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CA Lyon, 30 juin 2026, RG 24/07157


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Date
30/06/2026
Numéro
24/07157
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
1ère chambre civile B
Type
arret
Id
6a47d1f793c619cd1f40969e

Texte de la décision

6,398 caractères

N° RG 24/07157 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4P4

Décision du

tribunal judiciaire de ROANNE

Au fond

du 22 mai 2024

RG : 23/00856

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 30 Juin 2026

APPELANTE :

Le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106

ayant pour avocat plaidant Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE

INTIMEE :

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 2]

[Localité 3]

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 05 Juin 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mai 2026

Date de mise à disposition : 30 Juin 2026

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par testament olographe du 11 novembre 1946, déposé le 31 août 1948 au rang des minutes d'un notaire, [H] [R] [O] [P], décédé le [Date décès 1] 1947, a institué le centre hospitalier de [Localité 1] (le centre hospitalier) comme son légataire universel et lui a transmis la propriété d'un bien immobilier situé à [Localité 1].

Le testament contient une clause d'inaliénabilité des biens légués.

Le 23 novembre 2023, le centre hospitalier a assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Roanne afin d'être autorisé à procéder à la vente du bien immobilier.

Par jugement contradictoire du 22 mai 2024, le tribunal l'a débouté de sa demande et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration du 11 septembre 2024, le centre hospitalier a relevé appel du jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 décembre 2024, il demande à la cour de :

- déclarer bien fondé l'appel interjeté,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a :

* débouté de sa demande,

* condamné aux dépens,

En conséquence et statuant à nouveau,

- le déclarer bien fondé en sa demande de révision des charges et conditions grevant le legs dont il a bénéficié,

- l'autoriser à procéder à la vente du bien immobilier dont il est propriétaire, situé à [Localité 1] ([Localité 4]) à l'angle du [Adresse 3] et de la [Adresse 4] à [Localité 5] et cadastré section AR n°[Cadastre 1],

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Le procureur général près la cour d'appel de Lyon n'a pas conclu.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, à ses conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur l'autorisation de vendre le bien immobilier légué

Le centre hospitalier fait valoir essentiellement que :

- la clause d'inaliénabilité n'est pas limitée dans le temps, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 900-1 du code civil,

- le bâtiment, inoccupé depuis plusieurs années et vétuste, nécessiterait des travaux de remise aux normes importants en vue d'une relocation,

- sa trésorerie ne lui permet pas d'assumer des charges importantes sans aucun revenu foncier,

- le procureur de la République avait émis un avis favorable à sa demande en première instance,

- [H] [P] est décédé il y a 77 ans et il ne lui est connu aucun héritier,

- il a procédé aux mesures de publicité préalables, conformément au décret n°84-943 du 19 octobre 1984.

Réponse de la cour

Selon l'article 900-1 du code civil, applicable à l'espèce conformément à l'article 2 de la loi n° 71-526 du 3 juillet 1971 relative aux clauses d'inaliénabilité contenue dans une donation ou un testament, les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige.

Et selon l'article 900 du même code, dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux m'urs, seront réputées non écrites.

Par application combinée de ces textes, une clause d'inaliénabilité perpétuelle dans un legs au profit d'une personne morale doit être réputée non écrite.

En l'espèce, la clause d'inaliénabilité contenue dans le testament est rédigée ainsi qu'il suit : « J'interdis également la vente de mon mobilier et de mes immeubles ».

Faute d'être temporaire, cette clause n'est pas valable et doit être réputée non écrite.

Par conséquent, il convient, par infirmation du jugement déféré, de faire droit à la demande du centre hospitalier tendant à être autorisé à procéder à la vente du bien immobilier dont il est propriétaire, situé à [Localité 1] ([Localité 4]) à l'angle du [Adresse 3] et de la [Adresse 4] à [Localité 5] et cadastré section AR n°[Cadastre 1].

2. Sur les dépens

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.

En appel, le centre hospitalier conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté le centre hospitalier de [Localité 1] de sa demande,

Le confirme pour le surplus,

statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant au jugement,

Autorise le centre hospitalier de [Localité 1] à procéder à la vente du bien immobilier dont il est propriétaire, situé à [Localité 1] ([Localité 4]) à l'angle du [Adresse 3] et de la [Adresse 4] à [Localité 5] et cadastré section AR n° [Cadastre 1],

Laisse au centre hospitalier de [Localité 1] la charge de ses dépens d'appel.

La greffière, La Présidente,

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