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CA Lyon, 23 juin 2026, RG 24/07236


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Date
23/06/2026
Numéro
24/07236
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
arret
Id
6a47d1ed93c619cd1f409646

Texte de la décision

3,154 caractères

DÉSISTEMENT

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 24/07236 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4V4

[P]

C/

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 1]

du 25 Juillet 2024

RG : 24/00358

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 23 JUIN 2026

APPELANT :

[J] [P]

né le 25 Mai 1963 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3] / France

représenté par Me Christine CHEVAL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE

Service contentieux général

[Localité 4] / France

représentée par Mme [S] [G] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Mai 2026

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Béatrice REGNIER, Présidente

Madame Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère

Mme Anne BRUNNER, Conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Anais MAYOUD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 25 juillet 2024 (RG n° 24/00358),

Vu l'appel interjeté par M. [P] le 17 septembre 2024,

Vu les convocations régulières pour l'audience du 26 mai 2026,

Vu les conclusions de désistement d'appel déposées par M. [P] le 27 avril 2026,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il produit effet immédiat et emporte acquiescement au jugement.

L'article 401 du code de procédure civile précise que son acceptation est requise seulement s'il contient des réserves ou si la partie vis-à-vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l'espèce, en l'absence d'appel incident préalable à l'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, le désistement d'appel de M. [P] est parfait.

Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 385 du même code.

L'appelant supportera les dépens d'appel en vertu de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Constate le désistement d'appel de M. [P],

Dit que ce désistement emporte extinction de la présente instance d'appel et dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [P].

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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