CA Lyon, 30 juin 2026, RG 25/06728
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Texte de la décision
N° RG 25/06728 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QQLK
décision du Tribunal des activités économiques de LYON
Au fond
2024j1534
du 09 juillet 2025
ch n°
[S]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 30 Juin 2026
APPELANT :
Monsieur [H] [S],
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1],
de nationalité Française,
domicilié [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1726
INTIMEE :
La SOCIETE GENERALE,
Société Anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 3], sous le n°552 120 222, où elle est représentée par son représentant légal en exercice
Sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON, toque : 797
Audience tenue par Sophie DUMURGIER , magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffier
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 16 Juin 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 30 Juin 2026 ;
Signée par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Par jugement contradictoire du 9 juillet 2025, auquel il est renvoyé pour l'exposé exhaustif du litige, le tribunal des activités économiques de Lyon, saisi par acte du 19 septembre 2024 délivré par la Société générale, a :
- rejeté l'ensemble des demandes formulées par M. [H] [S],
- condamné M. [H] [S] à payer à la Société générale la somme de 152 699,95 euros outre intérêts au taux de 8,15% à compter du 2 avril 2024,
- condamné M. [H] [S] à payer à la Société générale la somme de 100 000 euros outre intérêts au taux de 6,50% à compter du 2 avril 2024,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année entière,
- condamné M. [H] [S] à payer à la Société générale la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] [S] aux dépens.
Le jugement a été signifié le 3 septembre 2025 à M. [H] [S], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 8 août 2025, portant sur l'ensemble des chefs du jugement expressément critiqués.
L'appelant a remis ses conclusions au greffe le 6 novembre 2025.
Par conclusions d'incident notifiées le 3 février 2026, la Société générale a saisi le conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- prononcer la radiation du rôle de l'appel interjeté, devant la cour d'appel de Lyon, par M. [H] [S] à l'encontre du jugement du tribunal des activités économiques de Lyon du 9 juillet 2025, enregistré au rôle sous le n°25/06728,
- juger que l'affaire ne sera réinscrite au rôle qu'après justification par M. [H] [S] de l'exécution des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal des activités économiques de Lyon du 9 juillet 2025,
- condamner M. [H] [S] à payer à la société EOS la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens et admettre la SCP JC. Desseigne & [K] [Z] au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions adverses.
Après avoir sollicité un renvoi de l'audience du 28 avril 2026, M. [S] n'a pas notifié de conclusions en réponse à l'incident.
L'affaire a été retenue à l'audience du 16 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'appelant ne soutient pas avoir exécuté la décision dont il a fait appel qui était pourtant assortie de l'exécution provisoire. Il ne s'oppose pas à la demande de radiation de l'appel et n'invoque aucune conséquence manifestement excessive qu'entraînerait pour lui l'exécution du jugement entrepris.
Il sera donc fait droit à la demande de l'intimée et l'affaire sera radiée du rôle.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de M. [H] [S].
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la Société générale. Toutefois, les circonstances particulières de l'espèce commandent de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n° de RG 25/06728,
Disons que, sous réserve de la péremption de l'affaire, celle-ci pourra être réinscrite au rôle sur justification de l'exécution de la décision dont appel ou de l'octroi de délais de paiement par le juge de l'exécution,
Condamnons M. [H] [S] aux dépens de l'incident,
Autorisons la SCP. Desseigne & [K] [Z] à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboutons la Société générale de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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