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CA Lyon, 18 juin 2026, RG 25/03997


Vérifier : CA Lyon, 18 juin 2026, RG 25/03997 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/03997
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
6ème Chambre
Type
other
Id
6a47d15893c619cd1f408a7a

Texte de la décision

7,474 caractères

N° RG 25/03997 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLXL

Décision du

Juge de l'exécution de [Localité 1]

Au fond

du 06 mai 2025

RG : 25/00997

S.A.S. AUTO BELLE

C/

S.C.I. CA'ABI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 18 Juin 2026

APPELANTE :

S.A.S. AUTO BELLE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Pauline SEVE POMMET, avocat au barreau de LYON, toque : 2714

INTIMEE :

S.C.I. CA'ABI

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Nelly TROMPIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1035

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 05 mai 2026

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Mai 2026

Date de mise à disposition : 18 Juin 2026

Audience tenue par Joëlle DOAT, présidente, et Evelyne ALLAIS, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Faits, procédure et demandes des parties

Par ordonnance du 6 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciare de Lyon a notamment :

- constaté qu'à la suite du commndement en date du 22 septembre 2022, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI CA'ABI à compter du 22 octobre 2022

- dit que la société Auto Belle et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance et passé cette date, elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique

- condamné la société Auto Belle au paiement de la somme de 1959,60 euros à titre provisionnel sur les loyers et charges impayés, mois de janvier 2023 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement

- condamné la société Auto Belle à verser à la SCI CA'ABI une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er février 2023 et jusqu'à libération des lieux.

Par arrêt du 15 mai 2024, la cour d'appel de Lyon a notamment :

- confirmé le principe de la condamnation à paiement à titre provisionnel et actualisé la somme due à 9634,64 euros au 12 mars 2024,

- autorisé la société Auto Belle à se libérerde sa dette en une mensualité de 9634,64 euros en plus du montant du loyer courant

- fixé le point de départ de cet échéancier au mois suivant la signification de l'arrêt, l'échéance devant être payée avant le 10 du mois

- dit qu'à défaut de paiement dans les conditions prévues, la clause résolutoire retrouverait son plein et entier effet.

L'arrêt a été signifié à la société Auto Belle le 5 juin 2024.

Le 28 octobre 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à la société Auto Belle à la requête de la SCI CA'ABI.

Par acte de commissaire de justice du 3 février 2025, la société Auto Belle a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins principalement de voir déclarer nulle la procédure d'expulsion.

Par jugement du 6 mai 2025, le juge de l'exécution a :

- rejeté la demande de la société Auto Belle aux fins de voir déclarer nul le commandement de quitter les lieux du 28 octobre 2024 délivré à son encontre à la requête de la SCI CA'ABI

- rejeté la demande de délais de la société Auto Belle pour restituer les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4]

- débouté la société Auto Belle de sa demande de dommages et intérêts

- débouté la SCI CA'ABI de sa demande de dommages et intérêts

- rejeté la demande formée par la société Auto Belle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société Auto Belle à verser à la SCI CA'ABI la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration du 15 mai 2025, la société Auto Belle a interjeté appel du jugement.

Par conclusions notifiées le 12 juillet 2025, la société Auto Belle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la SCI CA'ABI de sa demande de dommages et intérêts

statuant à nouveau des chefs infirmés

à titre principal :

- juger nul et de nul effet le commandement de quitter les lieux délivré par la SCI CA'ABI en date du 28 octobre 2024 ;

- juger que la clause résolutoire n'a pu produire le moindre effet et être acquise ;

- condamner la SCI CA'ABI à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

à titre subsidiaire :

- lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux

en tout etat de cause

- débouter la SCI CA'ABI de l'ensemble de ses demandes

- condamner la SCI CA'ABI à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SCI CA'ABI aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions notifiées le 10 septembre 2025, la société CA'ABI demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il :

- l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

- a condamné la société Auto Belle à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

et statuant à nouveau de ces chefs :

- condamner la société Auto Belle à lui payer la somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,

- condamner la société Auto Belle à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance

- condamner la société Auto Belle à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

en tout état de cause,

- condamner la société Auto Belle aux entiers dépens d'instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026.

Par message RPVA adressé le 12 mai 2026, la société Auto Belle a informé la cour de son placement en liquidation judiciaire par jugement du 17 octobre 2025 et a indiqué en conséquence que l'instance était interrompue.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est notamment interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes ou il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

En l'espèce, par jugement du tribunal des affaires économiques du 17 octobre 2025, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Auto Belle.

Il convient donc de constater que l'instance d'appel est interrompue et de prononcer le retrait du rôle de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Constate que l'instance d'appel est interrompue

Prononce le retrait du rôle

Dit que l'instance pourra être réinscrite une fois que les diligences en vue de la reprise d'instance d'appel auront été accomplies.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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