CA Lyon, 23 juin 2026, RG 25/09299
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Texte de la décision
N° RG 25/09299 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QUQ7
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 25 mars 2025
RG 23/02376
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 23 JUIN 2026
APPELANT :
M. [B] [N] [Y]
né le 19 janvier 1983 à [Localité 1] (69)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1726
INTIMEE :
UNION NATIONALE MUTUALISTE PROFESSIONNELLE (UNMI)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:538
Et ayant pour avocat plaidant la SELASU FUSIO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Audience tenue par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 26 mai 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 23 juin 2026 ;
Signé par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 25 mars 2025, le tribunal judiciaire de Lyon, saisi par l'Union nationale mutualiste interprofessionnelle (l'UNMI), a condamné M. [B] [N] [Y] à lui payer la somme de 105.107,96 euros au titre d'indemnités journalières indûment perçues, et la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration au greffe du 25 novembre 2025, M. [Y] a relevé appel du jugement.
Par conclusions d'incident notifiées le 27 janvier 2026, et en dernier lieu le 07 avril 2026, M. [Y] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la nullité de l'acte du 16 juillet 2025 portant signification du jugement, de déclarer recevable son appel, de débouter l'UNMI de ses demandes, et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le 18 mars 2026, M. [Y] a déposé au greffe de la cour un acte d'inscription de faux au visa des articles 300 et suivants du code de procédure civile, demandant à la cour de déclarer que « la signification de jugement transformée en PV 659 du code de procédure civile ['] comporte des mentions fausses » , de déclarer que l'acte est faux, de recevoir l'inscription de faux et la déclarer fondée, et en conséquence de prononcer la nullité de l'acte de signification, de la lettre recommandée avec accusé de réception, de débouter l'UNMI de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d'incident notifiées en dernier lieu le 30 mars 2026, l'UNMI demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande d'inscription de faux de l'acte authentique de signification délivré le 16 juillet 2025 à M. [Y], de juger qu'il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un grief, de déclarer cet acte régulier et valable, et de prononcer l'irrecevabilité de l'appel relevé par M. [Y]. A titre subsidiaire, l'UNMI demande que soient déclarées irrecevables les prétentions formées par ce dernier pour la première fois en cause d'appel, et en tout état de cause de le débouter de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 31 mars 2026, à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 26 mai 2026, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS
Sur la tardiveté alléguée de l'appel
L'article 122 du code de procédure civile définit comme une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 125 du même code dispose en particulier que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L'article 528 du même code dispose en particulier que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
L'article 538 du même code dispose en particulier que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
En l'espèce, l'UNMI, intimée, défenderesse à l'incident, soulève une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel, au motif que le jugement dont M. [Y] a relevé appel lui a été régulièrement notifié le 16 juillet 2025, que le délai d'appel expirait donc le 16 août 2025, et que la déclaration d'appel n'est intervenue que le 25 novembre 2025, après l'expiration du délai.
En réponse aux moyens opposés à la fin de non-recevoir, elle conteste toute erreur du commissaire de justice, soupçonnant M. [Y] d'avoir apposé le nom de [P] sur sa propre boîte aux lettres pour se prévaloir ensuite d'une erreur.
M. [Y], appelant, demandeur à l'incident, défendeur à la fin de non-recevoir, soutient que le délai d'appel n'a pas couru en l'absence de signification régulière du jugement, exposant à ce titre que l'acte de signification du jugement du 16 juillet 2025 a été en converti en procès-verbal de recherches infructueuses établi en application de l'article 659 du code de procédure civile, alors que les conditions d'application de ce texte n'étaient pas réunies.
Il soutient à ce titre qu'il est invraisemblable que le commissaire de justice, comme il l'a noté, n'ait pas trouvé trace de M. [Y] à l'adresse indiquée, [Adresse 1] à [Localité 4], en ce qu'il s'agit de son adresse et que son nom apparaît sur sa boîte aux lettres, alors que le commissaire a noté que le nom indiqué était celui de [P]. M. [Y] déduit de cette mention que le commissaire de justice a commis une erreur, en ce que M. [P] réside dans la même rue, au numéro 8, et que son nom apparaît donc sur sa boîte aux lettres à cette dernière adresse.
Il ajoute que, en tout état de cause, le commissaire de justice ne pouvait établir un procès-verbal de recherches infructueuses en ce qu'il pouvait aisément disposer d'informations lui permettant de découvrir M. [Y], à qui l'UNMI a dénoncé six actes entre le 12 et le 18 novembre 2025, sans que soit alors établi de procès-verbal de recherches infructueuses.
Il soutient qu'il subit un grief du fait qu'il n'a pu relever appel dans le délai prévu, n'ayant pas eu connaissance de la décision.
Réponse de la juridiction
Il ressort des éléments versés au débat que le procès-verbal contesté porte les mentions suivantes :
« La dernière adresse connue est :
[Adresse 3]
Les circonstances décrites ci-dessous ne m'ont pas permis d'établir que le destinataire demeurait à cette adresse.
En date du 30/06/2025, mon clerc significateur s'est rendu à [Adresse 4] ([Adresse 5]), [Adresse 6].
Sur place, il s'agit d'une maison. Le nom sur la boîte aux lettres est [P]. Mon clerc n'a obtenu aucune réponse malgré ses appels répétés.
Aucune personne parmi le voisinage n'a pu le renseigner.
Il résulte de demandes précédentes dans d'autres dossiers que ni le commissariat compétent pour la commune du destinataire, ni la mairie n'acceptent de me renseigner.
Je n'ai pas connaissance d'un éventuel employeur ou d'un compte bancaire pour l'intéressé.
Le 02/07/2025, j'ai effectué des recherches sur le site www.pagesblanches.fr, qui se sont avérées négatives aux nom et prénom dont s'agit sur le département du Rhône.
Le même jour, j'ai pris contact avec l'avocat du destinataire, Maître Chapuis [Q], avocat à [Localité 1] afin de solliciter la nouvelle adresse. Ce dernier m'a indiqué par courriel daté du 02/07/2025, qu'il n'était plus l'avocat du requis et qu'il n'avait en ce sens, aucune information à me communiquer.
En date du 07/07/2025, mon correspondant m'a informé que le requis était en 2023, gérant de la S.N.C. P.P. dont le siège social se situe à [Adresse 7].
En date du 10/07/2025, mon clerc significateur s'est transporté à cette adresse.
Sur place, se trouvent plusieurs sociétés. Les personnes rencontrées par mon clerc, lui ont déclaré ne pas connaître Monsieur [Y] [B] [N], rendant une remise de l'acte impossible à la personne du représentant légal.
J'ai pris contact avec la partie requérante et n'ai pu avoir communication d'aucun autre renseignement.
En conséquence, je dresse le présent procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile.
Le 16/07/2025, j'adresse au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du présent procès-verbal ainsi qu'une copie de l'acte ainsi signifié. Le même jour j'avise le destinataire, par lettre simple expédiée à la même adresse, de l'accomplissement de cette formalité. »
La juridiction constate que le jugement du 25 mars 2025 dont la signification est contestée indique que M. [Y], qui avait constitué avocat, réside [Adresse 1].
M. [Y] produit des courriers datés des 06 mars 2025 et 02 avril 2025 adressés à la même adresse par la Direction générale des Finances publiques, une facture d'eau du 16 octobre 2025 concernant la même adresse pour la consommation du 05 octobre 2024 jusqu'à cette date, et un procès-verbal de commissaire de justice du 11 décembre 2025 constatant d'une part que le nom de [Y] apparaît sur la boîte aux lettres à la même adresse et d'autre part que le nom de [P] apparaît sur la boîte aux lettres du [Adresse 8].
Par ailleurs, les allégations de l'UNIM selon lesquelles M. [Y] aurait sciemment apposé le nom de [P] sur sa propre boîte aux lettres pour tromper le commissaire de justice ne reposent sur aucun élément, et sont invalidées par le fait que le courrier recommandé envoyé par le commissaire de justice au [Adresse 1] le 16 juillet 2025 ne lui a pas été retourné avec la mention « N'habite pas à l'adresse indiquée » mais avec la mention « Pli avisé et non réclamé », et par un courriel de la Poste du 22 janvier 2026 indiquant à M. [Y] : « je vous confirme que le facteur distribue l'intégralité de vos courriers dans votre boîte aux lettres à l'adresse du [Adresse 9] à [Localité 1]. Votre boîte aux lettres est connue de nos facteurs et comporte plusieurs noms : [Y] [B] [N], [Adresse 10], [Z] [W] ».
La juridiction constate que l'UNMI soutient que la mention « Pli avisé et non réclamé » ne démontre pas que le nom de [Y] était indiqué sur la boîte aux lettres, ce qu'elle conteste, mais que l'apposition de cette mention par le postier s'explique uniquement par le fait qu'il savait que M. [Y] y résidait.
Or, la juridiction constate qu'il ne ressort pas des mentions du procès-verbal contesté que le clerc a pris l'attache des services postaux, ce qui lui aurait donc permis d'obtenir les informations sur le fait de savoir si M. [Y] résidait toujours, ou non, à cette adresse.
La juridiction constate ensuite que l'UNMI produit un extrait du registre Pappers des dirigeants concernant M. [Y], qui indique en particulier qu'il est gérant d'une SCI PP immatriculée en 2011 dont le siège est sis [Adresse 11] à Bron, adresse à laquelle la même étude de commissaire de justice lui a signifié six actes en novembre et décembre 2025.
Il s'en déduit que le clerc, pour tenter de signifier l'acte au siège de cette société, comme mentionné dans l'acte, ne pouvait se borner à se fonder sur les déclarations de son mandant qui lui indiquait que le siège en question se situait en 2023 à [Localité 1] au [Adresse 12], et qu'il lui appartenait de vérifier quelle adresse était indiquée sur les fichiers disponibles, ce qu'il n'indique pas avoir fait.
La juridiction déduit de ces éléments qu'une erreur a pu être commise lors des constatations sur les lieux, et qu'il n'est pas suffisamment établi que le clerc a ensuite effectué les vérifications nécessaires pour rechercher M. [Y]. Il s'en déduit que l'acte de signification du 16 juillet 2025 et entaché de nullité et n'est pas opposable à ce dernier, qui subit un grief de par l'atteinte à son droit d'appel, le courrier recommandé ne lui ayant pas été distribué, et rien n'établissant qu'il a reçu le courrier simple.
Il n'est donc pas établi que l'appel relevé présente un caractère tardif. La fin de non-recevoir soulevée par l'intimée sera donc rejetée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la procédure en inscription de faux.
Sur la demande subsidiaire d'irrecevabilité des demandes présentées en appel par M. [Y]
Comme M. [Y] l'oppose à l'UNMI, la fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile, au motif du caractère nouveau de demandes présentées en appel, relève de la compétence de la cour et non du conseiller de la mise en état.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens suivront ceux de l'instance principale. Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Prononce la nullité de l'acte de signification du jugement du 25 mars 2025, établi le 16 juillet 2025,
- Rejette la fin de non-recevoir tirée par l'Union nationale mutualiste interprofessionnelle de la tardiveté alléguée de l'appel,
- Déclare en conséquence recevable l'appel relevé par M. [B] [N] [Y] à l'encontre du jugement prononcé le 25 mars 2025 sous le n°RG 23-2376 par le tribunal judiciaire de Lyon,
- Dit que l'examen de la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de demandes présentées en appel relève de la compétence de la cour et non du conseiller de la mise en état,
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'inscription de faux,
- Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
- Renvoie l'affaire à la conférence du 22 septembre 2026,
- Dit que les dépens suivront ceux de l'instance principale.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] le 23 juin 2026.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
S.Polano C.Vivet
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