CA Lyon, 23 juin 2026, RG 24/07236
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Texte de la décision
DÉSISTEMENT
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/07236 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4V4
[P]
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 1]
du 25 Juillet 2024
RG : 24/00358
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 23 JUIN 2026
APPELANT :
[J] [P]
né le 25 Mai 1963 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3] / France
représenté par Me Christine CHEVAL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
Service contentieux général
[Localité 4] / France
représentée par Mme [S] [G] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Mai 2026
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Béatrice REGNIER, Présidente
Madame Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Mme Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Anais MAYOUD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 25 juillet 2024 (RG n° 24/00358),
Vu l'appel interjeté par M. [P] le 17 septembre 2024,
Vu les convocations régulières pour l'audience du 26 mai 2026,
Vu les conclusions de désistement d'appel déposées par M. [P] le 27 avril 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il produit effet immédiat et emporte acquiescement au jugement.
L'article 401 du code de procédure civile précise que son acceptation est requise seulement s'il contient des réserves ou si la partie vis-à-vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, en l'absence d'appel incident préalable à l'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, le désistement d'appel de M. [P] est parfait.
Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 385 du même code.
L'appelant supportera les dépens d'appel en vertu de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate le désistement d'appel de M. [P],
Dit que ce désistement emporte extinction de la présente instance d'appel et dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [P].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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