Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca irrecevabilite source api

CA Lyon, 17 juin 2026, RG 25/03007


Vérifier : CA Lyon, 17 juin 2026, RG 25/03007 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
25/03007
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
8ème chambre
Type
other
Id
6a47d17393c619cd1f408f00

Texte de la décision

12,709 caractères

N° RG 25/03007 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJY7

Décision du Président du TJ de [Localité 1], référé N° RG 24/01777 du 03 février 2025

S.C.I. IMMOBILIER MODERNE

C/

S.A. ALLIADE HABITAT

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ÉTAT DU 17 Juin 2026

APPELANTE :

La S.C.I. IMMOBILIER MODERNE,

Agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, sis [Adresse 1]

Défendeur à l'incident

Représentée par Me Florence COTTIN-PERREAU de la SELARL FCP AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 210

Rep légal : M. [L] [O] (Gérant) en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE :

La Société ALLIADE HABITAT,

Société anonyme d'habitations de loyer modéré à conseil d'administration, société anonyme d'HLM à conseil d'administration, inscrite au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro B 960 506 152, sis [Adresse 2] 69007 [Adresse 3], représentée par son directeur général en exercice

Demandeur à l'incident

Représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, toque : 218

Rep légal : Mme Elodie AUCOURT (Directeur Général) en vertu d'un pouvoir général

Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 03 Juin 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 17 Juin 2026 ;

ORDONNANCE : Contradictoire

Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par ordonnance du 3 février 2025, le président du tribunal judiciaire de Lyon, statuant en référé, a :

Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent,

Constaté qu'à la suite du commandement du 22 mai 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de Alliade Habitat à compter du 22 juin 2024,

Dis que la société Immobilier Moderne et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu'elle occupe sis [Adresse 4], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique,

Condamné la société Immobilier Moderne au paiement de la somme provisionnelle de 46.765, 85 € au titre des loyers et charges impayés du 27 novembre 2024, novembre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement,

Condamné la société Immobilier Moderne au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er décembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux,

Condamné la société Immobilier Moderne à verser une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société Immobilier Moderne aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 14 avril 2025, la société Immobilier Moderne a interjeté appel.

Par conclusions régularisées au RPVA le 6 mai 2025, la société Alliade Habitat demande au conseiller de la mise en état de :

Déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Immobilier Moderne le 14 avril 2025,

A titre subsidiaire, déclarer caduc l'appel interjeté par la société Immobilier Moderne le 14 avril 2025,

A titre infiniment subsidiaire, déclarer irrecevables les conclusions de la société Immobilier Moderne notifiées le 7 mai 2025 devant la cour d'appel de Lyon,

Condamner la société Immobilier Moderne à payer à la société Alliade Habitat la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Immobilier Moderne à supporter les dépens de l'incident et les entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Fabienne de Filippis, avocat sur son affirmation en droit.

Par soit transmis du greffe du 7 mai 2026, l'audience d'incident a été fixé au 3 juin 2026.

Par conclusions régularisées au RPVA le 18 mai 2026, la société Immobilier Moderne demande au conseiller de la mise en état de :

Se déclarer incompétent pour juger des nullités invoquées par Alliade Habitat, fondées sur des actes, dont la signification de l'ordonnance de référé du 26 février 2025, dont la nullité est demandée,

Subsidiairement,

Prononcer la nullité de l'assignation en référé délivrée à la requête de la société Alliade Habitat à la société Immobilier Moderne le 27 septembre 2024,

Prononcer la nullité de la signification de l'ordonnance de référé du 26 février 2025,

Condamner la société Alliade Habitat à payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et le préjudice moral qu'elle a causé à la société Immobilier Moderne,

Condamner la société Alliade Habitat à payer à la société Immobilier Moderne la somme de 5.000 e au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamner en tous les dépens qui pourront être recouvrés par Maître Florence Cottin-Perreau avocat aux offres de droit,

MOTIFS :

Sur la compétence du président de la chambre,

La société Immobilier Moderne conclut à titre principal sur l'incompétence du président de la chambre au visa de l'article 913-5 alinéa 1er du code de procédure civile, soutenant que le conseiller de la mise en état peut statuer sur les actes de procédures relatifs à la procédure d'appel, non sur la validité des actes de première instance.

Elle énonce que la cour est précisément saisie d'une demande de l'appelante visant à voir prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance et la nullité de la signification de l'ordonnance de référé.

Sur ce,

Or, il est relevé que :

- L'appel d'une ordonnance de référé relève de la procédure à bref délai en application de l'article 906 du code de procédure civile. Elle ne donne pas lieu à désignation d'un conseiller de la mise en état et l'article 913-5 est inapplicable à l'espèce.

- En application de l'article 906 ' 3 du code de procédure civile le président de la chambre saisie le seul compétent jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats notamment pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel ainsi que sur la caducité de la déclaration d'appel.

Par ailleurs, l'argument de la nullité éventuelle de l'ordonnance de référé ne dispense au préalable d'interjeter appel dans le délai.

La présidente de la chambre étant saisie en premier lieu de l'irrecevabilité de l'appel ;

il, convient en conséquence en considération de l'article susvisé de rejeter le moyen tiré de l'incompétence du président de la chambre.

Sur la tardiveté de l'appel :

La société Alliade Habitat soutient que l'appel de la société Immobilier Moderne est irrecevable comme tardif, l'ordonnance ayant été régulièrement signifiée le 26 février 2026, de sorte que le délai d'appel expirait le 13 mars 2026, alors que l'appel n'a été formé que le 14 avril 2026.

Elle fait également valoir que la demande de délai de forclusion est irrecevable puisque la saisie attribution du compte bancaire effectuée le 14 mars 2025 en exécution de l'ordonnance dont appel a été fructueuse pour le recouvrement de la somme de 54 754,55 € ; que le délai pour demander un relevé de forclusion a expiré le 14 mai 2025

Elle conteste toute irrégularité de la signification et invoque l'article 114 du code de procédure civile, en l'absence de grief. Elle soutient que le commissaire de justice a accompli les diligences requises au titre des articles 654 et suivants du code de procédure civile, et rappelle que la régularité de la signification a déjà été retenue par le juge de l'exécution dans une décision du 14 octobre 2025.

La société Immobilier Moderne invoque la nullité de la signification au visa des articles 654 et 655 du code de procédure civile outre le code de déontologie des commissaires de justice. Elle soutient que l'officier ministériel n'a pas accompli les diligences suffisantes, lui reprochant l'absence de recherche complémentaire auprès du gérant, notamment à l'occasion d'échanges intervenus en octobre 2024 et lors de l'état des lieux du 16 janvier 2025.

Sur ce,

L'article 490 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel dans un délai de quinze jours.

Le délai d'appel court à compter de la signification régulière de la décision.

En l'espèce, l'acte de signification de l'ordonnance de référé dressé le 26 février 2025 par AEKUS, commissaire de justice, mentionne les diligences du commissaire de justice, lequel a par ailleurs précisé une tentative de signification d'un autre acte à l'adresse du siège social18[Adresse 5] à [Localité 2], s'était avérée infructueuse le 17 mai 2024.

Il ajoutait que le pli adressé par lettre recommandée à l'adresse de l'établissement [Adresse 6] était revenue en son étude portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.

Il est rappelé que le domicile légal d'une société personne morale est celle de son siège social inscrit au Registre du commerce et des sociétés.

Or en l'espèce, la société appelante ne conteste pas que son siège social légal à la date de la signification mais également à la date de l'ordonnance de référé, [Adresse 7] [Localité 3], n'avait pas de réalité.

Par ailleurs, aux termes du contrat de bail objet de l'instance, la société Immobilier Moderne avait élu domicile dans les lieux loués ([Adresse 8]), lieu de la signification de l'ordonnance de référé.

Le commissaire de justice n'avait aucune obligation légale de solliciter lors de l'état des lieux de sortie lors duquel la société Immobilier Moderne était représentée, une nouvelle adresse.

En outre, l'appelante n'indique pas quelle adresse utile elle aurait communiqué au commissaire de justice puisque la déclaration d'appel du 14 avril 2025 mais également les conclusions en réponse sur incident régularisées le 18 mai 2026 mentionnent un siège social CAP 18 , [Adresse 9] sans aucune pièce pour appuyer cette affirmation. Au contraire, la société intimée produit un extrait Kbis de la société appelante, en date du 29 avril 2026 et selon lequel le siège social est toujours au [Adresse 10].

En l'état, l'adresse légale de la société reste une adresse où il est constant qu'elle y est inconnue et qu'elle-même n'invoque pas.

Les diligences du commissaire de justice instrumentaire caractérisent des recherches suffisantes au regard des exigences des articles 654 et suivants du code de procédure civile, la signification ayant été effectuée à la dernière adresse connue du destinataire et selon les modalités légalement admises.

Dans ces conditions, la signification du 26 février 2025 doit être tenue pour régulière et opposable à la société Immobilier et Moderne, de sorte que le délai d'appel a commencé à courir à compter de cette date.

La déclaration d'appel a été formée le 14 avril 2025, soit postérieurement à l'expiration du délai légal d'appel.

La société Immobilier et Moderne ne peut utilement invoquer les irrégularités alléguées de la signification ou de l'assignation de première instance pour écarter les effets du délai d'appel, de telles contestations ne pouvant remettre en cause ni la régularité de la signification retenue ni le point de départ du délai de recours.

Dès lors, l'appel formé par la société Immobilier Moderne est irrecevable comme tardif de sorte que l'appel est déclaré irrecevable.

Les demandes subsidiaires outre qu'elles ne s'avèrent pas fondées, ne relèvent aucunement des pouvoirs du président de la chambre, devant être rejetées.

Sur les demandes accessoires :

Succombant, la société Immobilier Moderne sera condamnée aux dépens.

En équité, elle est condamnée à payer à la société Alliade Habitat la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La propre demande sur le fond même fondement est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Bénédicte Boisselet, présidente de la 8ème chambre,

Déclarons l'appel irrecevable comme tardif,

Condamnons la société Immobilier Moderne aux entiers dépens.

Condamnons la société Immobilier Moderne à payer à la société Alliade Habitat la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Rejetons toute autre demande.

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

Le Greffier La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.