CA Lyon, 25 juin 2026, RG 24/09610
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Texte de la décision
N° RG 24/09610 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCHE
Décision du
Juge de l'exécution de [Localité 1]
Au fond
du 15 novembre 2024
RG : 24/02156
[M]
C/
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 25 Juin 2026
APPELANTE :
Mme [D] [M]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2] (Texas, Etats-Unis)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline GARCIA, avocat au barreau de LYON, toque : 2210
assistée de Me Paul-Marie GAURY, avocat au Barreau de Paris
INTIME :
M. [G] [H]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau d'AIN,
assisté de Me Barbara ROSNAY-VEIL, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 12 Mai 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mai 2026
Date de mise à disposition : 25 Juin 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par jugement du 12 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment:
-prononcé le divorce de M. [G] [H] et Mme [D] [M] pour altération définitive du lien conjugal,
-rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [M],
-fixé la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 6 octobre 2015,
-condamné M. [H] à verser à Mme [M] une prestation compensatoire de 300.000 euros en capital.
Par arrêt du 7 mars 2024, la cour d'appel de Paris, a:
-infirmé partiellement le jugement du 12 avril 2021 en ce qu'il a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, fixé la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 6 octobre 2015 et débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts,
-prononcé le divorce des époux [V] aux torts exclusifs de M. [H],
-fixé la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 6 octobre 2015, sauf en ce qui concerne la date de dissolution de leur régime matrimonial,
-condamné M. [H] à payer à Mme [M] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts,
-confirmé pour le surplus des chefs dont appel le jugement déféré,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-condamné M. [H] à payer à Mme [M] une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [H] aux dépens de l'appel, dont distraction au profit des avocats de la cause.
Cet arrêt a été signifié le 3 mai 2024 à M. [H].
Suivant procès-verbaux du 3 juillet 2024, dénoncés le 8 juillet 2024 au débiteur, Mme [M] a fait procéder à la saisie-attribution des avoirs de M. [H] entre les mains de la Lyonnaise de Banque et de la Banque Postale à hauteur de la somme totale de 347.771,91 euros (dont 300.000 euros au titre de la prestation compensatoire et 45.215,27 euros au titre des intérêts échus) en vertu du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris du 12 avril 2021 et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 mars 2024.
Suivant procès-verbal du 10 juillet 2024, dénoncé le 12 juillet 2024, Mme [M] a également fait procéder à la saisie-attribution des sommes dont la société [I] est redevable envers M. [H] à hauteur de la somme totale de 391.251,08 euros (dont 300.000 euros au titre de la prestation compensatoire et 89.607,63 euros au titre des intérêts échus) en vertu des mêmes titres exécutoires.
Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024, M. [H] a fait assigner Mme [M] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester ces saisies.
Il sollicitait en dernier lieu le cantonnement des saisies-attributions susvisées à la somme de 300.000 euros en principal et la mainlevée de celles-ci pour le surplus.
Mme [M] concluait à l'irrecevabilité de la contestation afférente à la saisie-attribution du 10 juillet 2024 et au débouté de toutes les demandes de M. [H].
Par jugement du 15 novembre 2024, le juge de l'exécution a:
-constaté la régularité de la procédure de contestation des saisies-attributions introduite par M. [H],
-cantonné les effets des saisies-attributions pratiquées à l'encontre de M. [H] Ie 3 juillet 2024 par la société Ahres, commissaires de justice associés à [Localité 1], entre les mains de la Lyonnaise de Banque et de la Banque Postale, à la demande de Mme [M] aux sommes suivantes :
prestation compensatoire:
300.000,00 €
coût de l'acte:
438,04 €
A 444-31 CC:
338,24 €
provision sur intérêts:
à recalculer
provision sur frais de dénonce:
91,55 €
-ordonné la mainlevée des dites saisies-attributions pour le surplus,
-cantonné les effets de la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de M. [H] le 10 juillet 2024 par la société Id Facto, commissaires de justice associés à [Localité 6], entre les mains de la société [I], à la demande de Mme [M] aux sommes suivantes :
prestation compensatoire:
300.000,00 €
intérêts échus:
469,48 €
frais de procédure (sous réserve qu'ils n'incluent pas les provisions sur frais de certificat de non-contestation, de dénonce de celui-ci et de mainlevée des saisie-attributions du 3 juillet 2024):
393,92 €
coût de l'acte:
441,16 €
A 444-31 CC:
338,24 €
provision sur intérêts:
à recalculer
provision sur frais de dénonce:
93,62 €
-ordonné la mainlevée de ladite saisie-attribution pour le surplus,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision.
Par déclaration du 19 décembre 2024, Mme [M] a interjeté appel de la décision, sauf en ce que celle-ci a débouté M. [H] du surplus de ses demandes.
L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 19 mai 2026 par ordonnance de la présidente de cette chambre du 9 janvier 2025 en application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution et 905 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 mars 2025, Mme [M] demande à la Cour de:
-infirmer le jugement dans les limites de son appel,
-débouter M. [H] de toutes ses demandes,
-ordonner l'anatocisme des intérêts,
-condamner M. [H] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [H] aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions notifiées le 7 mars 2025, M. [H] demande à la Cour de:
-confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs demandes, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens,
-débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes,
-condamner Mme [M] aux dépens de première instance en ce compris, définitivement, l'intégralité de l'ensemble des frais liés à la saisie attribution litigieuse, ainsi qu'aux dépens d'appel
-condamner Mme [M] à lui régler au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 5.000 euros pour la procédure de première instance et celle de 5.000 euros pour la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Mme [M] fait valoir que:
-elle peut prétendre aux intérêts légaux sur la prestation compensatoire à compter du jugement du 12 avril 2021, dès lors que celui-ci a été confirmé par l'arrêt du 7 mars 2024 quant à la prestation compensatoire,
-le premier juge a considéré à tort que les intérêts légaux devaient être recalculés à compter de l'arrêt du 7 mars 2024, contrairement à la jurisprudence en la matière.
M. [H] réplique que:
-compte tenu de l'appel de Mme [M] portant sur le fondement juridique du divorce, le divorce n'est devenu définitif que le 3 juillet 2024, date de l'expiration du délai de pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt du 7 mars 2024,
-la prestation compensatoire n'étant due qu'au jour où le divorce est devenu définitif, les intérêts ne peuvent être dus avant cette date.
La prestation compensatoire comme les intérêts qu'elle produit sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable.
Le divorce de M. [H] et de Mme [M] a été prononcé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 mars 2024, à la suite de l'infirmation du jugement du 12 avril 2021 de ce chef. Il n'est devenu irrévocable à l'égard de M. [H] qu'après expiration du délai de pourvoi en cassation de celui-ci, soit à compter du 4 juillet 2024.
Dès lors, les intérêts de la prestation compensatoire allouée à Mme [M] ne sont dus qu'à compter du 4 juillet 2024, peu important que l'arrêt du 7 mars 2024 ait confirmé le jugement en ce qu'il a condamné M. [H] à verser à Mme [M] une prestation compensatoire de 300.000 euros en capital.
Au surplus, il convient d'observer que les trois décisions judiciaires dont se prévaut Mme [M] sont relatives à des situations dans le cadre desquelles la cour d'appel n'a pas eu à statuer sur le prononcé du divorce, contrairement à la situation des époux [V].
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que les intérêts réclamés dans les saisies-attributions du 3 juillet 2024 à hauteur de la somme de 45.215,27 euros de même que ceux sollicités à hauteur de 89.607,63 euros dans la saisie-attribution du 10 juillet 2024 n'étaient pas exigibles.
En l'absence d'autre moyen invoqué par Mme [M], les chefs du jugement ayant statué sur la régularité de la procédure de contestation des saisies-attributions des 3 et 10 juillet 2024 ainsi que sur le cantonnement des saisies considérées seront confirmés.
Si Mme [M] sollicite en cause d'appel l'anatocisme des intérêts, elle ne fait valoir aucun moyen à l'appui de cette demande. Par ailleurs, le juge de l'exécution n'a pas compétence pour statuer sur une telle demande. Aussi, celle-ci sera rejetée.
Les saisies-attributions ayant été validées pour l'essentiel par le premier juge, M. [H] sera condamné aux dépens de première instance, en ce compris le coût des actes afférents aux saisies-attributions contestées, et le jugement infirmé sur ce point. Toutefois, celui-ci sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [M], qui n'obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamnée aux dépens d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. Elle sera condamnée en outre à payer à M. [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement, sauf quant aux dépens
L'infirme de ce chef;
STATUANT A NOUVEAU,
Condamne M. [H] aux dépens de première instance, en ce compris le coût des actes afférents aux saisies-attributions contestées;
Y AJOUTANT,
Rejette la demande de Mme [M] afin d'anatocisme des intérêts;
Condamne Mme [M] aux dépens d'appel;
Condamne Mme [M] à payer à M. [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et rejette la demande de Mme [M] sur le même fondement.
La Greffière La Présidente
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