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CA Lyon, 1 juill. 2026, RG 25/07269


Vérifier : CA Lyon, 1 juill. 2026, RG 25/07269 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
25/07269
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
8ème chambre
Type
arret
Id
6a47cff693c619cd1f405416

Texte de la décision

27,346 caractères

N° RG 25/07269 -N°Portalis DBVX-V-B7J-QRGB

Décision du Président du TJ de [Localité 1]

en référé du 03 juillet 2025

RG : 25/00047

[S]

[H]

C/

[T]

[P]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 01 Juillet 2026

APPELANTS :

M. [O] [S]

né le 31 Octobre 1980 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Mme [E] [H]

née le 21 Juin 1980 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Christiane DEBONO-CHAZAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1048

INTIMÉS :

M. [Y] [T]

né le 05 Août 1986 à [Localité 5] (59)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Signification de la déclaration d'appel en l'étude du commissaire de justice le 27 octobre 2025

Défaillant

Mme [G] [Z], [C] [P] épouse [T]

née le 16 Janvier 1987 à [Localité 7] (69)

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Inès DADDA, avocat au barreau de LYON, toque : 1949

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 26 Mai 2026

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mai 2026

Date de mise à disposition : 01 Juillet 2026

Audience tenue par Véronique DRAHI, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 28 février 2020, Mme [G] [P], épouse [T] et M. [Y] [T] ont vendu leur bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 8] à M. [O] [S] et Mme [E] [H], après avoir régularisé une promesse unilatérale de vente au profit de ces derniers le 27 novembre 2019.

M. [S] et Mme [H] ont constaté l'existence de problèmes d'humidité dans le bien.

Par lettre recommandée avec AR du 20 décembre 2024, M. [S] et Mme [H] ont sollicité de M. et Mme [T] qu'ils prennent en charge les réparations induites par la découverte d'une fosse septique en septembre 2024, le défaut de raccordement au réseau public d'assainissement et le taux d'humidité très élevé des murs intérieurs et extérieurs de la maison, ce que ces derniers ont refusé par lettre recommandée avec AR du 27 décembre 2024, à défaut de preuve de l'existence d'un vice caché.

Par acte du 7 février 2025, M. [S] et Mme [H] ont fait assigner M. et Mme [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, aux fins de voir ordonner une expertise.

Par ordonnance contradictoire du 3 juillet 2025, le juge des référés a :

Rejeté la demande tendant à voir déclarer caduque l'assignation ;

Rejeté la demande d'expertise ;

Dit que les dépens resteront à la charge de Mme [H] et M. [S] ;

Condamné in solidum Mme [H] et M. [S] à verser à Mme [P] et M. [T] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelé que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.

Par déclaration enregistrée le 8 septembre 2025, M. [S] et Mme [H] ont interjeté appel de cette décision, sollicitant la réformation de l'ensemble des chefs de jugement, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à voir déclarer caduque l'assignation.

Par premières conclusions enregistrées au RPVA le 10 décembre 2025, M. [S] et Mme [H] ont sollicité l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de désignation d'un expert.

Par conclusions enregistrées au RPVA le 26 mai 2026, M. [S] et Mme [H] demandent à la cour :

- Dire l'appel formé par Mme [H] et M. [S] recevable et bien fondé ;

- Infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :

° débouté M. [S] et Mme [H] de leur demande de désignation d'un expert judiciaire,

° Dit que les dépens resteront à la charge de M. [S] et Mme [H],

° Condamné in solidum M. [S] et Mme [H] à payer à M. et Mme [T] la

somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

Désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de :

Se rendre sur les lieux [Adresse 2] à [Localité 9],

Recueillir les explications des parties,

Prendre connaissance de tous les documents de la cause, les inventorier et le cas échéant, entendre tous sachants,

Vérifier l'existence des désordres allégués par M. [S] et Mme [H] dans leur assignation et les pièces qui lui sont jointes à savoir,

Indiquer l'origine et la cause des désordres, et défauts de conformité,

Décrire les travaux propres à y remédier définitivement, en évaluer le coût après l'avoir examiné, le cas échant et discuter les devis et propositions chiffrées qui seraient présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti, préciser la durée des travaux préconisés,

Fournir au tribunal tous les éléments permettant d'apprécier les préjudices subis,

Fixer le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert,

Dire que lesdits frais seront à la charge de M. [T] et Mme [P] ;

Condamner M. [T] et Mme [P] à verser à M. [S] et Mme [H] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner les mêmes aux dépens.

Par conclusions enregistrées au RPVA le 25 mai 2026, M. et Mme [T] demandent à la cour :

A titre principal,

Confirmer l'ordonnance dont appel ;

Débouter M. [S] et Mme [H] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contraires ;

A titre subsidiaire,

Se déclarer non saisie par la demande de M. [S] et Mme [H] en ce qu'ils indiquent 'Dire que lesdits frais seront à la charge de M. [Y] [T] et Mme [P], épouse [T] ' ;

Confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :

° dit que les dépens resteront à la charge de M. [S] et Mme [H],

° condamné in solidum M. [S] et Mme [H] à verser à Mme [P] et M. [T] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Prendre acte de ce que M. [T] et Mme [P] formulent les protestations et réserves d'usage à l'égard de la demande d'expertise ;

Juger que M. [T] et Mme [P] se réservent le droit de se prévaloir de tout moyen de droit au fond, nonobstant l'expertise à intervenir ;

En tout état de cause,

Condamner M. [S] et Mme [H] à payer à M. [T] et Mme [P] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [S] et Mme [H] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'effet dévolutif de l'appel

Selon l'article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la cause, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

L'article 901 du code de procédure civile prévoit que la déclaration d'appel est faite par un acte contenant, à peine de nullité :

7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.

L'article 954, alinéa 2 prévoit également que les conclusions comprennent un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués.

L'article 915-2 dispose que l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.

Les intimés soutiennent que les appelants ont dans leurs premières conclusions, cantonné leur appel au seul chef du dispositif les déboutant de leur demande d'expertise, en sorte que la cour n'est pas saisie des autres chefs du dispositif de l'ordonnance déférée qu'elle ne pourra que confirmer (dépens et article 700 du code de procédure civile), la rectification opérée par les appelants par conclusions du 20 mai 2026, intervenant bien après l'expiration du délai de 2 mois prévu à l'article 906-2, alinéa 1er du code de procédure civile.

Les appelants font valoir qu'ils entendent reprendre expressément les prétentions relatives aux chefs du dispositif de l'ordonnance entreprise, visés dans la déclaration d'appel mais omis par erreur matérielle dans le dispositif des précédentes conclusions, soit :

- Dit que les dépens resteront à la charge de M. [S] et Mme [H],

- Condamne in solidum M. [S] et Mme [H] à payer à M. et Mme [T] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils invoquent un avis de la Cour de cassation du 20 novembre 2025 selon lequel l'appel ne perd pas son effet dévolutif même si les dispositions de l'article 915-2 du code de procédure civile sont utilisées, ce qui est le cas en l'espèce.

Sur ce,

C'est au contraire lorsque l'appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l'article 915-2, alinéa 1er du code de procédure civile que la Cour de cassation considère, dans l'avis précité, que les chefs du dispositif du jugement critiqués par ce dernier dans sa déclaration d'appel restent dévolus à la cour d'appel même si ceux-ci n'ont pas été repris dans le dispositif des premières conclusions.

Tel aurait été le cas si M. [S] et Mme [H] s'étaient contentés dans le dispositif de leurs premières conclusions de solliciter l'infirmation de l'ordonnance sans précision des chefs du dispositifs visés. Tel n'est pas le cas, les appelants déclarant eux-mêmes avoir fait usage de cette faculté, en sorte que la cour n'est en principe saisie que de la demande d'infirmation du rejet de leur demande d'expertise, à l'exclusion des mesures accessoires.

Il appartient toutefois à la cour de rechercher d'office l'existence d'un lien de dépendance entre les chefs de jugement pour déterminer si le chef critiqué dépend d'un chef dévolu, au sens où il en est la conséquence. A ce titre, les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile ont été mises dans les débats.

La cour estime que ce lien de dépendance n'existe pas en l'espèce, dès lors que les dépens auraient été mis à la charge des demandeurs, quelle que soit la décision relative à l'expertise et que s'agissant de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, elle dépend de l'appréciation souveraine du juge qui statue en équité et ne peut être considérée comme dépendante du chef de l'ordonnance dévolu.

En conséquence, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné M. [S] et Mme [H] aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la demande d'expertise

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

M. [S] et Mme [H] invoquent la découverte par un professionnel, le 9 septembre 2024, d'une seconde fosse septique, dont les intimés n'ont pu ignorer l'existence alors que M. [T] est un professionnel du bâtiment ainsi que la non-conformité du réseau d'assainissement étant rappelé que dans l'acte de vente, il est expressément stipulé que le vendeur reconnaît que malgré les recommandations données par le notaire, il n'a pas voulu effectuer le contrôle de la conformité du branchement et du raccordement sur le réseau public lors de la vente.

Ils se prévalent à hauteur d'appel :

- d'un rapport établi le 30 mai 2025 par les services de la communauté de l'agglomération de [Localité 10] confirmant l'existence d'un ouvrage à usage de fosse septique reprenant les eaux usées d'un WC et d'une machine à laver et qui sollicite du propriétaire qu'il nettoie et condamne cet ouvrage.

- d'un rapport du 17 novembre 2025 émanant de l'expert mandaté par leur assureur relevant la présence d'un regard rempli d'eau souillée et d'humidité anormale sur la quasi-totalité des murs en parties basse consistant en des remontées capillaires ainsi que du défaut de ventilation conforme et d'isolation des murs, cet expert envisageant que l'humidité ait pour origine soit un engorgement au niveau de la fosse septique, non conforme au règlement d'assainissement et reprenant une partie des eaux de la maison.

Ils soutiennent que des soubassements en bois ont été posés par les intimés pour dissimuler la moisissure et les remontées.

Ils font valoir in fine qu'ils démontrent l'existence :

- de la fosse septique découverte en 2024 et les désordres constatés et potentiellement associés à une probable humidité constante dans la maison,

- de la non-conformité 'avec le' réseau d'assainissement,

- de la présence d'humidité, de remontées capillaires, de désordres sur plusieurs murs de la maison,

- du défaut de ventilation conforme et d'isolation des murs notamment du salon.

Ils contestent d'une part, le défaut de connaissance par les intimés de la présence de la fosse septique alors que ces derniers ont fait procéder à un débouchage avec passage de caméra des canalisations d'eaux usées en décembre 2017, d'autre part, le lien entre les travaux qu'ils ont fait réaliser et les désordres invoqués, la société D-Tech Fuites étant intervenue pour réaliser, comme en 2017, un débouchage des canalisations d'eaux usées et eux-mêmes n'ayant jamais effectué le piquage du raccordement des eaux usées sur le réseaux public.

Ils estiment que la non divulgation d'une fosse septique surtout si elle provoque des bouchages, dysfonctionnements ou non-conformités justifie une mesure d'expertise judiciaire, alors que les intimés, professionnels du bâtiment, ont dissimulés les problèmes en vue de la vente.

M. et Mme [T] invoquent l'absence de motifs légitime, au regard de la carence des appelants dans l'administration de la preuve, d'une part, de ce que leur action au fond en garantie des vices cachés est manifestement vouée à l'échec, d'autre part.

Ils font valoir en premier lieu que les appelants fondent leur demande d'expertise sur des photographies non datées et non localisées et concernant une liste de désordres établis par eux-mêmes alors qu'ils ont entrepris des travaux de reprise de ces désordres, sans l'établissement préalable d'un procès-verbal de constat de commissaire de justice pour établir la matérialité des-dits désordres, ni déclaration de sinistre à leur assureur.

Les intimés exposent que :

- seule une recherche de fuites a été réalisée sur les canalisations le 9 septembre 2024, le rapport afférent n'évoquant pas la découverte d'une fosse septique, mais seulement l'existence d'un regard bouché visible et connu par les appelants et la préconisation d'un simple débouchage de canalisations, en rien lié à une fosse septique,

- le service d'exploitation du contrôle de branchement intervenu le 30 mai 2025 a seulement indiqué que 'l'habitation est bien raccordée au réseau d'assainissement collectif de la [Adresse 5] via un réseau d'eaux usées dans le chemin communal' et seulement préconisé de nettoyer et condamner la fosse extérieure, dont le regard 'EU3" est au demeurant visible à l'oeil nu,

- ce contrôle ne corrobore pas l'existence de désordres, mais invite à la suppression de la fosse, sans lien avec les canalisations bouchées relevées en septembre 2024,

- l'acte de vente ne met à leur charge aucune obligation de faire contrôler l'assainissement, un tel contrôle ne devant intervenir que s'il n'y a pas de raccordement au réseau collectif,

- le règlement d'assainissement collectif et d'eaux pluviales du 24 septembre 2025, préconisant la suppression des anciennes installations, fosses et anciens cabinets d'aisance a été adopté près de 6 ans après la vente, 7 mois après l'assignation et 2 mois après l'ordonnance déférée,

- l'expert désigné par l'assurance de M. [S] et Mme [H] a précisé que les désordres en partie basse avec la présence d'humidité anormale, consistant en des remontées par capillarité qui se situe sur la totalité des murs de fondations, sont sans lien avec la problématique de fosse septique,

- l'isolation par l'extérieur et les soubassements en bois n'ont pas été réalisés par les intimés,

- les appelants ont eu connaissance de l'ensemble des diagnostics à l'occasion de la promesse de vente, lesquels sont également joints à l'acte authentique de vente.

Ils invoquent en outre l'absence de désordres observables du fait des travaux réalisés par les appelants notamment de raccordement aux eaux usées, de reprise de la canalisation des eaux usées de leur voisin, d'étanchéité de la terrasse à l'été 2020, du toit, de la robinetterie de la baignoire, du système de ventilation de la maison, du pompage et nettoyage d'une fosse septique sous dalle, de terrassement du terrain, de changement de chaudière, d'achat de terre pour des opérations de terrassement sans produire les factures afférentes.

Ils invoquent enfin comme le premier juge l'absence de fondement efficace à une action au fond, dès lors que :

- ils n'ont jamais eu connaissance de l'existence d'une ancienne fosse septique,

- les appelants ont eu connaissance de l'ensemble des diagnostics, au moment de la signature de la promesse de vente et qui sont annexés à l'acte authentique,

- ils vivent dans les lieux depuis 6 ans et déclarent eux-mêmes avoir dès leur installation constaté et subi des ouvrages mal construits, en dehors des règles de l'art et qu'ils ont du reprendre,

- le débouchage des canalisations auquel ils ont dû faire procéder en 2017 résulte du jet par leurs enfants d'un paquet de lingettes dans les WC,

- ils n'ont manqué à aucune de leurs obligations en matière d'assainissement,

- une action en garantie des vices cachés est manifestement prescrite,

- les appelants ne disposent pas d'une action sur le fondement de la responsabilité décennale, faute d'ouvrage de construction réalisée par eux et de qualité de constructeur de ces derniers.

A titre subsidiaire, ils forment protestations et réserve d'usage à la demande d'expertise.

Sur ce,

La cour observe que les appelants, s'ils versent toujours aux débats une liste de désordres sous forme de tableau de 3 pages (en pièce 2) n'invoquent plus l'intégralité des-dits désordres au soutien de leur demande d'expertise pour lesquels ils ne produisent au demeurant pratiquement que des photographies ne suffisant pas à corroborer leur potentielle existence qu'il s'agisse du 'non changement d'adresse', de la 'chaudière rapidement HS', de la 'découverte d'une ancienne serve..., du sol pollué par divers débris...', 'du toit terrasse non étanche', des 'infiltrations plafond dans une chambre enfant', de la 'robinetterie baignoire de piètre qualité', des 'huisseries joints non siliconées', de 'l'électricité du garage en question'.

Il n'est justifié ni même invoqué de motif légitime à une mesure d'expertise concernant ces désordres.

Par ailleurs, l'acte de vente ne mentionne pas le défaut de raccordement du bien sur le réseau public d'assainissement, mais son défaut de vérification et il résulte du contrôle effectué par les services de l'agglomération de [Localité 1] le 30 mai 2025 que l'habitation est bien raccordée au réseau d'assainissement collectif, avec séparation des réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées, étant ajouté qu'au vu du mail adressé par ces services à M. et Mme [T] le 12 janvier 2026, le contrôle du raccordement n'avait pas lieu d'être.

Comme retenu par le premier juge, le rapport de recherche de fuite par la société D-Tech Fuites du 9 septembre 2024 révèle uniquement que les canalisations d'eaux usées sont bouchées et préconise un bouchage/curage par une société spécialisée avec mention d'un regard bouché auquel aucune canalisation ne serait raccordée et non pas l'existence d'une seconde fosse septique.

En revanche, il est acquis à hauteur d'appel que le contrôle précité du 30 mai 2025 révèle la présence d'une fosse sur l'un des rejets en service de l'habitation (un autre regard dédié au voisin), laquelle reprend les eaux usées d'un WC et d'une machine à laver et consistant en un ouvrage à usage de fosse septique avant le rejet d'une partie des eaux usées (EU3) sur le réseau d'assainissement, en sorte qu'il est demandé aux propriétaires, du fait de la non-conformité de cet ouvrage au règlement d'assainissement en vigueur, de faire le nécessaire pour le nettoyer et le condamner, avec réalisation d'un regard en limite du domaine public, si le branchement d'eaux usées est conservé.

En outre, le rapport Polyexpert du 17 novembre 2025 confirme l'existence d'un regard situé au droit de la maison rempli des eaux souillées. Par ailleurs, il est constaté par cet expert d'assurance :

- la présence d'humidité anormale sur la quasi- totalité des murs de la maison, consistant selon lui en des remontées par capillarité sur la totalité des murs de fondation sans lien avec la problématique de la fosse septique,

- des traces de moisissures noires derrière la penderie en lien avec le caractère insuffisant du renouvellement d'air dans la pièce, la bouche d'extraction de la VMC étant très éloignée.

Enfin, les appelants produisent le rapport établi par M. [D] [M], 'Maître d'oeuvre Bâti ancien', qui leur a été adressé par mail le 6 mai 2026, confirmant la présence de symptômes d'humidité sur le bâtiment et un taux d'humidité anormal à certains endroits, précision faite de ce que les murs intérieurs sont en pisé.

Au regard de ces nouvelles pièces et à défaut de prescription ou de forclusion manifeste d'une action au fond, y compris en garantie des vices cachés et d'ignorance manifeste des désordres par les intimés au moment de la vente, les appelants justifient d'un motif légitime à leur demande d'expertise cantonnées aux désordres ainsi constatés (fosse septique, humidité et circulation de l'air).

Le fait que le règlement d'assainissement auquel l'ouvrage à usage de fosse septique n'est pas conforme soit postérieur à la vente est également non déterminant, alors que rien ne permet d'exclure l'existence de normes identiques à cette date. En outre, l'absence de lien établi entre l'existence d'un ouvrage à usage de fosse septique et l'humidité anormale ne remet pas davantage en cause l'existence d'un motif légitime à la mesure.

Sur les mesures accessoires

La cour rappelle que la décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.

Les appelants en leur qualité de demandeurs à la mesure d'expertise supporteront également in solidum les dépens d'appel.

L'équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et de débouter les parties de leurs demandes respectives de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel,

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise ;

La confirme en ses autres dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Ordonne une mesure d'expertise et commet pour y procéder :

[W] [A]

[Adresse 6]

[Localité 11]

Port. : 0622806153 / Mail : [Courriel 1]

Lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte des siennes ;

Avec pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, de :

Convoquer l'ensemble des parties, se faire communiquer tout document utile à sa mission ;

Se rendre, en présence des parties, dans la maison située [Adresse 7] à [Localité 12], les entendre ainsi que tout sachant ;

Déterminer si les désordres allégués par M. [S] et Mme [H] relatifs à la présence d'une fosse septique, à sa non conformité aux normes d'assainissement, à la présence d'une humidité anormale des murs intérieurs et extérieurs ainsi qu'à un déficit de circulation de l'air dans la maison sont existants et, le cas échéant, les décrire ; donner son avis en particulier sur leur origine, leur nature, leur étendue, leur date d'apparition ;

Dire si ces désordres portent atteinte à la solidité de la maison et/ou la rendent impropre à sa destination ;

Indiquer si ces désordres proviennent de travaux réalisés par l'une ou l'autre des parties, avant ou après la vente ;

Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;

Décrire et estimer les travaux de remédiation ainsi que leur durée et leurs conséquences éventuelles sur les conditions d'exploitation de l'installation ;

Donner son avis sur tous les préjudices allégués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;

Recueillir de manière générale tous les éléments techniques et de fait utiles à la compréhension du litige, à l'évaluation des préjudices subis par la requérante et à l'établissement des responsabilités des intervenants ;

Fixe à la somme de 2.500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [O] [S] et Mme [E] [H] à la Régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône au plus tard le 15 août 2026 ;

Dit que faute de consignation de la provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal des activités économiques de Lyon avant le 31 octobre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Condamne in solidum M. [O] [S] et Mme [E] [H] aux dépens d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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