CA Lyon, 23 juin 2026, RG 25/07523
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Texte de la décision
N° RG 25/07523 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QRTF
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 03 avril 2025
RG 22/00084
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 23 JUIN 2026
APPELANTS :
M. [X] [D] [K] [C]
né le 23 juillet 1947 à [Localité 1] (42)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 125
Mme [R] [L] [P] [Z] épouse [C]
née le 05 janvier 1950 à [Localité 3] (69)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 125
INTIMES :
M. [U] [Y]
né le 07 décembre 1978 à [Localité 4] (31)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 984
Mme [Q] [G]
née le 25 Juin 1980 à [Localité 6] (40)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 984
Audience tenue par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 26 mai 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 23 Juin 2026 ;
Signé par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement réputé contradictoire du 03 avril 2025, le tribunal judiciaire de Lyon, saisi par les époux [C], a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, déclaré recevable l'action au titre du défaut d'information, déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, condamné in solidum les consorts [B] et M. [H] à leur payer la somme de 17.322 euros au titre du désamiantage d'une toiture, rejeté leurs demandes d'indemnisation au titre des désordres, et condamné les consorts [B] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais d'expertise.
Par déclaration au greffe du 21 juillet 2025, les époux [C] ont relevé appel du jugement, limité au chef de la décision rejetant leurs demandes d'indemnisation au titre des désordres, et dirigé uniquement à l'encontre des consorts [B].
Par conclusions d'incident notifiées le 23 février 2026, les consorts [B] demandent au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable comme présentée pour la première fois en appel et comme prescrite la demande subsidiaire présentée par les appelants sur le fondement de la garantie des vices cachés, et de condamner ces derniers à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident notifiées le 27 mars 2026, les époux [C] demandent au conseiller de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les intimés, et de les condamner à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 26 mai 2026, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des demandes en appel
L'article 564 du code de procédure civile dispose que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Comme l'a indiqué la Cour de cassation par son avis n°20-70.010 P du 11 octobre 2022, la fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile, au motif du caractère nouveau de demandes présentées en appel, relève de la compétence de la cour et non du conseiller de la mise en état.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La fin de non-recevoir tirée de la prescription, si elle était accueillie, aurait pour effet de remettre en cause le jugement qui a statué au fond, ce dont il se déduit qu'il ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à l'action au titre de la garantie des vices cachés, la demande relevant de la compétence de la cour.
Sur les dépens et les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens suivront ceux de l'instance principale. L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés au titre de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, non susceptible de recours,
- Dit qu'il ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur les fins de non-recevoir tirées du caractère nouveau des demandes présentées en appel et de la prescription,
- Dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance principale,
- Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre de l'incident.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] le 23 juin 2026.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
S.Polano C.Vivet
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