CA Lyon, 23 juin 2026, RG 25/04452
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Texte de la décision
N° RG 25/04452 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QMOX
Décision du
tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 03 avril 2025
RG : 24/01345
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 23 Juin 2026
APPELANTS :
M. [U] [Z]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (01)
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3]
La société ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE
INTIMES :
Mme [L] [C]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5] (38)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Claire PICHON, avocat au barreau de LYON, toque : 507
M. [S] [D]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 1] (01)
[Adresse 4]
[Localité 3]
La société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIN
CPAM DE LA SAVOIE
[Adresse 6]
[Localité 8]
défaillante
CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 130
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 05 Mars 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Avril 2026
Date de mise à disposition : 23 Juin 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 août 2023, Mme [C] s'est rendue à la « fête du village » de la commune de [Localité 10]. Vers 21 heures, alors qu'elle se trouvait sur la piste de danse, M. [D] est tombé sur elle, lui-même entraîné par M. [Z] qui venait de sauter sur lui. Elle a alors été blessée à la jambe gauche.
Le 29 août 2023, elle a bénéficié d'une intervention chirurgicale d'ostéosynthèse et de réinsertion méniscale.
Après un dépôt de plainte classé sans suite, Mme [C] par l'intermédiaire de son conseil a pris attache avec la société Abeille Iard & santé, assureur de M. [Z], et avec la société caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (la société Groupama) assureur de M. [D].
La société Abeille Iard & santé a reconnu la responsabilité de son assuré à hauteur de 50 % et a payé à Mme [C] une provision de 3.000 euros.
Par courrier du 30 novembre 2023, la société Groupama a dénié toute responsabilité de la part de son assuré.
Par actes introductifs d'instance des 22 et 23 avril 2024, Mme [C] a fait assigner M. [D], la société Groupama, M. [Z], la société Abeiller Iard & santé et la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d'indemnisation de ses préjudices et d'expertise.
Par jugement réputé contradictoire du 3 avril 2025, le tribunal a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire à l'instance de la caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme,
- dit que M. [D] n'est pas responsable des dommages subis par Mme [C] le 20 août 2023,
- débouté Mme [C] de toutes ses prétentions dirigées à l'encontre de M. [D] et de la société Groupama,
- dit que M. [Z] et la société Abeille seront tenus in solidum de réparer l'entier préjudice de Mme [C] à l'occasion de l'accident du 20 août 2023,
- ordonné une expertise médicale de Mme [C],
- désigné pour y procéder Docteur [F], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Lyon,
- condamné in solidum M. [Z], la société Abeille Iard & santé à payer à Mme [C] une provision complémentaire d'un montant de 5.000 euros,
- débouté M. [D] et la société Groupama de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens de l'instance et autres demandes d'indemnité sur ce fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu d'écarter d'office l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 2 juin 2025, M. [Z] et la société Abeille Iard & santé ont interjeté appel.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2025, ils demandent à la cour de :
- recevable et fondé leur appel,
- infirmer le jugement en ce qu'il a:
* déclaré recevable l'intervention volontaire à l'instance de la caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme,
* dit que M. [D] n'est pas responsable des dommages subis par Mme [C] le 20 août 2023,
* débouté Mme [C] de toutes ses prétentions dirigées à l'encontre de M. [D] et de la société Groupama,
* dit qu'ils seront tenus in solidum de réparer l'entier préjudice de Mme [C] à l'occasion de l'accident du 20 août 2023,
*ordonné une mesure d'expertise médicale de Mme [C],
* désigné pour y procéder Docteur [F] avec mission habituelle
* les a condamnés in solidum à payer à Mme [C] une provision complémentaire d'un montant de 5.000 euros,
* débouté M. [D] et la société Groupama de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* réservé les dépens de l'instance et autres demandes d'indemnité sur ce fondement de l'article 700 du code de procédure civile
* dit n'y avoir lieu d'écarter d'office l'exécution provisoire du jugement,
Y substituant :
- juger qu'ils reconnaissent leur responsabilité dans la survenance de l'accident à hauteur de 50 %,
En conséquence,
- juger que leur responsabilité s'établira à hauteur de 50 %,
- statuer ce que de droit quant à la demande d'instauration d'une mesure d'expertise médicale avant-dire droit sollicitée par Mme [C],
- juger que cette mesure d'expertise sera confiée à tel expert qui plaira au tribunal de désigner, avec mission d'un Dintilhac habituelle,
- juger que cette mesure d'expertise interviendra aux frais avancés de Mme [C],
- juger que l'assureur a d'ores et déjà versé une provision de 3.000 euros au profit de Mme [C],
- juger que dans l'hypothèse où une provision serait accordée à Mme [C], la somme de 3.000 euros sera à déduire de l'éventuel complément qui pourrait être mis à sa charge,
- débouter la société Groupama de l'ensemble de ses demandes,
- débouter la caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme de sa demande tendant à les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- débouter Mme [C] de ses demandes de condamnation à leur égard au titre de l'article 700 et des dépens,
- condamner la société Groupama à leur payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2025, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a dit que M. [D] n'est pas responsable des dommages subis par Mme [C] le 20 août 2023,
- le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- condamner in solidum M. [Z], la société Abeille Iard & santé et M. [D] et la société Groupama à prendre en charge les préjudices liés à l'accident survenu le 20 août 2023 et dont a été victime Mme [C],
- réserver ses demandes au titre de ses débours définitifs et de l'indemnité forfaitaire de gestion dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médical,
- condamner in solidum M. [Z], la société Groupama, M. [D] et la société Abeille Iard & santé à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- les condamner in solidum aux entiers dépens d'appel.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2025, M. [D] et la société Groupama demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit que M. [D] n'est pas responsable des dommages subis par Mme [C] le 20 août 2023,
* débouté Mme [C] de toutes ses prétentions dirigées à leur encontre,
* dit que M.[Z] et la société Abeille Iard & santé seront tenus in solidum de réparer l'entier préjudice de Mme [C] à l'occasion de l'accident du 20 août 2023,
* débouté M. [Z] et son assureur de leur demande de partage de responsabilités,
- juger recevable et bien fondé leur appel incident,
Y faisant droit,
- condamner Mme [C] ou qui mieux le devra, à leur verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
Y ajoutant,
- la condamner ou qui mieux le devra à leur verser, chacune, la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure d'appel,
- condamner les même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2025, Mme [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a:
* dit que M. [Z] et la société Abeille Iard & santé seront tenus in solidum de réparer son entier préjudice résultant de l'accident du 20 août 2023,
* ordonné son expertise médicale et désigné pour y procéder Docteur [F] avec la mission habituelle impartie,
* renvoyé l'affaire à la mise en état pour poursuite de l'instance après le dépôt du rapport d'expertise,
* condamné in solidum M. [Z] et la société Abeille Iard & santé à lui payer une provision d'un montant de 5.000 euros,
- débouter M. [Z] et la société Abeille Iard & santé ainsi que M.[D] et la société Groupama de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant,
- condamner M. [Z] et la société Abeille Iard & santé à lui verser une indemnité de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
La CPAM de la Savoie à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée par acte du 21 août 2025, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les causes de l'accident
M. [Z] sollicite un partage de responsabilité à hauteur de 50 % avec M. [D] car:
L'accident est également dû à l'alcoolisation excessive de M. [D], qui a fragilisé l'équilibre de ce dernier.
M. [D] et son assureur recherchent la responsabilité exclusive de M. [Z] car :
La chute est due à la seule action brutale de M. [Z], qui a soudainement sauté sur M. [D] alors que ce dernier lui tournait le dos, ce que confirment la victime et l'enquête de gendarmerie,
M. [Z] ne démontre ni l'ivresse excessive de M. [D] qui l'invoque, ni un lien de causalité entre cette ivresse et la chute ; M. [D] reconnaît avoir consommé de l'alcool 'plus que d'habitude' mais qu'il est toujours resté maître de ses gestes ; en tout état de cause, ni l'état alcoolisé, ni le fait de danser ne sont fautifs en tant que tels au sens des articles 1240 et 1241 du code civil,
A titre subsidiaire, ils invoquent le fait d'un tiers exonératoire de responsabilité.
Mme [C] conclut également à la responsabilité exclusive de M. [Z] car l'imprégnation alcoolique de M. [D] ne constitue pas à elle seule une faute au sens des articles 1240 et 1241 du code civil.
La CPAM du Puy-de-Dôme retient le comportement fautif et imprudent des deux défendeurs car :
M. [D] reconnaît avoir consommé une quantité anormale d'alcool,
Cette consommation a nécessairement eu un impact sur son attitude et la maîtrise de son corps, or M. [D] a bel et bien été dans l'incapacité de maîtriser sa chute à l'origine de sa collision avec la victime,
Cette collusion directe n'est pas contestée.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Selon l'article 1241 du code civil, ' Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence'.
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que :
- selon l'enquête pénale ayant pour origine la plainte de Mme [C] et ayant uniquement donné lieu à l'audition des trois personnes en cause mais pas à l'audition de témoins des faits ni à des investigations techniques (vidéo-surveillance), les circonstances ne peuvent être établies que par les trois versions données,
- il en résulte que M. [Z] était en train de danser lorsqu'il a aperçu M. [D], l'une de ses connaissances, et a sauté sur lui par jeu et M. [D] qui lui tournait le dos a été déséquilibré par le choc et est tombé sur Mme [C],
- la responsabilité de M. [Z] est établie puisque son fait volontaire a provoqué la chute de son ami et occasionné involontairement les blessures,
- la responsabilité de M. [D] ne peut être retenue, ni en raison d'un fait volontaire, ni d'une négligence ou imprudence ; s'il a reconnu la consommation d'alcool, 'plus que d'habitude', il a déclaré être toujours maître de ses faits et gestes ; aucun élément ne révèle un état d'ivresse et une chute résultant de la consommation excessive d'alcool,
- le seul fait qu'il ait chuté sous l'effet de l'action brutale de M. [Z] ne prouve pas qu'il était dans l'incapacité de maîtriser ses gestes et le fait de danser en ayant consommé de l'alcool n'est pas fautif.
La cour ajoute que :
- il n'est produit en appel par les appelants et la CPAM aucun nouvel élément matériel établissant la responsabilité de M. [D] dans la survenance de l'accident ; le comportement fautif et imprudent de M. [D] ne peut être déduit du seul fait qu'il avait consommé de l'alcool,
- la CPAM du Puy de Dôme ne procède que par affirmation sans offre de preuve lorsqu'elle prétend que l'état alcoolique de M. [D] a nécessairement eu un impact sur son attitude et la maîtrise de son corps, et ce que ce dernier a été dans l'incapacité de maîtriser sa chute à l'origine de sa collision avec la victime ; les blessures dont Mme [C] a été victime ont pour seule cause le geste imprudent de M. [Z] qu s'est jeté par surprise sur son ami qui ne l'avait pas vu et le pouvait appréhender son geste ni le parer utilement pour éviter toute conséquence fâcheuse pour autrui.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité de M. [D] dans la survenance des blessures subies par Mme [C].
Sur la demande d'expertise médicale
Aucune des parties ne remet en cause l'expertise médicale qui a été ordonnée pour établir les préjudices et il n'y a pas lieu à hauteur d'appel de réserver les demandes de la CPAM.
Sur la demande de provision
Mme [C] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [Z] et son assureur à lui payer une provision de 5.000 euros.
M. [D] et son assureur sollicitent le rejet de cette demande en ce qu'elle est formulée à leur encontre, au motif qu'il existe des contestations sérieuses.
M. [Z] expose qu'il convient de déduire la somme de 3.000 euros déjà versée de celle de 5.000 euros ordonnée en première instance.
Réponse de la cour
Mme [C] ne formulant aucune demande de provision à l'encontre de M. [D] et de son assureur de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ce point.
C'est de manière pertinente que le premier juge a retenu que si une provision de 3.000 euros avait été versée par l'assureur, il convenait au vu des éléments médicaux produits par l'intimée, de faire droit à la demande en paiement.
Les éléments médicaux sont à nouveau produits en appel. Confirmation du jugement intervient en conséquence sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions à ce titre de première instance sont confirmées, étant précisé qu'il n'était nullement fautif pour la victime d'attraire M. [D] et son assureur devant le tribunal au regard des positionnements divergents des protagonistes. Il n'y a pas lieu à ce stade de se prononcer sur les frais d'expertise, le tribunal ayant réservé les dépens de première instance.
Les appelants qui succombent sur leurs prétentions en appel supporteront les dépens de la présente procédure avec droit de recouvrement.
Ayant contraint la victime à supporter des frais de conseil en appel, ils seront condamnés au titre de l'article 700 du code de procédure civile à payer à Mme [C] une indemnité de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La CPAM qui a conclu en appel à tort à la responsabilité de M. [D] en faisant appel incident sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
De même, M. [D] et son assureur seront déboutés de leur demande en appel principalement dirigée à l'encontre de Mme [C] alors que cette dernière n'a pas remis en cause le jugement ; par ailleurs, M. [D] et son assureur ne désignent nommément aucune autre partie qui devrait leur verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sont dès lors déboutés de leur prétention sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions critiquées.
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [Z] et la société Abeille IARD & Santé aux dépens d'appel et à payer à Mme [L] [C] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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