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CA Lyon, 2 juill. 2026, RG 25/06871


Vérifier : CA Lyon, 2 juill. 2026, RG 25/06871 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/06871
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
1ère chambre civile B
Type
ordonnance
Id
6a47cffa93c619cd1f40542e

Texte de la décision

13,039 caractères

N° RG 25/06871 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QQRU

décision du tribunal judiciaire de LYON

Au fond

15/13604

du 04 juin 2025

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 02 Juillet 2026

APPELANTE :

La société [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Agnès PRUDHOMME, avocat au barreau de LYON, toque : 1357

INTIMES :

M. [V] [J]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (38)

[Adresse 2]

[Localité 3]

La société [2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentés par Me Anne-florence RADUCAULT de l'AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de LYON, toque : 1700

M. [K] [F]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5] (ALLEMAGNE)

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1041

La SCI [3], mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal des activités économiques de LYON du 2 septembre 2025

La SCI [4], mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal des activités économiques de LYON du 2 septembre 2025

PARTIE INTERVENANTES :

La SELARLU [R] représentée par Me [M] [R] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [5] VAULX désignée par Jugement du Tribunal des activités

économiques de [Localité 7] en date du 2 septembre 2025

[Adresse 5]

[Localité 8]

non représentée

La SELARLU [R] représentée par Me [M] [R] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [6] désignée par Jugement du Tribunal des activités économiques de LYON en date du 2 septembre 2025

[Adresse 5]

[Localité 8]

non représentée


Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, Greffier,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 18 Juin 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 02 Juillet 2026 ;

Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : réputée contradictoire

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration d'appel du 18 août 2025 enregistrée sous le numéro de RG 25/06871, la société [1] (et ci-après société [7]) a formé appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 4 juin 2025 en ce qu'il a :

- déclaré irrecevables les demandes de la société [7] fondées sur les fautes commises par la société [2] en qualité de liquidateur ;

- condamné la SCI [4] à verser la somme de 5 000 € à la société [7] à titre de dommages-intérêts en raison de sa révocation brutale en qualité de gérant ;

- condamné la SCI [3] à verser la somme de 5 000 euros à la société [7] à titre de dommages-intérêts en raison de sa révocation brutale en qualité de gérant ;

- condamné la société [7] à verser la somme de 87 000 euros à la SCI [3] au titre de l'appel de fonds découlant de l'assemblée générale du 11 octobre 2017 ;

- rejeté les demandes de condamnation de [T] [F] et de la société [2] à des dommages-intérêts fondées sur la révocation de la société [7] de ses fonctions de gérant ;

- rejeté les demandes formées à l'encontre de la société [2] tendant à l'octroi de dommages-intérêts sur fondement des fautes commises par la société [2] en qualité de gérant ;

- rejeté les demandes tendant à la condamnation de [T] [F] sur le fondement des fautes commises par la société [2] en qualité de gérant ;

- rejeté la demande tendant à l'« annulation des appels de fonds litigieux » ;

- rejeté la demande tendant à « la prise en charge de dettes et/ou pertes » par la société [2] et [T] [F] ;

- rejeté la demande tendant à la condamnation de la société [2] et de [T] [F] au paiement de frais juridiques ;

- Rejeté la demande tendant à l'annulation de la résolution n°12 de l'assemblée générale de la SCI [3] tenue le 11 octobre 2017 ;

- rejeté la demande de la société [7] tendant à l' « annulation de toute créance de l'agence [F] sur les SCI [4] et [8] Vaulx correspondant à des prestations non justifiées et/ou factures prescrites » ;

- rejeté la demande de la société [7] tendant à l' « annulation et le remboursement de tout versement injustifié de la part des SCI au profit de [T] [F] et/ou de son agence » ;

- rejeté la demande tendant au remboursement par la société [2] et [T] [F] des sommes perçues au titre du remboursement de leurs comptes courants d'associés ;

- rejeté la demande de la société [7] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [7] aux dépens.

La société [7] a formé appel de ce jugement par déclaration d'appel du 18 août 2025.

Elle a déposé ses conclusions d'appelante le 15 novembre 2025.

La société [2] et M. [J] ont déposé leurs conclusions le 17 février 2026.

Par conclusions d'incident du 15 mai 2026, la société [7] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident et lui demande par dernières conclusions d'incident du 17 juin 2026 de :

- déclarer les conclusions d'intimés et d'appel incident de la société [2] et de M. [J] irrecevables,

- débouter la société [2] et M. [J] de leurs demandes, moyens, fins et conclusions et notamment de leurs demandes de condamnations formulées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens,

- condamner in solidum la société [2] et M. [J] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre dépens de l'incident, avec droit de recouvrement.

Elle soutient que :

- la jurisprudence retient de façon constante que, pour un délai de trois mois, l'échéance se calcule de quantième à quantième à partir de la notification et que, lorsque ce quantième tombe un samedi ou un dimanche, l'échéance est prorogée au premier jour ouvrable suivant, sans modifier le point de départ du délai,

- s'agissant du point de départ du délai de 3 mois, la jurisprudence retient que le délai ouvert à l'intimé pour conclure court à compter de la notification des premières conclusions d'appelant.

- ce n'est que par exception, si les premières conclusions ne déterminent pas l'objet du litige, que le délai pourrait courir à compter de la notification de conclusions annulant et remplaçant les précédentes et modifiant la détermination de l'objet du litige mais l' arrêt dont se prévalent les intimés n'est pas applicable en l'espèce,

- le délai de trois mois expirait le 15 février 2026, nonobstant sa seconde notification du 17 novembre 2025 comportant des ajouts mineurs.

En réponse, la société [2] et M. [J] demandent au conseiller de la mise en état de :

- débouter la société [7] de l'intégralité de ses demandes ;

- juger que c'est à compter du 17 novembre 2025 que court le délai de trois mois qui leur était imparti pour conclure en application de l'article 909 du Code de procédure civile ;

- déclarer recevables les conclusions de la société [2] et de M. [J] notifiées le 17 février 2026, comme étant intervenues dans les délais en application de l'article 909 du Code de procédure civile ;

- condamner la société [7] à payer à chacun d'eux la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident.

Ils soutiennent que :

- le 17 novembre 2025, la société [7] a notifié un nouveau jeu de conclusions en précisant expressément « annulant et remplaçant » le précédent ; ce nouveau jeu de conclusions a fait courir le délai de trois mois pour notification des conclusions des intimés et ils ont en conséquence notifié leurs conclusions le 17 février 2026,

- la jurisprudence admet qu'un jeu de conclusions puissent être « annulé et remplacé » par un second jeu postérieur qui anéantit les précédentes ; dans ce cas, il n'est pas fait application du principe de la concentration des prétentions ; les juges n'ont à se prononcer que sur les dernières conclusions notifiées par les parties qui font courir le délai de réponse de l'article 909 du Code de procédure civile,

- l'application même d'une « remise à zéro » en cas de conclusions « annule et remplace » est parfaitement en respect avec l'article 6-1 de la CEDH ; sinon, l'intimé disposerait donc, pour la rédaction de ses écritures en réponse aux écritures complètes de la partie adverse (le second jeu) d'un délai amputé du temps écoulé entre le premier et le second dépôt ;

- il ne s'agit pas de conclusions numéro 2 s'ajoutant aux premières, la société [7] a déposé son jeu de conclusions numéro 2 le 6 mai 2026 avant les conclusions d'incident, ce qui régularise l'irrecevabilité des conclusions d'intimée.

Les autres parties n'ont pas conclu sur incident.

SUR CE :

Selon l'article 909 du code de procédure civile, 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.

Selon l'article 641 du code de procédure civile, « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours».

Selon l'article 642 du code de procédure civile, « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ».

En applications des dispositions susvisées et en tenant compte de la date de dépôt des premières conclusions de l'appelante du 15 novembre 2025, il apparaît que le 15 février 2026 était un dimanche, de sorte que le délai de dépôt des premières conclusions d'intimé était prorogé au 16 février 2026, ce qui rend effectivement les conclusions du 17 février 2026 tardives.

Il convient donc de déterminer si le point de départ du délai de l'article 909 a été repoussé au 17 novembre 2025 comme soutenu par les intimés.

Les conclusions du 17 novembre 2025 étaient accompagnées lors de leur dépôt du message 'annule et remplace', les conclusions elles-mêmes ne faisant pas état de ce remplacement.

Ces conclusions sont manifestement des conclusions rectificatives des premières. Or, il est jugé avec constance que si l'appelant reconclut après ses premières conclusions, ceci n'a pas pour effet de reporter le point de départ de l'article 909 qui n'est pas différé.

Les conclusions litigieuses ne peuvent par ailleurs 'annuler' les précédentes mais elles en rectifient les termes ; le fait que dans un message d'accompagnement, il soit indiqué 'annule et remplace' ne permet pas d'ignorer les premières conclusions régulièrement déposées en application de l'article 908 du code de procédure civile et faisant courir le délai de l'article 909.

Le fait que le juge doive répondre aux conclusions rectifiées ne modifie pas le fait que le délai 909 a pour point de départ les premières conclusions d'appelant. La mention accompagnant les conclusions rectificatives est donc sans emport sur le point de départ du délai pour répondre. La numérotation des conclusions ultérieures est également sans emport.

Enfin, il n'est pas porté atteinte aux dispositions de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les délais ainsi fixés ayant pour but légitime d'assurer la célérité de la procédure d'appel, ils permettent à l'intimé de conclure dès les conclusions adverses, et il est jugé par ailleurs avec constance que la sanction d'irrecevabilité ne porte pas atteinte à un procès équitable

En conséquence, les conclusions en litige sont déclarées irrecevables.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens de l'incident sont à la charge de la société [2] et de M. [J].

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état,

Par ordonnance susceptible de déféré dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision,

Disons que les conclusions déposées le 17 février 2026 par la société [2] et M. [V] [J] sont irrecevables,

Condamnons in solidum la société [2] et M. [V] [J] aux dépens de l'incident, avec droit de recouvrement,

Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le Conseiller de la mise en état,

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