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CA Lyon, 17 juin 2026, RG 25/08681


Vérifier : CA Lyon, 17 juin 2026, RG 25/08681 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
25/08681
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
8ème chambre
Type
other
Id
6a47cfcf93c619cd1f40527b

Texte de la décision

9,008 caractères

N° RG 25/08681 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QTRB

Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]

au fond n° RG 18/12544 du 10 septembre 2025

S.A.R.L. [F] & [A]

C/

[I]

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 17 Juin 2026

APPELANTE :

La société [F] & [A],

SARL, au capital social de 10.000,00 EUROS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 818 625 766, sis au [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;

Défendeur à l'incident

Représentée par Me Bertrand BESNARD de la SELARL NOVALIANS, avocat au barreau de LYON, toque : 1566

INTIMÉE :

Mme [E] [I]

née le 02 Octobre 1988 à [Localité 2] (CHINE)

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3] (CHINE)

Demanderesse à l'incident

Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et Me Marion LINGOT de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON, toque : 656, avocat plaidant.

Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 03 Juin 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 17 Juin 2026 ;

ORDONNANCE : Contradictoire

Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par jugement du 10 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Lyon a :

Constaté que le contrat conclu le 31 janvier 2017 entre la société [F] & [A] et Mme [I] a été résilié le 5 septembre 2018,

Dit que cette résiliation a pris effet au 31 janvier 2017,

Rejeté la demande de la société [F] & [A] tendant à la condamnation de Mme [I] au paiement de la somme de 138.805,72 €,

Rejeté la demande de la société [F] & [A] tendant à la condamnation de Mme [I] au paiement de la somme de 3.621,09 €,

Condamné la société [F] & [A] tendant à la condamnation de Mme [I] au paiement de la somme de 20.000 €,

Condamné la société [F] & [A] à verser à Mme [I] la somme de 46.036,50 €,

Rejeté la demande de Mme [I] tendant à la condamnation de la société [F] & [A] à des dommages-intérêts,

Condamné la société [F] & [A] à verser à Mme [I] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société [F] & [A] aux dépens,

Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2025, la décision a été signifiée à la société [F] & [A].

La société [F] & [A] a interjeté appel par déclaration enregistrée le 30 octobre 2025.

Par conclusions régularisées au RPVA le 27 avril 2026, Mme [I] demande au conseiller de la mise en état de :

Prononcer la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 25/05298,

Rejeter toute demande qui viendrait à être faite par la société [F] & [A],

Condamner la société [F] & [A] à verser à Mme [I] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Par soit transmis du greffe du 17 avril 2026, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident devant le conseiller de la mise en état du 20 mai 2026. L'affaire a été renvoyé à l'audience du 3 juin 2026.

Par conclusions régularisées au RPVA le 20 mai 2026, la société [F] & [A] demande au conseiller de la mise en état de :

Constater l'existence de conséquences manifestement excessives,

Constater l'impossibilité d'exécuter la décision,

Rejeter la demande de radiation et Débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes et les Dire non fondées,

Condamner Mme [I] à payer à la société [F] &[A] la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Mme [I] aux dépens.

Par conclusions régularisées au RPVA le 28 mai 2025, Mme [I] demande au conseiller de la mise en état de :

Prononcer la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 25/05298,

Rejeter toute demande qui viendrait à être faite par la société [F] & [A],

Condamner la société [F] & [A] à verser à Mme [I] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la même aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.

MOTIFS,

Sur la demande de radiation :

Mme [I] sollicite la radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, au motif que la société [F] & [A] n'a pas exécuté le jugement de première instance, la condamnant notamment au paiement de 46 036,50 € outre les condamnations accessoires.

Elle conteste les moyens adverses et soutient que la société appelante ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire. Elle fait valoir que le caractère international du contrat résulte d'un choix assumé de la société [F] & [A] et ne saurait, à lui seul, caractériser une telle conséquence. Elle ajoute que les difficultés alléguées de recouvrement à l'étranger sont hypothétiques et ne sont pas visées par l'article 524 du code de procédure civile, lequel ne remet pas en cause le principe de l'exécution provisoire.

La société [F] & [A] s'oppose à cette demande et soutient que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives. Elle invoque la résidence de Mme [I] désormais en Chine, l'absence d'accord de reconnaissance de l'exécution des jugements étrangers entre la France et la Chine, ainsi que les difficultés et incertitudes liées à une éventuelle procédure de recouvrement international en cas d'infirmation du jugement. Elle ajoute que la mobilité internationale de Mme [I] accroît l'aléa sur les modalités de restitution.

Elle indique en outre justifier d'une situation financière difficile qui l'empêche d'exécuter la décision entreprise.

Sur ce,

En application de l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

L'article 503 du code précité dispose que les jugements ne peuvent être exécutés entre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés à moins que l'exécution n'en soit volontaire ou qu'elle soit autorisée au vu de la seule minute.

En l'espèce, l'appelante verse une attestation de son expert-comptable du 18 mai 2026 selon lequel le montant du compte bancaire de la société était de -164,34 € au 31 décembre 2025 et de 2198,80 € au 30 avril 2026, la situation financière de la société ne permettant pas d'effectuer un paiement de 46 036,50 €.

Cette seule pièce ne suffit pas à caractériser une impossibilité d'exécution au sens de l'article 524 du code de procédure civile.

Cependant, il convient de tenir compte du contexte international du litige et de la situation de la partie intimée, résidant à l'étranger,

L'accord d'entraide judiciaire en matière civile et commerciale du 4 mai 1987 publié par décret du 24 mars 1988 pose certes le principe de l'accueil des jugements rendus par les juridictions de l'autre État mais les conditions de sa mise en oeuvre ne garantissent pas l'exécution de l'arrêt de la cour au cas où il serait favorable aux appelants.

Dans ces conditions, l'exécution immédiate de la décision, alors que le remboursement éventuel en cas d'infirmation présenterait un caractère incertain, est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du même code.

Il convient en conséquence de rejeter la demande de radiation.

Sur les mesures accessoires :

Les dépens ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles sont réservés et suivront le sort du fond.

PAR CES MOTIFS

Nous Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,

Rejetons la demande de radiation du rôle de l'affaire,

Réservons les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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