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CA Lyon, 16 juin 2026, RG 25/05288


Vérifier : CA Lyon, 16 juin 2026, RG 25/05288 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/05288
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
Jurid. Premier Président
Type
ordonnance
Id
6a47d03093c619cd1f405656

Texte de la décision

4,956 caractères

N° R.G. Cour : N° RG 25/05288 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QN2R

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 16 Juin 2026

contestations

d'honoraires

DEMANDERESSE :

G.I.E. [X] [I]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON

(toque 1411)

DEFENDERESSE :

[Localité 2] représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 3]

avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON (toque 475)

avocat plaidant : Me Maud PERILLI, avocat au barreau de LYON (toque 727)

DEBATS : audience publique du 19 Mai 2026 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er janvier 2026, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 16 Juin 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Le GIE [X] [I] a pris attache avec la S.C.P. [F] [D] en juillet 2018 afin d'accompagner son service de ressources humaines en droit social.

Une convention d'honoraires a été signée le 13 juillet 2018, fixant les conditions de facturation sur la base du temps passé, le taux horaire étant fixé à 280 € HT.

Une seconde convention a été signée le 23 avril 2019 en raison de la vacance du poste du directeur des ressources humaines du GIE.

La SCP [F] [D] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une demande en fixation d'honoraires.

Par décision du 20 mai 2022 le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] a notamment :

- fixé à la somme de 61 536 € TTC le montant des honoraires dus par le GIE [X] [I] à la SCP [F] [D], outre intérêts de retard et outre 300 € à titre de remboursement des frais que l'avocat a dû acquitter dans la procédure de fixation,

- dit que la somme en principal à payer par le GIE [X] [I] à la SCP [F] [D] est de 61 536 € TTC, outre intérêts conventionnels visés dans les factures dans la limite de l'article [L.] 441-6 du Code de commerce, outre 300 € à titre de remboursement des frais que l'avocat a dû acquitter dans la présente procédure.

La décision du bâtonnier a été notifiée au GIE [X] [I] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il a accusé réception le 27 mai 2022 et à la SCP [F] [D] le 2 juin 2022.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 juin 2022, le GIE [X] [I] a formé un recours contre cette décision.

Par ordonnance du 27 mars 2023, le délégué du premier président de la présente cour statuant sur ce recours a notamment :

- fixé à la somme de 13 720 € HT les honoraires dus par le GIE [X] [I] à la SCP [F] [D], les intérêts au taux légal courant sur cette somme à compter de la présente décision,

- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront sur les autres rémunérations de l'avocat fixées en application de la convention du 23 avril 2019 au titre du dépassement du forfait d'intervention de management de transition,

- rejeté la demande de la SCP [F] [D] au titre des frais versés à son ordre pour obtenir la fixation de ses honoraires.

La société [F] [D] a formé un pourvoi contre cette décision.

Par un arrêt du 3 avril 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 27 mars 2023 au motif que le premier président était tenu de fixer l'intégralité des honoraires de l'avocat et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.

Le GIE [X] [I] a saisi la cour d'appel de Lyon par déclaration de saisine sur renvoi du 26 juin 2025.

A l'audience du 19 mai 2026, devant le délégué du premier président, les parties ont indiqué qu'un protocole d'accord avait été signé et le GIE [X] [I] s'est désisté, désistement qui a été accepté par la SCP [F] [D].

MOTIFS

En l'état du désistement d'instance du GIE [X] [I], accepté par la SCP [F] [D], il convient de constater notre dessaisissement et l'extinction de l'instance comme de dire que chaque partie garde la charge de ses éventuels dépens, sauf meilleur accord entre elles figurant dans leur protocole d'accord.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,

Constatons l'extinction de l'instance et disons en conséquence être dessaisi du recours,

Disons que, sauf meilleur accord, chaque partie garde la charge de ses éventuels dépens.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

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