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole en paiement provisionnel et, par ordonnance du 7 août 2025, le président du tribunal a :

- dit y avoir lieu à référé,

- débouté la société Stratégie plus construction de sa « demande d'incompétence »,

- condamné la société Stratégie plus construction à payer à la société SMV Bat une provision d'un montant de 20 000 euros HT assortis d'intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024,

- condamné la société Stratégie plus construction à payer à la société SMV Bat la somme de 9 893 euros assortis d'intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024,

- débouté la société SMV Bat de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamné la société Stratégie plus construction à payer à la société SMV Bat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens liquidés à la somme de 38,65 euros en ce qui concerne les frais de greffe.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er septembre 2025, la société Stratégie plus construction a relevé appel cette ordonnance déférant à la cour l'ensemble de ses chefs à l'exception de celui déboutant la société SMV Bat de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2026 la société Stratégie plus construction demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit y avoir lieu à référé, l'a déboutée de sa demande d'incompétence, l'a condamnée à payer la somme de 20 000 euros avec intérêts, l'a condamnée à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

statuant à nouveau,

- se déclarer incompétent par suite du défaut d'urgence et de l'existence d'une contestation sérieuse,

- renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond devant le tribunal de commerce de Lille Métropole,

- dire et juger fondée la demande de paiement de la société SMV Bat au titre des retenues de garanties pour un montant global de 9 893 euros,

- débouter la société SMV Bat du surplus de ses demandes,

- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2026, la société SMV Bat demande à la cour de :

- déclarer infondé l'appel interjeté par la société Stratégie plus construction,

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle dit y avoir lieu à référé, a débouté la société Stratégie plus construction de sa demande d'incompétence, l'a condamnée à payer la somme provisionnelle de 9 893 euros avec intérêts et la somme de 20 000 euros avec intérêt, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

statuant à nouveau,

- se déclarer compétente,

- déclarer recevable et bien fondées ses demandes,

- condamner la société Stratégie plus construction à lui verser la somme provisionnelle de 20 000 euros HT, soit 24 000 euros TTC au titre de la facture n° 6067 du 10 septembre 2024,

- la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive dont elle a fait preuve,

- acter qu'ensuite de la saisine du président du tribunal de commerce la société Stratégie plus construction lui a versé la somme de 9 893 euros au titre des retenues de garanties qu'elle ne conteste plus devoir,

- débouté la société Stratégie plus construction du surplus de ses demandes, fins et prétentions,

- la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour l'exposé de leurs moyens.

La clôture de l'instruction est intervenue le 11 février 2026 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 11 mars suivant.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour constate qu'il n'est plus demandé l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société Stratégie plus construction au paiement de la somme de 9 893 euros, cette condamnation n'étant pas contestée. L'ordonnance sera en conséquence confirmée de ce chef.

Sur la demande de provision au titre du solde du marché

En application de l'article 873, alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence de ce tribunal, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La question de l'existence d'une contestation sérieuse ou l'urgence, requise pour l'application de l'article 872 du code de procédure civile, qui n'est pas le fondement invoqué, concernent les pouvoirs du juge des référés et non sa compétence. La cour n'est donc pas saisie d'une exception d'incompétence au sens de l'article 75 du code de procédure civile pouvant conduire à une déclaration d'incompétence au profit d'une autre juridiction, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Stratégie plus construction de sa « demande d'incompétence ».

Sur la demande de provision, il est en l'espèce justifié des éléments suivants :

- un devis émis par la société 2 Batis le 24 juin 2022 concernant les travaux de second oeuvre pour le chantier POM [Localité 4], qui porte une référence 20200210, pour un coût de 100 000 euros, avec la mention « pas de TVA », non signé,

- le contrat de sous-traitance en date du 27 juin 2022 émis par la société Stratégie plus construction, signé des deux parties, qui porte la mention selon laquelle la « commande s'élève à somme de 100 000 € HT » et un agrément du sous-traitant émis par le maître d'ouvrage le 4 juillet 2022,

- un bon de commande émis le 27 juin 2022 par la société Stratégie plus construction, pour un montant HT de 100 000 euros, portant le numéro 22/06/10928 - 21/030, qui fait référence au devis n° 2022210 du 24 juin, signé par les deux parties,

- un devis émis le 11 octobre 2022 par la société 2 Batis pour un montant de 38 930 euros concernant des travaux complémentaires, portant le n° 20220289, non signé,

- un bon de commande émis par la société Stratégie plus construction pour un montant de 38 930 euros, numéroté 22/11/11487 - 21030, concernant des travaux supplémentaires, qui fait référence au devis n° 20222259 du 11 octobre, signé par les deux parties, sur lequel il est indiqué : « cet avenant fait partie intégrante du marché de base du 27/06/2022 base nommé ci-dessus. Les conditions sont identiques au marché de base et à son contrat N° 22/06/10928 »,

- un document daté du 24 novembre 2022 intitulé « avenant n° 1 au contrat de base n° 22/06/10928 - 21030. Pour les travaux de TS N° 1. LOT CLOISON/PLAFOND/ MENUISERIE [Localité 5] » qui détaille le coût total du marché ainsi :

Montant HT marché de base : 100 000 €

Montant des TS précédents : €

Montant de l'avenant n° 1 : 38 930 €

Montant total du marché : 138 930 €

et qui précise :

« cet avenant fait partie intégrante du marché de base du 27/06/2022 base nommé ci-dessus.

Les conditions sont identiques au marché de base et à son contrat n° 22/06/10928 - 21030.

Le planning de réalisation des travaux supplémentaires est notifié sur la commande et ne modifie en rien le marché de base ou des autres travaux en cours ».

Ce document ne comporte pas de signature manuscrite mais il a été émis par la société Stratégie plus construction et porte le nom du signataire des autres documents contractuels, M. [A] du « Service Achats ».

L'ensemble de ces éléments établit l'existence d'un marché de base pour un montant de 100 000 euros auquel les parties ont ajouté des travaux complémentaires portant le marché à un coût total de 138 930 euros.

Pour contester le montant du marché de base la société Stratégie plus construction verse aux débats un bon de commande portant le même numéro et la même date que le bon de commande signé par les deux parties cité ci-dessus (n° 22/06/10928 - 21/030), mais qui porte sur un montant total hors taxe de 80 000 euros, et contient une ligne supplémentaire « MAJ sur dernière facture » correspondant à un montant 20 000 euros qui vient en déduction du coût forfaitaire du lot indiqué à 100 000 euros. Ce bon de commande n'est toutefois pas signé par la société 2 Batis et, ainsi que le relève l'intimée, la société Stratégie plus construction communique deux exemplaires de ce bon de commande qui ne sont pas identiques.

En outre si les trois premières factures émises par la société 2 Batis en 2022 relatives au marché de base mentionnent des conditions de paiement conduisant à un coût total de 80 000 euros, cet élément ne paraît pas significatif puisque les mêmes conditions sont reprises sur le devis du 24 juin 2022 qui est toutefois émis pour un coût total de 100 000 euros. Il peut être relevé que ces conditions de paiement prévoient un acompte initial de 20 % chiffré à 20 000 euros, soit sur la base d'un marché de 100 000 euros.

Les éléments mis en avant par la société Stratégie plus construction ne sont pas de nature à remettre sérieusement en cause la créance alléguée au titre du solde du marché, même réclamée près de deux ans après par la société SMV Bat, qui résulte des autres pièces versées aux débats en l'absence de tout élément venant étayer les explications qu'elle donne quant à un accord sur la modification du prix du marché initial.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise, sans qu'il y ait lieu de majorer la condamnation prononcée hors taxe de la TVA, soit la somme complémentaire de la 4 000 euros, comme le sollicite la société SMV Bat alors qu'elle demande par ailleurs la confirmation de l'ordonnance.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

La société SMV Bat n'a pas formé appel incident du chef du jugement la déboutant de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et ne vient pas expliquer en quoi sa demande formée en appel, même portée à 10 000 euros, serait une demande distincte, ni justifier d'un nouveau préjudice qu'il y aurait lieu d'indemniser.

La demande sera en conséquence rejetée.

Sur les demandes accessoires

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le sens de l'arrêt conduit à confirmer les chefs de l'ordonnance pris en application de ces dispositions, à mettre les dépens d'appel à la charge de l'appelante et à allouer à l'intimée une somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel,

Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

Déboute la société SMV bat de sa demande tendant à voir fixer à 24 000 euros TTC le montant de la condamnation prononcée par l'ordonnance et de sa demande de dommages et intérêts provisionnels pour résistance abusive ;

Condamne la société Stratégie plus construction aux dépens de l'instance d'appel ;

Condamne la société Stratégie plus construction à payer à la société SMV Bat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

La présidente

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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