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CA Dijon, 25 juin 2026, RG 26/00290


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00290
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
1re chambre civile
Type
ordonnance
Id
6a47cf2193c619cd1f404bee

Texte de la décision

7,163 caractères

[M] [U]

C/

[B] [S] [F]

Copies délivrées aux avocats

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 25 JUIN 2026

N° RG 26/00290 - N° Portalis DBVF-V-B7K-GZA7

APPELANT :

Monsieur [M] [U]

né le 24 novembre 1986 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Arthur SPINA, membre de la SCP JANIER & SPINA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 131

INTIMÉ :

Monsieur [B] [S] [F]

né le 27 Avril 1990 à [Localité 3] (LIBAN)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Fanny XAVIER-BONNEAU, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 114


Nous, Olivier Mansion, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Aurore Vuillemot, greffier,

Exposé du litige :

Vu les conclusions de M. [S] [F] en date du 3 avril 2026 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé la production, sous astreinte, d'un justificatif d'adresse, la radiation de l'affaire et le paiement de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [U] en date du 18 mai 2026 tendant au rejet des demandes adverses,

Vu les nouvelles conclusions de M. [S] [F] du 22 mai 2026 demandant, en plus, la production sous astreinte de divers justificatifs,

Vu le jugement du 2 décembre 2025,

Vu la déclaration d'appel du 24 février 2026,

MOTIFS :

Sur la demande de communication d'une pièce :

M. [S] [F] rappelle qu'il existe litige avec M. [U] en exécution d'un contrat de bail conclu le 7 septembre 2023 et que le locataire a quitté les lieux le 28 février 2025.

Il ajoute que la déclaration d'appel formé au nom de M. [U] indique comme adresse le [Adresse 3], lieu objet de la location, alors que celui-ci a quitté lieux le 28 février 2025 selon procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie, document dans lequel l'huissier mentionne la nouvelle adresse déclarée de M. [U] au [Adresse 4] à [Localité 5].

Lors de la notification des conclusions et pièces du 29 juillet 2025, ,devant la juridiction de première instance, le commissaire de justice relève qu'aucun nom sur la sonnette ne lui a permis d'identifier le domicile du destinataire et que l'enquête de voisinage a été infructueuse.

De même le message laissé sur le téléphone portable de M. [U] est resté sans réponse.

M. [U] répond qu'il demeure actuellement au [Adresse 1] à [Localité 5].

L'article 901, 1°, a) du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel est faite par un acte comportant, à peine de nullité, notamment, l'adresse de l'appelant.

En application des articles 913 et 913-1 du même code, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

Ici, il est avéré que l'adresse figurant sur la déclaration d'appel, soit le [Adresse 5] à [Localité 5] ne correspond pas à l'adresse de M. [U] à la date de la déclaration d'appel postérieure à la sortie des lieux ni à l'adresse déclarée au commissaire de justice lors de cette sortie des lieux.

L'intimé est fondé à connaître l'adresse actuelle de M. [U], son débiteur, au regard des condamnations prononcées par le jugement du 2 décembre 2025.

Il convient de constater qu'une adresse a été indiquée dans les conclusions du 18 mai 2026.

Dans ses conclusions du 22 mai, l'intimé demande la production, sous astreinte, de l'avis d'imposition 2026 (revenus 2025), ses déclarations URSSAF 2026, le bail avec quittances pour la nouvelle adresse, une facture d'électricité récente ainsi que ses justificatifs d'activité professionnelle.

Il y a lieu de rappeler que la production de l'avis d'imposition comme des déclarations URSSAF ou encore des justificatifs d'activité professionnelle peuvent constituer des atteintes au respect de la vie privée et rien dans le présent litige n'autorise une telle atteinte.

M. [U] a, par ailleurs, fourni sa nouvelle adresse.

Il devra en justifier par la production d'un justificatif laissé à son choix, sans astreinte.

Sur la demande de radiation :

L'article 524 du code de procédure civile dispose que la radiation de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521, à moins qu'il apparaisse que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité de l'exécuter.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

M. [S] [F] rappelle que le jugement du 2 décembre 2025 condamne M. [U] à lui payer les sommes de 5 600 euros au titre du solde locatif dû, 2 000 euros au titre des travaux de réfection de l'appartement, ces deux sommes avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025, date du départ des lieux et 1 000 en application de l'article 700 du code de procédure civile et que ces sommes n'ont pas été payées.

M. [U] répond que le paiement réclamé aura des conséquences manifestement excessives en raison de l'absence de revenus générés par son activité exercée sous le régime de la micro-entreprise, et ce pour les exercices 2024 et 2025.

Il ajoute qu'il supporte des charges de 1 050 euros par mois pour son propre logement, qu'il ne perçoit pas de prestation de la CAF et qu'il doit encore une somme de 9 332,05 euros moins 2 500 euros prélevés en août 2024, de sorte qu'il ne peut régler une condamnation de 8 600 euros.

Le jugement précité est revêtu de l'exécution provisoire et il condamne M. [U] au paiement des sommes visées par M. [S] [F].

Ces sommes n'ont pas été réglées.

Sur les conséquences manifestement excessives, il convient de relever que M. [U] justifie de l'absence de revenus pour l'activité déclarée en 2024, aucune information n'étant produite pour l'année 2026 alors qu'il supporte un loyer mensuel de 1 050 euros sans aide de la CAF, ce qui implique la perception d'autres revenus.

Au regard de la dette avérée d'au mois 6 832,05 euros (pièce n°1) et des condamnations prononcées par le jugement du 2 décembre 2025, il y a lieu de rejeter la demande de radiation dès lors que l'exécution de cette décision aura des conséquences manifestement excessives pour le débiteur.

Sur les autres demandes :

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.

M. [S] [F] supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire:

- Constate que M. [U] communique son adresse actuelle, soit le [Adresse 1] à [Localité 5] ;

- Dit que M. [U] devra communiquer à M. [S] [F], sans astreinte, un justificatif de domicile correspondant à l'adresse précitée ;

- Rejette la demande de radiation de l'affaire du rang des affaires en cours ;

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

- Condamne M. [S] [F] aux dépens de la procédure d'incident.

Le greffier, Le conseiller de la mise en état,

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