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CA Colmar, 29 juin 2026, RG 25/00978


Vérifier : CA Colmar, 29 juin 2026, RG 25/00978 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
25/00978
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 3 A
Type
other
Id
6a47cf6793c619cd1f404e67

Texte de la décision

6,413 caractères

Copie exécutoire à :

- Me David FRANCK

Copie conforme à :

- Me Grégoire FAURE

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 3 A

N° RG 25/00978 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IPQU

Minute n° : 26/319

ORDONNANCE du 29 Juin 2026

dans l'affaire entre :

APPELANT ET REQU''RANT :

Monsieur [N] [D]

[Adresse 1]

[Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/905 du 11/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

représenté par Me David FRANCK, avocat au barreau de Strasbourg

INTIMÉE ET REQUISE :

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de Strasbourg

Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors des débats de M. [G], après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 09 juin 2026 , et avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :

Vu le jugement rendu le 30 janvier 2025 par le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim dans l'affaire opposant la Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est à Monsieur [N] [D] ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [N] [D] par déclaration en date du 24 février 2025 ;

Vu la requête formée par Monsieur [N] [D] le 6 mars 2026, tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions en réplique de l'intimée et d'appel incident datées du 22 août 2025 ;

Vu les conclusions en réplique déposées le 2 avril 2026 par la Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est, tendant à voir rejeter la requête de Monsieur [D] et à voir ordonner la poursuite des débats devant le conseiller de la mise en état ;

SUR CE

En vertu des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

L'article 911 dispose que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat' La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties... En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.

Monsieur [D] fait valoir que la Caisse d'Epargne n'a pas notifié à son conseil ses conclusions d'intimée et d'appel incident datées du 22 août 2025 dans le délai de trois mois qui lui était imparti, de sorte qu'elles doivent être déclarée irrecevables.

La Caisse d'Epargne fait valoir qu'elle a déposé des conclusions à la cour d'appel le 22 août 2025 dans le délai imparti et qu'elle a communiqué ses pièces à l'avocat de l'appelant le même jour ; que bien que destinataire de ces pièces, le conseil de l'appelant ne s'est pas enquis du défaut de réception des conclusions les accompagnant ; qu'elle ignore les raisons techniques pour lesquelles l'adresse mail de l'appelant n'a pas été prise en compte ou renseignée à l'occasion de la notification de ses conclusions du 22 août 2025 à destination de la cour d'appel ; qu'il n'existe de sa part aucune volonté de dissimulation du dépôt de ses conclusions ; qu'informé de la communication des pièces accompagnant nécessairement ses conclusions, le conseil de l'appelant avait la possibilité de s'enquérir du dépôt effectif de ces écritures ; que le défaut de communication des conclusions ressort donc d'un problème strictement technique ou de saisie informatique et que la force majeure permet au conseiller de la mise en état d'écarter les sanctions prévues aux articles 911 et suivants du code de procédure civile, de sorte que la requête doit être rejetée.

Il n'est en l'espèce pas contesté que les écritures déposées par l'intimée le 22 août 2025 n'ont pas été notifiées à l'avocat de l'appelant dans le délai imparti.

Il incombe à l'intimée, qui s'en prévaut, de rapporter la preuve de la circonstance de force majeure qui aurait présidé au défaut d'envoi de ses écritures, alors que ses pièces ont été communiquées à l'avocat de l'appelant le 22 août 2025.

Force est toutefois de constater qu'elle ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer qu'elle s'est heurtée à une circonstance qui ne lui est pas imputable et qui a revêtu pour elle un caractère insurmontable, dans la mesure où il lui appartenait de vérifier qu'elle avait, dans le message RPVA adressé à la cour, comportant transmission de ses écritures d'intimée, renseigné les coordonnées de l'avocat de l'appelant afin qu'il en soit, dans les mêmes circonstances, destinataire, ce d'autant qu'elle a pu adresser sans difficulté à la partie adverse le bordereau de ses pièces par message électronique du 22 août 2025.

En conséquence, les conclusions déposées par l'intimée le 22 août 2025 doivent être déclarées irrecevables.

Les dépens de l'instance sur incident seront mis à la charge de l'intimée.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS irrecevables les écritures déposées par la Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est le 22 août 2025,

CONDAMNONS la Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est aux dépens de l'instance sur incident.

Le greffier La présidente chargée de la mise en état

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