CA Lyon, 17 juin 2026, RG 25/04162
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Texte de la décision
N° RG 25/04162 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QL7Z
Décision du Juge aux affaires familiales de [Localité 1] au fond N° RG 23/00457 du 20 mars 2025
[E]
[S]
C/
[G]
[I]
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 17 Juin 2026
APPELANTS :
1° M. [F] [E]
né le 31 Décembre 1980 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
2° Mme [N] [S]
née le 19 Janvier 1980 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défendeurs à l'incident
Représentés par Me Dalila BERENGER de la SELARL SELARL BERENGER - CLEON, avocat au barreau d'AIN, toque : 7
INTIMÉS :
1° Mme [T] [M] [G] épouse [I]
née le 18 Juillet 1986 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
2° M. [B] [R] [I]
né le 16 Décembre 1984 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Demandeurs à l'incident
Représenté par Me Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 03 Juin 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 17 Juin 2026 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 20 mars 2025, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
Déclaré inopposable à M. et Mme [I] la clause de non recours figurant dans l'acte de vente du 3 mars 2015 dans le cadre de leur demande d'indemnisation au titre de la garantie décennale,
Débouté M. et Mme [I] de leurs demandes au titre de la garantie décennale,
Déclaré inopposable à M. et Mme [Q] la clause de non recours figurant dans l'acte de vente du 3 mars 2015 dans le cadre de leur demande d'indemnisation fondée sur la responsabilité contractuelle des consorts [H] au titre des dommages intermédiaires,
Déclaré irrecevable et non forclose l'action de M. et Mme [I] à l'encontre de M. [E] et Mme [S] sur le fondement de leur responsabilité contractuelle au titre des dommages intermédiaires,
Condamné in solidum M. [E] et Mme [S] à payer à M. et Mme [I] les sommes de :
113.800 € HT soit 125.180 € TC au titre des travaux de reprise,
500 € TTC au titre des travaux de remise en état du jardin,
avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, par application de l'article 1153-1 ancien du code civil,
Condamné in solidum M. [E] et Mme [S] à payer à M. et Mme [I] la somme de 2.400 € à titre d'indemnisation de leur préjudice moral,
Condamé in solidum M. [E] et Mme [S] à payer à M. et Mme [I] la somme de 1.000 € au titre de leurs frais de relogement, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, par application de l'article 1153-1 ancien du code civil,
Dit que les intérêts dûs seront capitalisés dans les conditions énoncées à l'article 1154 ancien du code civil (ou 1343-2 du code civil),
Condamné M. [E] et Mme [S] à payer à M. et Mme [I] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
M. [E] et Mme [S] ont interjeté appel par déclaration enregistrée le 22 mai 2025.
Par message RPVA du 7 mai 2026, M. et Mme [I] soutiennent que les conclusions d'appelants n° 2 déposées le 6 mai 2026 sont irrecevables au regard de l'article 910 du code de procédure civile.
Par soit transmis du greffe du 11 mai 2026, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident devant le conseiller de la mise en état du 3 juin 2026.
Par conclusions régularisées au RPVA le 30 mai 2026, M. et Mme [I] demandent au conseiller de la mise en état de :
Prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [E] comme étant tardif,
Condamné M. [E] à payer à M. et Mme [I] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des conclusions d'appelants n° 2 :
M. et Mme [I] soutiennent que les conclusions d'appelants n°2 du 6 mai 2026 sont irrecevables comme tardives.
Ils invoquent les articles 908, 909 et 910 du code de procédure civile et rappellent que :
La déclaration d'appel est du 22 mai 2025,
Les conclusions d'appelants ont été déposées le 6 aout 2025, soit dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel suivant l'article 908,
Les conclusions d'intimés formant appel incident ont été déposées le 5 novembre 2025, soit dans le délai de trois mois suivant les conclusions d'appelant, suivant l'article 909,
Que les appelants avaient donc trois mois pour répondre à l'appel incident suivant l'article 910, soit jusqu'au 5 février 2025,
Qu'ainsi, leurs conclusions au fond déposées au greffe et notifiées le 6 mai 2026 répondant à l'appel incident sont irrecevables comme tardives.
M. [E] et Mme [S] n'ont pas formé de conclusions sur cet incident.
Sur ce,
Aux termes de l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L'appel de M. [E] et Mme [S], selon leur déclaration d'appel du 22 mai 2025, est limité aux seuls chefs de jugement expressément critiqués, qui sont les suivants :
Déclaré inopposable à M. et Mme [I] la clause de non recours figurant dans l'acte de vente du 3 mars 2015 dans le cadre de leur demande d'indemnisation au titre de la garantie décennale,
Déclaré inopposable à M. et Mme [Q] la clause de non recours figurant dans l'acte de vente du 3 mars 2015 dans le cadre de leur demande d'indemnisation fondée sur la responsabilité contractuelle des consorts [H] au titre des dommages intermédiaires,
Condamné in solidum M. [E] et Mme [S] à payer à M. et Mme [I] les sommes de :
113.800 € HT soit 125.180 € TC au titre des travaux de reprise,
500 € TTC au titre des travaux de remise en état du jardin,
avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, par application de l'article 1153-1 ancien du code civil,
Condamné in solidum M. [E] et Mme [S] à payer à M. et Mme [I] la somme de 2.400 € à titre d'indemnisation de leur préjudice moral,
Condamné in solidum M. [E] et Mme [S] à payer à M. et Mme [I] la somme de 1.000 € au titre de leurs frais de relogement, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, par application de l'article 1153-1 ancien du code civil,
Condamné M. [E] et Mme [S] à payer à M. et Mme [I] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions régularisées par RPVA le 6 aout 2025, M. [E] et Mme [S] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement et statuant derechef,
Déclarer M. et Mme [I] irrecevables en leurs demandes compte tenu de la clause d'exclusion de garantie,
Déclarer M. [I] infondés en leurs demandes en raison d'absence d'impropriété à destination et d'absence d'atteinte à la solidité de l'ouvrage,
Déclarer M. et Mme [I], prescrits en leurs demandes sur le fondement contractuel et forclos sur le fondement des vices intermédiaires,
Par conséquent, les débouter intégralement de leurs demandes irrecevables et infondées,
Succombant, condamner M. et Mme [Q] à payer à M. [E] et Mme [S] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 et les entiers dépens distraits au profit de Maître Berenger, Avocat, sur son affirmation en droit.
En réponse et par conclusions d'intimés et d'appelants incident régularisées par RPVA le 5 novembre 2025, M. [E] et Mme [S] demandent à la cour de :
A titre principal, infirmer le jugement rendu le 30 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse uniquement en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité décennale de M. [E] et Mme [S], en ce qu'il a fait courir les intérêts au jour du jugement et en ce qu'il a limité les prétentions indemnitaires de M. et Mme [I] aux sommes rappelés ci-après au sein du jugement critiqués :
Condamné in solidum M. [E] et Mme [S] à payer à M. et Mme [I] les sommes de :
113.800 € HT soit 125.180 € TC au titre des travaux de reprise,
500 € TTC au titre des travaux de remise en état du jardin, avec intérets au taux légal à compter de la date du présent jugement, par application de l'article 1153-1 ancien du code civil,
Condamné in solidum M. [E] et Mme [S] à payer à M. et Mme [I] la somme de 2.400 € à titre d'indemnisation de leur préjudice moral,
Condamné in solidum M. [E] et Mme [S] à payer à M. et Mme [I] la somme de 1.000 € au titre de leurs frais de relogement, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, par application de l'article 1153-1 ancien du code civil,
Condamné M. [E] et Mme [S] à payer à M. et Mme [I] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Et statuant à nouveau, il est en conséquence demandé à la cour de :
Déclarer recevables et bien fondés M. et Mme [I] en leurs demandes en ce qu'elles ont dirigées à l'encontre de M. [E] et Mme [S],
Débouter M. [E] et Mme [S] de l'ensemble de leurs prétentions, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, fins de non-recevoir et irrecevabilités,
Condamner solidairement M. [E] et Mme [S] à payer à M. [I] et Mme [I] les sommes de :
126.225 € TTC correspondant aux travaux de reprise conformément au devis de la société Freyssinet outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 septembre 2020,
61.479 € TTC outre intérêts au taux légal en vigueur correspondant aux travaux de second oeuvre conformément au devis de la société Odeco, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 septembre 2020,
3.240 € TTC outre intérêts au taux légal en vigueur correspondant à la remise en état du jardin, outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2021,
800 € par mois au titre de leur préjudice de jouissance et ce, depuis l'été 2018,
5.000 € au titre de leur préjudice moral,
2.000 € par mois, au titre des frais de relogement durant la réalisation des travaux, et ce, jusqu'à complète réintégration de M. et Mme [I] dans leur maison.
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner solidairement M. [J] et Mme [S] à payer à M. et Mme [I] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise qui s'élèvent à la somme de 10.341, 08 €,
Condamner solidairement M. [E] et Mme [S] à payer à M. et Mme [I] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel,
A titre subsidiaire, de confirmer le jugement rendu le 20 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamner solidairement M. [E] et Mme [S] à payer à M. et Mme [I] la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
Par conclusions d'appelants n° 2 régularisées au RPVA le 6 mai 2026, M. [E] et Mme [S] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 20 mars 2025 en ce qu'il a :
Déclaré inopposable à M. et Mme [I] la clause de non recours figurant dans l'acte de vente du 3 mars 2015 dans le cadre de leur demande d'indemnisation au titre de la garantie décennale,
Déclaré inopposable à M. et Mme [Q] la clause de non recours figurant dans l'acte de vente du 3 mars 2015 dans le cadre de leur demande d'indemnisation fondée sur la responsabilité contractuelle des consorts [H] au titre des dommages intermédiaires,
Déclaré recevable et non forclore l'action des époux [I] sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre des dommages intermédiaires, vérifier DA il me semble que ca n'y était pas
Condamné in solidum M. [E] et Mme [S] à payer à M. et Mme [I] les sommes de :
113.800 € HT soit 125.180 € TC au titre des travaux de reprise,
500 € TTC au titre des travaux de remise en état du jardin, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, par application de l'article 1153-1 ancien du code civil,
Condamné in solidum M. [E] et Mme [S] à payer à M. et Mme [I] la somme de 2.400 € à titre d'indemnisation de leur préjudice moral,
Condamné in solidum M. [E] et Mme [S] à payer à M. et Mme [I] la somme de 1.000 € au titre de leurs frais de relogement, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, par application de l'article 1153-1 ancien du code civil,
Condamné M. [E] et Mme [S] aux dépens de la procédure, comprenant les frais d'expertise, same
Condamné M. [E] et Mme [S] à payer à M. et Mme [I] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant derechef,
Débouter M. et Mme [I] de leur appel incident et de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions,
Déclarer M. et Mme [I] irrecevables en leur demandes, compte tenu de la clause d'exclusion de garantie,
Déclarer M. et Mme [I] infondés en leurs demandes en raison d'absence d'impropriété à destination et d'absence d'atteinte à la solidité de l'ouvrage,
Déclarer M. et Mme [I], prescrits en leurs demandes sur le fondement contractuel et forclos sur le fondement des dommages intermédiaires,
En tout état de cause,
Condamner M. et Mme [I] à payer à Mme [S] et M. [E] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 et les entiers dépens distraits au profit de Maître Dalila Berenger, Avocat, sur son affirmation de droit.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, est condamné au paiement des dépens et en équité au paiement de la somme de sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par sur le même fondement ne peut qu'être rejetée.
Les demandes au titre des frais irrépetibles seront réservés.
(Si rejet radiation, il faut quand même statuer les dépens et les résever)
PAR CES MOTIFS,
Nous Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Déclarons irrecvables les conclusions d'appelants n° 2 régularisées au RPVA le 6 mai 2026, M. [E] et Mme [S] demandent à la cour de :
Condamnons --------------aux dépens et à payer à-------------- la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Réserve les dépens,
Dis qu'ils suivront le fond,
Rejetons toute autre demande au titre des frais irrépétibles.
Rappelons les dispositions de l'article 386 du Code de procédure civile : « l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans »,
Rappelons également que sauf constat de la péremption, l'affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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