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CA Colmar, 2 juill. 2026, RG 25/01554


Vérifier : CA Colmar, 2 juill. 2026, RG 25/01554 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/01554
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 2 A
Type
arret
Id
6a47cf5393c619cd1f404dd2

Texte de la décision

10,638 caractères

MINUTE N°

Copie exécutoire

aux avocats

Le

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 02 JUILLET 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 25/01554 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQPI

Décision déférée à la cour : 06 Mars 2025 par le président du tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.C.I. THEOPHILE, prise en la personne de son représentant légal,

Ayant son siège social [Adresse 1]

représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour.

INTIMÉE :

S.A.R.L. URBAN DC prise en son établissement sis [Adresse 2] à [Localité 1]

Ayant son siège social [Adresse 3]

représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre

Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Karine PREVOT

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par M. Emmanuel ROBIN, président et Mme Karine PREVOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Théophile a confié à la société Urban DC une mission d'architecte pour l'obtention d'un permis de construire concernant un bâtiment industriel avec entrepôt, atelier, bureaux et logement de fonction ; le permis de construire a été délivré le 23 janvier 2018 et un permis modificatif est intervenu le 2 juin 2021.

Les 18 et 19 juillet 2024, la société Théophile a fait assigner la société Urban DC et la Mutuelle des architectes français devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en sollicitant une mesure d'expertise portant sur la toiture de l'immeuble et destinée notamment à préciser si les plans du dossier de permis de construire étaient conformes aux DTU et aux règles de l'art.

Par ordonnance du 6 mars 2025, le juge des référés a rejeté la demande d'expertise et a condamné la société Théophile au paiement d'une indemnité de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'essentiel, le juge des référés a considéré que les plans établis par la société Urban DC étaient destinés exclusivement à l'obtention d'un permis de construire, sans pouvoir servir de plans d'exécution, et que la solution du litige opposant la société Théophile à la société Urban DC supposait de trancher des questions préalables relatives à la responsabilité éventuelle de celle-ci.

Le 4 avril 2025, la société Théophile a interjeté appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 février 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 7 mai 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

*

Par conclusions déposées le 28 janvier 2026, la société Théophile demande à la cour d'infirmer l'ordonnance ci-dessus et d'ordonner une expertise à ses frais avancés.

La société Théophile expose que suite à l'obtention du permis de construire elle a voulu faire réaliser le projet, mais que le contrôleur technique a attiré son attention sur une insuffisance de la pente prévue pour la toiture au-dessus des bureaux, et qu'elle a dû exposer des frais supplémentaires pour faire réaliser le bâtiment. Elle soutient qu'une expertise est nécessaire pour faire la preuve des erreurs commises par l'architecte lors de la conception du bâtiment.

Par conclusions déposées le 30 janvier 2026, la société Urban DC demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée et de condamner la société Théophile au paiement d'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Urban DC indique qu'elle est intervenue uniquement pour l'obtention du permis de construire initial et que la société Théophile a ensuite eu recours à un autre architecte pour un permis modificatif. Elle ajoute que les plans qu'elle avait établis ne mentionnaient aucune pente de toiture, celle-ci n'étant pas visible sur les plans compte tenu de la présence d'acrotères en façade. Les erreurs invoquées par le maître de l'ouvrage résulteraient des plans établis pour le permis modificatif et de carences lors de l'exécution des travaux.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

Selon l'article 145 alinéa 1 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats que la société Théophile a confié à la société Urban DC une mission d'architecte prévoyant un état des lieux, la préparation d'un avant-projet sommaire et d'un avant-projet détaillé ainsi que la constitution du dossier de permis de construire ; cette mission comprenait l'établissement de plans décrivant la construction susceptible d'être autorisée et s'imposant au maître de l'ouvrage en phase d'exécution, peu important que ces plans ne puissent servir eux-mêmes de plans d'exécution.

Selon les explications de la société Théophile, étayées notamment par l'avis d'un architecte, il n'était pas possible de réaliser le toit de l'ouvrage en respectant les plans de la société Urban DC et le maître de l'ouvrage a été contraint de recourir à des techniques de construction plus onéreuses que celles envisagées à l'origine afin de minimiser la pente du toit.

Ainsi l'issue du litige opposant la société Théophile à la société Urban DC pourrait dépendre de la preuve d'éventuels manquement de celle-ci à ses obligations lors de la conception de l'ouvrage, qui auraient eu pour effet de rendre plus onéreuse, voire de compromettre, la réalisation par celle-là de son projet de construction ; il existe dès lors un motif légitime d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée.

Celle-ci sera réalisée aux frais avancés de la société Théophile.

Conformément à l'article 964-2 du code de procédure civile, la mesure d'expertise s'effectuera sous le contrôle du juge chargé de contrôler les mesures d'instruction du tribunal judiciaire de Strasbourg.

Sur les dépens et les autres frais de procédure

La société Théophile sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Les circonstances de l'espèce justifient de débouter la société Urban DC de ses demandes d'indemnité, tant en ce qui concerne la première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

INFIRME l'ordonnance déférée en ses dispositions frappées d'appel ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

ORDONNE une expertise ;

COMMET pour y procéder M. [A] [W], architecte, [Adresse 4], tél : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 1], avec faculté de s'adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

DIT que l'expert devra :

1) convoquer les parties et recueillir leurs explications,

2) se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles, notamment le contrat conclu entre la société Théophile et la société Urban DC et les plans établis par celle-ci, recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles,

3) analyser le dossier de permis de construire établi par la société Urban DC et notamment les plans dessinés par celle-ci,

4) dire si ces plans sont conformes aux normes, aux règles de l'art et à la demande de la société Théophile, ou s'ils sont affectés d'erreurs,

5) dire si l'ouvrage ainsi dessiné pouvait être réalisé conformément aux prévisions contractuelles, notamment pour ce qui concerne la toiture,

6) dire quelles ont été les conséquences d'éventuels manquements de la société Urban DC à ses obligations, et en évaluer le coût pour la société Théophile,

7) faire toutes constatations et toutes observations techniques utiles à la solution du litige ;

DIT qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l'article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés ;

DIT que l'expert devra recueillir les observations des parties au vu d'un projet de rapport et y répondre ;

IMPARTIT à l'expert un délai de huit mois, à compter de l'avis de consignation, pour déposer au greffe son rapport en trois exemplaires ;

DIT qu'en cas de refus de sa mission par l'expert, d'empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d'office à son remplacement ;

FIXE à 5 000 euros la provision à valoir sur les frais d'expertise et enjoint à la société Théophile de consigner cette somme avant le 15 septembre 2026, sous peine de caducité de la désignation de l'expert ;

DIT que la consignation s'effectuera auprès de la Caisse des dépôts et consignations à l'adresse https://consignations.caissedesdepots.fr ;

DÉSIGNE le juge chargé de contrôler les mesures d'instruction du tribunal judiciaire de Strasbourg, pour assurer le contrôle de l'expertise ;

CONDAMNE la société Théophile aux dépens de première instance et d'appel ;

DÉBOUTE la société Urban DC de ses demandes d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la première instance que pour l'appel.

La greffière Le président

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