CA Lyon, 18 juin 2026, RG 24/09382
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Texte de la décision
N° RG 24/09382 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBYE
Décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LYON
Au fond
du 26 novembre 2024
RG : 16/01920
Syndicat des copropriétaires [J] [K]
C/
S.C.I. MEJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 18 Juin 2026
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [J] [K] représenté par son syndic en exercice, la SNC MOUTON ET CIE, dont le siège social est sis [Adresse 1],
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709
INTIMEE :
S.C.I. MEJ
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON, toque : 704
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 05 mai 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Mai 2026
Date de mise à disposition : 18 Juin 2026
Audience tenue par Joëlle DOAT, présidente, et Evelyne ALLAIS, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes d'huissier en date des 26 janvier et 3 février 2016, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], situé [Adresse 2] à Caluire, a fait assigner la SCI MEJ et Mme [Z] [B] veuve [U] devant le tribunal de grande instance de Lyon, pour s'entendre condamner in solidum celles-ci à lui verser diverses sommes au titre des travaux à exécuter sur la balme tels qu'évalués par l'expert judiciaire [E], en remboursement des travaux d'entretien et de confortement de la balme qu'elle a dû effectuer, au titre des travaux de limite séparative tels qu'évalués par l'expert [E] et en remboursement de dépenses exposées par lui et condamner à remettre les lieux en état sous peine d'astreinte (RG 16/01920).
Par ordonnance en date du 31 octobre 2016, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires jusqu'au prononcé du jugement à intervenir dans l'instance n° 07/05088 pendante devant le tribunal de grande instance de Lyon et dit que le juge de la mise en état sera informé du prononcé de ce jugement par la partie la plus diligente et qu'il provoquera alors une nouvelle audience de mise en état.
Or, saisi de la procédure n° 07/05088, le tribunal de grande instance de Lyon avait déjà rendu un jugement, le 8 septembre 2016, statuant notamment sur la demande du syndicat des copropriétaires qui soutenait que la SCI MEJ avait réalisé des travaux sans son autorisation, lesquels causaient préjudice à l'immeuble.
Ce jugement a été frappé d'appel.
L'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 4 septembre 2018 a été cassé par arrêt de la Cour de cassation en date du 10 septembre 2020.
Par arrêt en date du 7 juillet 2022, la cour d'appel de Lyon autrement composée statuant sur renvoi après cassation a, dans l'instance entre le syndicat des copropriétaires et la SCI MEJ, confirmé le jugement, sauf en ce qu'il avait constaté que l'immeuble A était désolidarisé de l'immeuble B depuis le 31 décembre 2006 et que la clause de la convention relative aux indemnisations n'avait plus de cause, et, statuant à nouveau sur ce chef, a déclaré la SCI MEJ tenue au paiement de l'indemnité prévue par la transaction du 18 février 1975 en raison de l'appui du bâtiment B sur le bâtiment A.
Dans la procédure n° 16/01920 ayant donné lieu au sursis à statuer prononcé le 31 octobre 2016, la SCI MEJ a formé un incident devant le juge de la mise en état, le 17 novembre 2023, aux fins de voir constater la péremption de l'instance.
Par ordonnance en date du 26 novembre 2024, le juge de la mise en état a:
- constaté la péremption de l'instance
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société MEJ la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Le premier juge a considéré que, dans son ordonnance du 31 octobre 2016, le juge de la mise en état avait fixé le terme du sursis au prononcé du jugement à intervenir dans l'affaire n° 07/05088, que ce jugement ayant été rendu le 8 septembre 2016, le délai de péremption avait commencé à courir le 31 octobre 2016 (date de l'ordonnance de mise en état), si bien qu'à la date de la demande de renvoi à la mise en état formée le 14 octobre 2022, le délai de péremption était expiré.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette ordonnance, le 12 décembre 2024.
Il demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance
- de rejeter l'incident
- de condamner la SCI MEJ à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de proécdure civile, ainsi qu'aux dépens.
Il fait valoir que seul l'arrêt de la cour d'appel de Lyon statuant sur renvoi de cassation du 7 juillet 2022 a définitivement tranché la question de l'étendue de la propriété respective des parties et de l'applicabilité de la convention du 18 février 1975, qui avait motivé le sursis à statuer, si bien que le délai de péremption a été suspendu jusqu'aux conclusions de reprise d'instance et que la péremption n'est pas acquise.
La SCI MEJ demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance
- de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Elle fait valoir que l'événement déterminé par l'ordonnance du 31 octobre 2016 s'est réalisé à la date du jugement rendu le 8 septembre 2016, date qui constitue le point de départ du délai de péremption de deux ans, que le syndicat des copropriétaires qui a interjeté appel de ce jugement aurait dû solliciter un nouveau sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir mais qu'il n'a accompli aucune diligence de sorte que la péremption de l'instance est acquise depuis le 8 septembre 2018.
Par message RPVA du 28 avril 2026, l'avocat de la SCI MEJ a transmis l'acte de décès de M. [F] [U], gérant de cette société, survenu le 21 septembre 2025.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026.
SUR CE :
L'article 386 du code de procédure civile énonce que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
En application de l'article 392 du même code, le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l'instance, sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Dans son ordonnance du 31 octobre 2016, le juge de la mise a fixé le terme du sursis à un événement qui avait déjà eu lieu.
Il a également indiqué qu'il serait informé du prononcé du jugement par la partie la plus diligente et qu'il provoquerait alors une nouvelle audience de mise en état.
Ni l'une ni l'autre partie ne justifient avoir informé le juge de la mise en état de l'existence du jugement du 8 septembre 2016, étant observé que c'est la SCI MEJ qui avait sollicité le sursis à statuer.
Or, le juge de la mise en état avait considéré que la résolution du litige introduit dans l'affaire n° 16/01920 dépendait de la solution donnée au litige n° 07/05088, auquel n'a pas mis fin le jugement du 8 septembre 2016 frappé d'appel, l'arrêt ayant ensuite été cassé et l'affaire renvoyée devant la cour d'appel autrement composée qui a rendu un arrêt le 7 juillet 2022.
C'est donc à compter de cet arrêt devenu irrévocable que le délai de péremption suspendu par l'ordonnance du 31 octobre 2016 a recommencé à courir.
Dans ces conditions, la demande aux fins de rappel de l'affaire n° 16/01920 ayant été faite le 14 octobre 2022, l'instance n'est pas périmée.
Il convient d'infirmer l'ordonnance.
La SCI MEJ est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
La demande de la SCI MEJ fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel est rejetée.
Pour des raisons d'équité, la demande du syndicat des copropriétaires fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME l'ordonnance
STATUANT à nouveau,
REJETTE la demande aux fins de constater la péremption de l'instance n° 16/01920
CONDAMNE la SCI MEJ aux dépens de première instance et d'appel
REJETTE les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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