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CA Lyon, 23 juin 2026, RG 25/05292


Vérifier : CA Lyon, 23 juin 2026, RG 25/05292 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/05292
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
3ème chambre A
Type
other
Id
6a47d02d93c619cd1f405648

Texte de la décision

16,531 caractères

N° RG 25/05292 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QN2Y

décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 19 mai 2025

ch n°

S.A.R.L. [Z] [T] TECHNICOLOR

C/

S.E.L.A.R.L. MJ [L]

Société LOCAM

S.A.S. FLAT LEASE GROUP

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT

DU 23 Juin 2026

APPELANTE :

La société [Z] [T] TECHNICIOLORS,

exerçant sous l'enseigne KALITYS, SARL au capital de 108.000 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 442 507 059, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Sis [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Emeline THOMAS, avocat au barreau de LYON, toque : 1275

INTIMEES :

La SELARL MJ [L],

représentée par Maître [V] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ELD, SARL au capital de 8.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CLERMONT-FERRAND, sous le numéro 402 656 680, désignée en ses fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 16 mai 2024, qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société ELD,

Sis [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Romain LAFFLY, avocat au barreau de LYON, toque : 938

ET

La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,

Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège.

Sis [Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Ghislaine BETTON, avocat au barreau de LYON, toque : 619

ET

La société FLAT LEASE GROUP,

société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce

et des sociétés de [Localité 6], sous le numéro 478 440 480, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

sis [Adresse 4],

[Localité 7],

Non représenté malgrè signification de déclaration d'appel le 27.10.2026 à tiers présent à domicile

Audience tenue par Patricia GONZALEZ , magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon désignée à cet effet par ordonnance du 12 Mai 2026, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier

Les conseils des parties ont été invités à procéder au dépot de leurs dossiers lors de notre audience du 26 Mai 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré fixée au 23 Juin 2026 ;

Signée par Patricia GONZALEZ , magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon,désignée à cet effet par ordonnance du 12 Mai 2026, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : Contradictoire

* * * * *

Par jugement contradictoire du 19 mai 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé exhaustif du litige, le tribunal des activités économiques de Lyon, saisi par acte du 27 décembre 2022 délivré par la société ELD, a :

- déclaré recevables et bien fondées les demandes de la SELARL Mj [L], représentée par Maître [V] [L], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ELD,

- condamné la société [Z] [T] [C] (Kalitys) à relever et garantir la SELARL Mj [L], représentée par Me [V] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ELD, de toutes condamnations ou exécution de la société Flat lease group contre elle au visa de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 9 mai 2022 et des suites de la déclaration de créance de la société Flat lease group au passif de la liquidation judiciaire de la société ELD,

- condamné la société [Z] [T] [C] (Kalitys) à payer à la SELARL Mj [L], représentée par Me [V] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ELD, la somme de 17 648,35 euros saisie au titre des loyers et de l'indemnité jusqu'à désinstallation du site internet,

- débouté la SELARL Mj [L], représentée par Me [V] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ELD, de sa demande tendant à voir condamner la société [Z] [T] [C] (Kalitys) au paiement de la somme de 5 000 euros au titre d'un préjudice moral,

- prononcé la nullité du contrat liant les sociétés ELD, Locam et [Z] [T] [C] (Kalitys), signé le 5 mai 2022,

- prononcé la résiliation du contrat liant la société ELD à la société Locam à compter du 16 juin 2022,

- ordonné aux sociétés [Z] [T] [C] (Kalitys) et Locam de procéder au remboursement des mensualités prélevées sur la société ELD au titre du contrat signé le 5 mai 2022 et les a condamné solidairement à payer à la SELARL Mj [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ELD, la somme de 4 764,11 euros,

- ordonné aux sociétés [Z] [T] [C] (Kalitys) et Locam de procéder à la désinstallation du site internet, avec restitution des codes d'accès au profit de la société Flat lease group et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification du présent jugement,

- rejeté tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,

- condamné solidairement les sociétés [Z] [T] [C] (Kalitys) et Locam à payer, à la SELARL Mj [L], représentée par Me [V] [L], ès qualités la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement les sociétés [Z] [T] [C] (Kalitys) et Locam aux entiers dépens.

Le jugement a été signifié à la société [Z] [T] [C], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 27 juin 2025, limité aux chefs de dispositif ayant :

- condamné la société [Z] [T] [C] (Kalitys) à relever et garantir la SELARL Mj [L], représentée par Me [V] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ELD, de toutes condamnations ou exécution de la société Flat lease group contre elle au visa de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 9 mai 2022 et des suites de la déclaration de créance de la société Flat lease group au passif de la liquidation judiciaire de la société ELD,

- condamné la société [Z] [T] [C] (Kalitys) à payer à la SELARL Mj [L], représentée par Me [V] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ELD, la somme de 17 648,35 euros saisie au titre des loyers et de l'indemnité jusqu'à désinstallation du site internet,

- prononcé la nullité du contrat liant les sociétés ELD, Locam et [Z] [T] [C] (Kalitys), signé le 5 mai 2022,

- prononcé la résiliation du contrat liant la société ELD à la société Locam à compter du 16 juin 2022,

- ordonné aux sociétés [Z] [T] [C] (Kalitys) et Locam de procéder au remboursement des mensualités prélevées sur la société ELD au titre du contrat signé le 5 mai 2022 et les a condamné solidairement à payer à la SELARL Mj [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ELD, la somme de 4 764,11 euros,

- ordonné aux sociétés [Z] [T] [C] (Kalitys) et Locam de procéder à la désinstallation du site internet, avec restitution des codes d'accès au profit de la société Flat lease group et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification du présent jugement,

- rejeté tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,

- condamné solidairement les sociétés [Z] [T] [C] (Kalitys) et Locam à payer, à la SELARL Mj [L], représentée par Me [V] [L], ès qualités la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement les sociétés [Z] [T] [C] (Kalitys) et Locam aux entiers dépens.

L'appelante a remis ses conclusions au greffe le 29 septembre 2025.

Par ordonnance de référé du 26 janvier 2026, le premier président de la présente cour, saisi par acte du 26 septembre 2025 délivré par la société [Z] [T] [C], a :

- rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société [Z] [T] [C],

- rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée par la SELARL Mj [L], liquidateur judiciaire de la société ELD,

- condamné la société [Z] [T] [C] aux dépens de la présente instance en référé et à verser à la SELARL Mj [L], liquidateur judiciaire de la société ELD, une indemnité de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande présentée par la SELARL Mj [L], liquidateur judiciaire de la société ELD, au titre de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident notifiées le 18 décembre 2025, la SELARL Mj [L], ès-qualités, a saisi le conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir : - constater le défaut d'exécution malgré une demande officielle du 9 juillet 2025,

- prononcer la radiation de l'appel interjeté par la société [Z] [T] [C],

- condamner [Z] [T] [C] à lui payer la somme de 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner [Z] [T] [C] aux entiers dépens distrait au profit de Me Nelly Coudene conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions sur incident notifiées le 23 mars 2026, la société [Z] [T] [C] demande au conseiller de la mise en état, de :

- constater qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la juridiction s'agissant de la demande de radiation pour non-exécution des condamnations de première instance ainsi que sur la demande réalisée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur lesdites demandes.

Aux termes de conclusions sur incident n°2 notifiées le 20 mai 2026, la SELARL Mj [L], ès-qualités, demande au conseiller de la mise en état, de :

- constater le défaut d'exécution malgré une demande officielle du 9 juillet 2025,

- prononcer la radiation de l'appel interjeté par la société [Z] [T] [C] enregistré sous le numéro RG 25/05292,

- condamner la société [Z] [T] [C] à lui payer, ès qualités, payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [Z] [T] [C] aux entiers dépens distrait au profit de la SELARL Lexeria avocats, prise en la personne de Me Nelly Coudene conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'affaire a été retenue à l'audience du 26 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.

L'appelante reconnaît ne pas avoir exécuté la décision dont appel et elle ne s'oppose pas à la demande de radiation, indiquant se rapporter à la décision de la cour sur ce point.

Elle précise toutefois ne pas être en mesure de procéder au règlement des condamnations mises à sa charge en un paiement, sans mettre sa santé financière en jeu et elle ajoute avoir formulé une proposition d'échelonnement du règlement des sommes sur une durée de sept mois.

Elle précise être toujours en activité, employer des salariés et supporter des charges d'exploitation courantes.

La société Mj [L], ès-qualités rétorque avoir sollicité en vain le règlement des condamnations par courrier officiel du 9 juillet 2025, sans recevoir une exécution partielle ni proposition de règlement échelonné démontrant la bonne foi adverse. Elle précise que cette dette a largement déstabilisé l'activité de la société ELD sur l'année 2022 et a été à l'origine de tensions sur sa trésorerie, provoquant son état de cessation des paiements.

Elle affirme qu'il ne peut être argué de la procédure de liquidation judiciaire pour opposer un risque de non-restitution des fonds, les actifs ne pouvant être distribués tant qu'ils ne sont pas définitifs.

Elle précise avoir sollicité en vain l'exécution de l'ordonnance du premier président par courrier officiel du 26 février 2026 et que l'appelante a formulé une proposition officielle de règlement échelonné en sept échéances mais que cette proposition n'est pas un obstacle à la radiation, le paiement fractionné ne pouvant être imposé au créancier.

Elle ajoute que le résultat déficitaire de l'appelante sur l'exercice 2024 à hauteur de 70 000 euros ne suffit pas à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives, ses capitaux propres demeurant positifs à hauteur de 213 000 euros après prise en compte du résultat déficitaire, que l'appelante a provisionné la somme de 79 468 euros pour risques, ayant ainsi anticipé l'existence d'un aléa financier.

Elle conclut à l'absence d'impossibilité d'exécution ou de conséquences manifestement excessives comme disposant de la surface financière nécessaire pour faire face à sa dette ou recourir à un financement, le cas échéant, que la radiation ne prive pas le débiteur de son accès au juge mais ne fait que suspendre l'instance jusqu'à l'exécution.

La société [Z] [T] [C] verse aux débats ses comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2024, lesquels font état d'un résultat déficitaire de 70 679 euros pour un chiffre d'affaires de 1 431 315 euros et il ressort également de ces derniers qu'elle dispose de 169 564 euros de disponibilités et de capitaux propres à hauteur de 213 425 euros, permettant d'absorber le résultat déficitaire de l'exercice. Enfin, le bilan laisse apparaître une somme provisionnée pour risques à hauteur de 79 468 euros qui permet, à elle seule, d'honorer le montant des condamnations mises à sa charge.

La société [Z] [T] [C] ne fait pas état de ses comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2025, ni ne produit de relevés de ses comptes bancaires.

Sa proposition de règlement échelonné a été émise tardivement le 23 mars 2026, soit 10 mois après le prononcé du jugement déféré, période au cours de laquelle elle ne l'a pas volontairement exécuté, même partiellement, malgré les deux demandes officielles de la SELARL Mj [L], ès-qualités.

Au regard de ces éléments et notamment du montant de ses capitaux propres et de ses disponibilités au 31 décembre 2024, la société [Z] [T] [C] ne démontre pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter la condamnation mise à sa charge et échoue également à rapporter la preuve que l'exécution provisoire de la décision déférée aurait des conséquences manifestement excessives.

Si la radiation de l'appel demeure une simple faculté pour le juge qui doit s'assurer de la proportionnalité de la mesure au regard de l'exercice du droit d'appel, en l'espèce, au vu du montant de la condamnation prononcée en faveur de la société intimée et de l'absence de tout règlement volontaire par la débitrice, la radiation de l'affaire n'est pas une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis qui sont d'assurer la protection du créancier, d'éviter les appels dilatoires et d'assurer la bonne administration de la justice, ni au regard du droit d'accès au juge reconnu par l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'appelante ayant la faculté de solliciter la réinscription de l'affaire au rôle en justifiant de l'exécution, au moins partielle, du solde de la condamnation mise à sa charge.

Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de l'appelante.

Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de l'intimée. Toutefois, les circonstances particulières de l'espèce commandent de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS,

Nous, conseiller de la mise en état,

Statuant par mesure d'administration judiciaire,

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n°25/05292,

Disons que, sous réserve de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l'exécution de la décision dont appel ou de l'octroi de délais de paiement par le juge de l'exécution,

Condamnons la société [Z] [T] [C] aux dépens de l'incident,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SELARL Mj [L], ès-qualités.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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