CA Lyon, 18 juin 2026, RG 25/08537
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Texte de la décision
N° RG 25/08537 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QTJG
décision du tribunal judiciaire de LYON
Au fond
22/03826
du 08 octobre 2025
ch 9 cab 09 G
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 18 Juin 2026
APPELANTE :
La société OFFICE [M] - [S] -BOURBON- [J] & ASSOCIES, office notariale
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
INTIMES :
Mme [B] [K] épouse [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle GANDONNIERE, avocat au barreau de LYON, toque : 297
Mme [O] [R] [L] épouse [C]
née le 24 Juin 1956 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
M. [Y] [T] [I] [C]
né le 04 Décembre 1956 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Armelle DEBUCHY de la SELAS PERSEA, avocat au barreau de LYON, toque : 2157
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 04 Juin 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 18 Juin 2026 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 8 octobre 2025, dans un litige opposant Mme [K], demanderesse, à la société de notaires [M], [S], [J] et associés, à la société Cadran notaires, à Maîtres [V], [A] et [P] ainsi qu'aux époux [C], Mme [K] a été déboutée de sa demande d'annulation d'acte de vente pour dol et subsidiairement vices cachés à l'encontre des époux [C] ; la société de Notaires [M] a été condamnée à payer à Mme [K] la somme de 38.000 euros à titre de dommages intérêts, Mme [K] a été déboutée de sa demande envers l'autre société de notaires, le surplus des demandes a été rejeté et la société de notaire [M] a été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
La société de notaires [M] a formé appel de cette décision par déclaration d'appel du 24 octobre 2025.
Par conclusions d'incident du 24 avril 2026, les époux [C] demandent au conseiller de la mise en état de :
- juger irrecevable l'appel formé par la société de notaires à leur encontre, pour défaut d'intérêt à agir,
- condamner la société de notaire à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Ils font valoir que :
- aux termes de la déclaration d'appel puis des dernières conclusions, aucune prétention n'a été formulée contre eux par la société de notaires, les chefs de jugement critiqués ne les concernent pas, aucune demande n'a été présentée contre eux par les notaires en première instance,
- l'appelante n'a pas intérêt à agir à leur encontre.
Par conclusions du 22 avril 2026, Mme [K] demande au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution,
- condamner la société de notaires appelante à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle fait état de conclusions postérieures remises en version papier mais sans justifier d'une impossibilité de notification.
Par conclusions en réponse sur incident du 2 juin 2026, la société de notaires appelante demande au conseiller de la mise en état de :
- considérant l'exécution du jugement entre les mains du commissaire de justice,
- juger n'y avoir lieu à incident,
- renvoyer l'instance au fond,
- réserver l'article 700 et les dépens au fond.
Elle fait valoir que le jugement qui a confondu compromis de vente et vente ne pourra qu'être réformé, qu'un incident a été formé pour demander la radiation mais que l'exécution est intervenue le 22 mai 2026.
Le conseiller de la mise en état a adressé aux parties le 4 juin 2026, une demande d'observations dans les termes suivants : 'dans le cas où l'appel principal serait irrecevable envers les consorts [C], l 'appel incident de Mme [K] contre ces derniers (et leur maintien dans la procédure) ne serait recevable que s'il a été intenté dans le délai légal pour interjeter appel principal (article 550 code de procédure civile). Il est en conséquence demandé aux parties de justifier en urgence de la signification du jugement par ou contre Mme [K] et de conclure très rapidement si elles l'estiment utile sur la recevabilité de l'appel incident par note en délibéré avant le 11 juin 2026".
En réponse, Mme [K] fait valoir qu'elle a signifié le jugement à ses adversaires mais que ces derniers ne lui ont rien signifié. Elle fait état d'un appel principal diligenté par elle même le 5 juin 2026 contre les époux [C] et elle demande qu'il soit déclaré recevable.
Les consorts [C] rappellent que leur adversaire leur a signifié le jugement le 3 novembre 2025 de sorte que le délai d'appel expirait le 3 décembre 2025. Ils font valoir que l'appel incident à leur encontre est irrecevable en application des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile.
La société de notaires fait valoir qu'un appel est de nature à permettre un appel provoqué nonobstant le délai écoulé, que la présence des époux [C] est indispensable au litige.
SUR CE :
Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
En l'espèce, il est justifié par l'appelante que le jugement a été exécuté le 22 mai 2026, le paiement étant intervenu par l'assureur des notaires entre les mains du commissaire de justice ayant délivré commandement de payer.
La demande de radiation du rôle de la présente affaire est donc devenue sans objet.
Sur la recevabilité de l'appel principal
Aux termes de l'article 913-5 du Code de procédure civile, 'le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :
[']
2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
[']
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel...'
[']
L'article 31 du Code de procédure civile précise que : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Selon l'article 32 du Code de procédure civile ' Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'.
Il est noté de manière liminaire que la société de notaires n'a pas conclu sur incident sur ce point et qu'elle ne pouvait le faire dans le cadre de la note en délibéré réclamée, le conseiller de la mise en état ne visant pas la recevabilité de l'appel principal.
Il est ensuite rappelé que l'intérêt à interjeter appel a pour corollaire la succombance. Or, la société de notaires n'avait formé aucune prétention à l'encontre des époux [C] dans le cadre de la première instance et n'a pas succombé à leur encontre. Elle ne présente pas plus de demande à leur encontre en appel et le litige n'est pas indivisible.
Il en découle que l'appelante principale qui a succombé contre Mme [K] n'a pas intérêt d'étendre son appel aux époux [C] et elle ne conclut d'ailleurs pas sur ce point dans le cadre du présent incident.
En conséquence, l'appel principal est effectivement irrecevable à l'encontre des époux [C].
Sur l'appel incident
Selon l'article 550 du code de procédure civile, 'Sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc'.
Il est rappelé que l'appel litigieux est un appel incident diligenté par un intimé contre un autre intimé. Il est rappelé par ailleurs que le délai d'appel court également contre celui qui notifie.
Il en découle que le délai d'appel a couru à compter de la signification par Mme [K] du jugement dont appel aux époux [C] le 3 novembre 2025, y compris contre elle-même.
L'appel incident diligenté seulement par conclusions du 22 avril 2026, soit bien postérieurement à l'expiration du délai d'appel, est donc tardif.
Par ailleurs, si Mme [K] prétend avoir diligenté un appel par déclaration du 5 juin 2026 contre les époux [C], le conseiller de la mise en état n'en est nullement saisi dans le cadre du présent incident et n'a pas à se prononcer sur la recevabilité de cette éventuelle déclaration d'appel comme demandé dans la note en délibéré.
Le présent litige ne perdure donc qu'entre la société de notaires et Mme [K].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sort des dépens de l'incident se rapportant à la demande de radiation de l'affaire du rôle est lié au sort des dépens au fond.
Les dépens de l'appel diligenté à l'encontre des époux [C] sont à la charge de l'appelante principale qui leur versera en outre la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] est déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant en matière d'administration judiciaire,
Disons que la demande de radiation du rôle de l'affaire est devenue sans objet,
Lions le sort des dépens de cet incident à celui des dépens au fond et déboutons Mme [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Par ordonnance susceptible de déféré dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision,
Disons que l'appel principal est irrecevable à l'encontre des époux [C] pour défaut d'intérêt à agir,
Disons que l'appel incident est également irrecevable à leur encontre,
Disons que le conseiller de la mise en état n'est pas saisi dans le cadre du présent incident d'un nouvel appel du 5 juin 2026,
Disons que l'affaire est maintenue uniquement entre la société Office [M] et Mme [K],
Condamnons la Selarl Office [M] aux dépens de l'appel envers M. et Mme [C] et la condamnons à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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