CA Lyon, 23 juin 2026, RG 25/06811
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Texte de la décision
N° RG 25/06811 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QQOV
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 07 mai 2025
RG 21/03681
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 23 JUIN 2026
APPELANT :
M. [C] [K]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (73)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant Me Mélissandre GAUDIN, avocat au barreau de TOULON, toque : 2705
INTIMEES :
[1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1813
Et ayant pour avocat plaidant la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : B53
[2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1813
Et ayant pour avocat plaidant la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : B53
S.A.S. [3] ([4])
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1813
Et ayant pour avocat plaidant la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : B53
S.C.P. CABINET D'AVOCAT CHRISTOPHE [M]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1813
Et ayant pour avocat plaidant la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : B53
Audience tenue par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 26 mai 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 23 Juin 2026 ;
Signé par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 07 mai 2025, le tribunal judiciaire de Lyon, saisi par M. [C] [K] d'une action en responsabilité contre la SCP [M], avocats, et ses assureurs [1], [2] et la SAS [4], l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à payer à la SCP [M] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 2.000 euros à la SCP [M] et aux assureurs, et de 1.000 euros à la [4], outre les dépens.
Par déclaration de son conseil au greffe de la cour le 13 août 2025, M. [K] a relevé appel de l'ensemble des dispositions du jugement.
Par conclusions d'incident notifiées le 09 février 2026 et en dernier lieu le 10 mars 2026, la SCP [M], [1], [2] et la SAS [4] demandent au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement et de condamner M. [K] à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [K] n'a pas conclu sur l'incident.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 26 mai 2026, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
Le premier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, les intimés demandent la radiation au motif de l'inexécution du jugement par l'appelant, affirmant qu'il n'a pas versé les sommes qu'il a été condamné à payer.
L'appelant ne présente aucune observation, ne contestant donc pas ne pas avoir exécuté le jugement.
Réponse du conseiller de la mise en état :
Rien ne permettant donc de penser que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l'appelant ou que celui-ci est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, il sera fait droit à la demande de radiation.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'appelant supportera les dépens de l'instance, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Les intimés ayant exposé des frais d'avocat en appel, l'équité commande qu'il soit fait droit à leur demande d'indemnité présentée sur ce fondement à hauteur de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, non susceptible de recours,
- Ordonne la radiation du rôle de l'appel relevé par M. [C] [K] à l'encontre du jugement prononcé le 07 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Lyon sous le n°RG 21-3681,
- Condamne M. [C] [K] aux dépens de l'instance,
- Autorise la SAS [5] à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Condamne M. [C] [K] à payer à la SCP [M], [1], [2] et la SAS [4] la somme totale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d'avocat exposés en appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] le 23 juin 2026.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
S.Polano C.Vivet
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