CA Dijon, 25 juin 2026, RG 25/01498
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Texte de la décision
Syndic. de copro. [Adresse 1]
C/
[G] [F]
Copies délivrées aux avocats
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 25 JUIN 2026
N° RG 25/01498 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GX3S
APPELANT :
Syndicat de copropriété [Adresse 2] [Localité 1] représenté par son Syndic en exercice la société APROPRIA, dont le siège social est [Adresse 3], inscrite au RCS [Localité 2] et immatriculée au SIREN n° 808 806 038, lui-même représenté par son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège.
Représenté par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELARL DU PARC - MONNET - BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
INTIMÉ :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Karima MANHOULI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 26
Nous, Olivier Mansion, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Aurore Vuillemot, greffier,
Exposé du litige :
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] en date du 26 février 2026,
Vu les conclusions de M. [F] en date du 3 juin 2026,
Vu le jugement du 4 novembre 2025,
Vu la déclaration d'appel du 3 décembre 2025,
Vu l'avis adressé au conseil de M. [F] le 4 juin 2026 lequel est resté sans réponse de sa part,
MOTIFS :
Il convient de relever que si le jugement du 3 décembre 2025 a été rendu selon la procédure accélérée au fond, l'orientation de l'affaire devant la cour d'appel n'a pas été faite selon les dispositions de l'article 906 du code de procédure civile mais en circuit long.
En toute hypothèse, les conclusions d'intimé remises au greffe le 3 juin 2026 sont hors délai dés lors que l'appelant avait conclu le 26 février 2026 et que l'intimé avait jusqu'au 26 mai 2026 pour remettre ses conclusions, en application des dispositions de l'article 909 du même code.
Au surplus, le délai était expiré a fortiori au regard des dispositions de l'article 906-2 du même code.
Les conclusions remises au greffe le 3 juin 2026 sont donc irrecevables.
M. [F] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire et susceptible de déféré :
- Dit que les conclusions prises au nom de M. [F] et remises au greffe le 3 juin 2026 sont irrecevables ;
- Condamne M. [F] aux dépens de la procédure d'incident.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Aurore Vuillemot Olivier Mansion
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