CA Lyon, 18 juin 2026, RG 24/07452
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Texte de la décision
N° RG 24/07452 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P5GL
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 25 juin 2024
(loyers commerciaux)
RG : 22/00019
[N]
C/
S.A.S. GLOBAL EXPLOITATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 18 JUIN 2026
APPELANT :
M. [C] [N]
né le 14 Mars 1978 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant Me Ornella SARFATI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. GLOBAL EXPLOITATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL HORKOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1058
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL BPG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 13 janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 février 2026
Date de mise à disposition : 7 mai 2026 prorogé au 18 juin 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Christophe VIVET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la cour lors du délibéré :
- Christophe VIVET, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS
Le 25 mars 2009, M. [N], propriétaire d'un studio meublé situé dans une résidence étudiante, [Adresse 3] à [Localité 4] (le bailleur) a consenti un bail commercial à la société Tagerim Serimmo (devenue Tagerim Résidences Etudiantes) (le preneur) moyennant un loyer annuel initial fixé à 4.349 euros HT, pour une durée de neuf ans à compter du 30 juillet 2010.
Par acte extrajudiciaire du 06 mai 2019, le preneur a signifié au bailleur la cession de son fonds de commerce et des baux commerciaux associés à la SAS Global Exploitation, spécialisée dans l'exploitation de résidences étudiantes.
Par acte extrajudiciaire du 03 juin 2021, la SAS Global Exploitation, preneur, a présenté au bailleur une demande de renouvellement du bail à effet au 03 septembre 2021.
Par acte extrajudiciaire du 02 septembre 2021, le bailleur a accepté le principe du renouvellement mais a refusé le nouveau montant du loyer.
Par acte d'huissier de justice du 12 avril 2022, le preneur a assigné le bailleur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon.
Par ordonnance du 19 décembre 2022, le juge des référés a débouté le preneur de ses demandes.
Par acte d'huissier de justice du 21 avril 2022, la SASU Global Exploitation a assigné le bailleur devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Lyon, demandant à titre principal que le montant du loyer annuel soit fixé à 2.978,29 euros HT, et à titre subsidiaire que soit ordonnée une expertise.
Le bailleur n'a pas comparu devant le juge des loyers commerciaux.
Par jugement avant dire droit réputé contradictoire du 06 septembre 2022, le juge des loyers commerciaux a confié à M. [S] une expertise judiciaire aux fins de déterminer la valeur locative des locaux au 03 septembre 2021.
Le rapport d'expertise a été déposé le 28 avril 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 25 juin 2024, le juge des loyers commerciaux a fixé le montant du loyer annuel à 3.006 euros HT, et a statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration de son conseil au greffe de la cour le 26 septembre 2024, M. [C] [N] a relevé appel de l'ensemble des dispositions du jugement.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, M. [N] a signifié la déclaration d'appel à la SAS Global Exploitation.
Le 24 décembre 2024, le conseil de M. [N] a déposé ses conclusions au greffe.
Par acte de commissaire de justice du 06 janvier 2025, M. [N] a signifié ses conclusions à la SAS Global Exploitation.
Le 23 juin 2025, le conseil de la société s'est constitué.
Le 30 juin 2025, le conseil de la SAS Global Exploitation, intimée, par un message électronique RPVA intitulé « Dépôt de conclusions notifiées au fond », a notifié à l'appelant le mémoire notifié en première instance.
Par message du 30 juin 2025, le conseil de l'appelant a indiqué au conseiller de la mise en état que l'intimé qui devait conclure avant le 06 avril 2025 en application de l'article 909 du code de procédure civile n'avait constitué avocat que le 23 juin 2025, et que ses conclusions à venir seraient donc irrecevables.
Par conclusions d'incident notifiées le 29 juillet 2025, l'appelant a demandé au conseiller de la mise en état de juger que la cour n'était saisie d'aucunes conclusions de l'intimé, et de juger irrecevables les conclusions de première instance notifiées le 23 juin 2025 par la société.
Le conseil de la société n'a pas conclu et s'en est rapporté à l'appréciation du conseiller de la mise en état.
Par ordonnance du 13 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a constaté que la cour n'était saisie d'aucunes conclusions déposées par la SAS Global Exploitation, intimée, et que le message RPVA du 30 juin 2025 intitulé « Dépôt de conclusions notifiées au fond » n'était accompagné d'aucun jeu de conclusions, et a déclaré irrecevable la pièce communiquée par ce message.
Par ses conclusions d'appelant notifiées le 24 décembre 2024, M. [N] présente les demandes suivantes à la cour :
- in limine litis avant toute défense au fond, annuler l'assignation du 21 avril 2022, et annuler en conséquence les jugements subséquents du 6 septembre 2022 et du 25 juin 2024,
- subsidiairement, réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuer comme suit :
* fixer le montant annuel du loyer du bail renouvelé à compter du 3 septembre 2021, à la somme de 5.088 euros HT,
* condamner la société Global Exploitation à lui payer la somme de 1.686,40 euros HT au titre de l'arriéré locatif à compter du 03 septembre 2021, sauf à parfaire au jour de l'arrêt,
* condamner la société au paiement des intérêts au taux légal sur chacune des échéances dues à compter du 03 septembre 2021, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil pour ceux correspondant à la créance de loyers due depuis plus d'un an,
* débouter la société de ses demandes,
- en tout état de cause, condamner la société à lui payer la somme de 3.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais d'expertise judicaire et les frais de signification de la déclaration d'appel.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 13 janvier 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 04 février 2026, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026, prorogé au 18 juin 2026.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation des jugements
L'article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L'article 689 du même code dispose que les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique.
L'article 654 du même code dispose que la signification doit être faite à personne.
L'article 655 du même code dispose que, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'article 659 du même code dispose que, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
En l'espèce, l'appelant, à l'appui de sa demande principale d'annulation des jugements prononcés à son encontre par le juge des loyers commerciaux les 06 septembre 2022 et 25 juin 2024, soutient qu'il ressort de ces décisions que l'acte introductif d'instance du 21 avril 2022 n'a pas été délivré à son adresse, en ce que la société l'a fait assigner à son ancienne adresse, [Adresse 4] à [Localité 5] (92), alors qu'il avait quitté les lieux le 26 juin 2021 pour une autre adresse dans la même commune, [Adresse 1], ce dont la société était informée depuis le 02 septembre 2021. Il en veut pour preuve que l'assignation en référé du 12 avril 2022 lui a été délivrée à sa nouvelle adresse. Il soutient que l'acte introductif d'instance n'a donc pas été délivré à son dernier domicile connu, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice en lui interdisant de plaider sa cause.
L'intimée n'a pas conclu et n'a communiqué aucune pièce.
Réponse de la cour :
Il ressort des éléments versés au débat par M. [N], appelant, que ce dernier, par acte extrajudiciaire du 02 septembre 2021, remis au siège social de la SAS Global Exploitation, à Mme [Q], directrice juridique se déclarant habilitée à recevoir l'acte, a consenti au renouvellement du bail commercial dont il s'agit, et a refusé la demande de diminution de loyer.
En tête de cet acte qui a donc été remis à la SAS Global Exploitation le 02 septembre 2021, M. [N] a indiqué qu'il demeurait [Adresse 1] à [Localité 5] (92).
M. [N] produit ensuite l'assignation en référé qui lui a été délivrée le 12 avril 2022 par la SAS Global Exploitation, à cette même adresse, par la mention « domicilié à [Adresse 5], ci-devant, et actuellement [Adresse 6], même ville », le commissaire de justice ayant indiqué que le domicile était certain ainsi qu'il résultait des vérifications.
M. [N] produit l'ordonnance de référé délivrée sur cette assignation, rendue le 19 décembre 2022 de manière contradictoire, indiquant son adresse [Adresse 7].
Il se déduit de ces éléments que, le 21 avril 2022, date à laquelle la SAS Global Exploitation a fait assigner M. [N] devant le juge des loyers commerciaux, elle était informée depuis le 02 septembre 2021, par un acte extrajudiciaire délivré dans le cadre du litige en question, qu'il résidait [Adresse 7], adresse à laquelle elle l'avait d'ailleurs fait assigner dès le 12 avril 2022.
Or, il ressort du jugement avant dire droit du juge des loyers commerciaux, rendu de manière réputée contradictoire à l'encontre de M. [N], que celui-ci est désigné comme résidant à [Adresse 8].
La cour en déduit que l'assignation du 21 avril 2022 sur laquelle a été rendu ce jugement a été délivrée à cette adresse à laquelle M. [N] ne résidait plus depuis le courant de l'année 2021, ce dont il avait avisé la société par l'acte du 02 septembre 2021. Il produit des éléments établissant qu'il a quitté son logement [Adresse 9] le 26 juin 2021.
Le jugement en question se borne à indiquer que M. [N] n'avait pas constitué avocat, sans porter aucune indication sur les conditions dans lesquelles l'assignation du 21 avril 2022 avait pu être délivrée à une adresse à laquelle il est établi que l'intéressé ne résidait plus depuis près d'une année. L'assignation n'est pas versée aux débats, M. [N] n'en ayant, par hypothèse, pas été destinataire.
La cour constate en outre que la SAS Global Exploitation a ultérieurement fait signifier le jugement au fond du 25 juin 2024 par acte du 29 août 2024, qui a été délivré à l'adresse [Adresse 7], confirmant si besoin était que la société avait connaissance de cette information.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la SAS Global Exploitation, par négligence ou par man'uvre, a fait assigner M. [N] devant le juge des loyers commerciaux à une adresse qu'elle savait ne plus être la sienne depuis plusieurs mois.
En conséquence, M. [N] établissant que les deux jugements dont il demande l'annulation ont été rendus sur une annulation irrégulière comme n'ayant pas été délivrée à sa dernière adresse connue, lui interdisant d'exercer son droit à la contradiction, il y a lieu de faire droit à ses demandes en ce sens.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné le bailleur aux dépens de l'instance. Les jugements étant annulés, le preneur, partie perdante, supportera les dépens de première instance incluant les frais d'expertise, et les dépens d'appel incluant les frais de signification de la déclaration d'appel et des conclusions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement du 25 juin 2024 est annulé en particulier en ce qui concerne la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 susvisé. M. [N] ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est équitable de condamner la SAS Global Exploitation à lui payer la somme de 3.600 euros sur le fondement de l'article 700 susvisé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
- Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement prononcé le 25 juin 2024 entre les parties par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 22-0019,
- Annule l'acte introductif d'instance du 21 avril 2022, le jugement avant dire droit du 06 septembre 2022, et le jugement au fond du 25 juin 2024,
Y ajoutant :
- Condamne la SASU Global Exploitation aux dépens de première instance incluant les frais d'expertise, et aux dépens d'appel incluant les frais de signification de la déclaration d'appel et des conclusions,
- Condamne la SASU Global Exploitation à payer à M. [C] [N] la somme de 3.600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] le 18 juin 2026.
Le greffier Le président
S.Polano C. Vivet
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