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CA Lyon, 30 juin 2026, RG 25/06389


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Date
30/06/2026
Numéro
25/06389
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
ordonnance
Id
6a47d00893c619cd1f4054a3

Texte de la décision

2,661 caractères

DESISTEMENT

CHAMBRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

R.G : N° RG 25/06389 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QPYE

S.A.S. [1]

C/

[J]

S.A.S. [2]

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE

APPEL D'UNE DECISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 1]

du 03 Juillet 2025

RG : 22/00038

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ORDONNANCE DU 30 Juin 2026

APPELANTE :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

assistée de Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

[U] [J]

né le 21 Novembre 1968 à [Localité 3] (MAROC)

[Adresse 2]

[Localité 4]

assisté de Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON

S.A.S. [2]

[Adresse 3]

[Localité 5], France

assistée de Me Florence DRAPIER-FAURE de la SELARL LEXCASE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON

assistée de Me Bruno VILAS BOLAS, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE

[Adresse 4]

[Localité 6]

*

* *

Attendu que le 30 JUILLET 2025, la S.A.S. [1] a interjeté appel d'un jugement rendu le 03 Juillet 2025 par le Pole social du TJ de [Localité 1] dans l'instance l'opposant à Monsieur [U] [J], la S.A.S. [2] et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE ;

Qu'en l'espèce, la S.A.S. [1] par courrier de son Conseil, la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocats au barreau de LYON en date du 23 juin 2026, se désiste sans réserve de l'appel interjeté le 30 JUILLET 2025 à l'encontre de la décision rendue le 03 Juillet 2025, par le Pole social du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAONE ;

Attendu qu'à ce jour les intimés n'ont pas formé d'appel incident ou de demande incidente ;

Attendu que le désistement est donc parfait ;

Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de constater l'extinction de l'instance d'appel ;

Attendu que conformément à l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère de chambre de la SECTION D (protection sociale ) pour la Présidente empêchée, assistée d'Anaïs MAYOUD, greffière;

Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 941 du Code de Procédure Civile,

Constatons que la S.A.S. [1] se désiste de son appel,

Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel,

Laissons les dépens d'appel à la charge de la S.A.S. [3] [Localité 7].

LA GREFFI'RE, P/LA PR''SIDENTE EMPECHEE.

RG : N° RG 25/06389 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QPYE2/2

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