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CA Lyon, 23 juin 2026, RG 26/00458


Vérifier : CA Lyon, 23 juin 2026, RG 26/00458 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00458
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
3ème chambre A
Type
ordonnance
Id
6a47cf8093c619cd1f404f8d

Texte de la décision

2,325 caractères

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DE CADUCITE

(Art. 906-2 du code de procédure civile)

RG N° : N° RG 26/00458 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QXDI

Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Tribunal des activités économiques de LYON, décision attaquée en date du 25 Novembre 2025, enregistrée sous le n° 2025F06345

Madame [K] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

APPELANT

Monsieur M. LE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISE SIE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Florence CHARVOLIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1086

MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE LYON

[Adresse 3]

[Localité 3]

SELARL [Y] [Q] Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par Maître [Y] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [C] [K], domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 4]

l'ETAT FRANCAIS agissant par le Directeur de la DRFIP Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône, représenté par le Responsable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 6]

INTIMES

Nous, Sophie DUMURGIER, Présidente de chambre ou conseiller délégué, assistée de Céline DESPLANCHES,greffier

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 26/00458 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QXDI,

Vu la déclaration d'appel en date du 19 Janvier 2026,

Vu l'avis adressé par le greffe en date du 19 Mai 2026 portant demande d'observations quant à l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel au regard des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile,

Vu les observations écrites de l'appelant adressées le 19 Mai 2026,

Attendu que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 906-2 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

Condamnons l'appelant aux entiers dépens.

Fait à [Localité 7], le 23 Juin 2026

Le Greffier La Présidente,

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