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CA Lyon, 30 juin 2026, RG 24/07074


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Date
30/06/2026
Numéro
24/07074
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
arret
Id
6a47d20193c619cd1f4099a8

Texte de la décision

18,672 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 24/07074 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4JJ

[S] NÉE [I]

C/

Etablissement Public DEPARTEMENT DE LA [Localité 1]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 2]

du 13 Août 2024

RG : 22/00600

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 30 JUIN 2026

APPELANTE :

[U] [S] née [I]

née le 10 Mai 1947

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant

Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON,avocat postulant

INTIMEE :

Etablissement Public DEPARTEMENT DE LA [Localité 1]

Pôle de la vie sociale, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Mme Sylvie BARBE (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Juin 2026

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [I] est hébergée à l'Ehpad le [Etablissement 1] depuis le 10 octobre 2012.

Le 13 mai 2022, le président du département de la [Localité 1] a rendu une décision d'admission pour la prise en charge de l'aide sociale des frais de séjour de Mme [I] au sein de l'Ehpad à compter du 1er juillet 2022. La participation mensuelle d'un montant de 428 euros est laissée à la charge des débiteurs d'aliments.

Le 30 septembre 2022, le président du conseil départemental du 30 septembre 2022 a rejeté la demande de Mme [S] tendant à être dispensée de la part mensuelle mise à sa charge au titre de la contribution aux frais de séjour de Mme [I].

Par requête du 30 novembre 2022, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire en contestation de la décision de rejet rendue par le président du conseil départemental.

Par jugement du 13 août 2024, le tribunal :

- déboute Mme [S] de l'intégralité de ses demandes,

- condamne Mme [S] à supporter le coût des entiers dépens.

Par déclaration enregistrée le 5 septembre 2024, Mme [S] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- dire et juger son appel fondé, y faire droit,

- réformer la décision en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à supporter le coût des entiers dépens,

Statuant à nouveau,

- constater qu'elle n'est pas en mesure financièrement de faire face à une obligation d'aliment de Mme [I],

- débouter le département de la [Localité 1] de sa demande d'obligation d'aliment à son encontre,

- condamner le département de la [Localité 1] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par ses dernières écritures reçues au greffe le 9 janvier 202 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le département de la [Localité 1] demande à la cour de :

- fixer l'obligation alimentaire due par Mme [S], débiteur d'aliment de Mme [I] à hauteur de 215 euros, conformément à la décision du Président du Département du 13 mai 2022,

- rejeter en conséquence la requête de Mme [S].

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR L'OBLIGATION ALIMENTAIRE

Mme [S] relève que la décision du département de la [Localité 1] du 30 septembre 2022 maintient celle du 13 mai 2022 tout en retenant un montant différent, et qu'il y est fait mention de trois enfants alors qu'il n'y en a que deux ; elle déplore que le département ne s'explique pas sur ces points.

Elle expose que les revenus de son mari, M. [S], qui s'élevaient antérieurement à environ 4 500 euros mensuels, ont sensiblement diminué, l'intéressé ne percevant désormais que l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante depuis le 1er juillet 2022, à hauteur de 2 945,24 euros par mois, allocation qui lui sera versée jusqu'à ses 65 ans avant qu'il ne bénéficie d'une pension de retraite d'un montant inférieur.

Elle ajoute percevoir elle-même une pension de retraite ramenée à 371,81 euros mensuels et fait valoir que les charges du couple s'élèvent à 1 695,97 euros par mois, en ce compris notamment l'hébergement de la mère de son époux en structure pour personnes âgées.

Elle soutient souffrir de problèmes de santé aggravés par la procédure et rappelle avoir connu une situation personnelle difficile, marquée notamment par un rejet familial.

Elle observe enfin que l'Ehpad accueillant Mme [I] est onéreux et que cette dernière pourrait intégrer un établissement moins coûteux, précisant ne pas avoir connaissance des placements et revenus de sa mère.

En réponse, le département de la [Localité 1] fait valoir avoir procédé à une juste évaluation de la siutation des obligés alimentaires, en fonction des éléments déclarés par leurs soins lors de l'instruction de la demande d'aide sociale.

Aux termes de l'article 205 du code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.

L'article 208 du même code dispose que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.

L'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus.

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le juge saisi par l'obligé alimentaire d'une contestation portant sur la participation mise à sa charge au titre de la contribution aux frais de séjour d'un parent admis à l'aide sociale à l'hébergement procède à une appréciation propre, fondée sur les besoins du créancier d'aliments et sur la capacité contributive du débiteur, à l'examen de ses ressources et de ses charges. Il n'est pas lié par le barème départemental, lequel ne constitue qu'un outil d'évaluation dont il lui appartient de contrôler la pertinence au regard de la situation concrète de l'obligé alimentaire.

La capacité contributive du débiteur s'apprécie à la date à laquelle le juge statue, en tenant compte de l'évolution éventuelle de sa situation depuis l'instruction de la demande d'aide sociale.

Sur les moyens tirés de l'incohérence de la décision attaquée

Mme [S] fait grief à la décision de rejet du 30 septembre 2022 de retenir un montant de participation distinct de celui fixé par la décision initiale du 13 mai 2022 et de mentionner trois enfants alors qu'il n'en existe que deux.

Il ressort toutefois des pièces produites que la décision d'admission du 13 mai 2022 fixe à 428 euros par mois la participation globale mise à la charge des débiteurs d'aliments, soit Mme [S] et Mme [H], les deux filles de Mme [I], et que la décision de rejet du 30 septembre 2022 retient pour Mme [S] une participation individuelle de 215 euros.

A hauteur de cour, le département confirme expressément solliciter la fixation de l'obligation alimentaire de Mme [S] à hauteur de 215 euros, conformément à la décision du 13 mai 2022. Il s'ensuit que toute incertitude sur le montant réclamé est levée, le montant en débat étant celui de 215 euros et non un autre.

Le moyen tiré d'une prétendue incohérence est donc inopérant.

S'agissant de la mention erronée du nombre d'enfants, à la supposer établie, elle n'est pas de nature à affecter le calcul individuel de la participation de Mme [S], lequel a été effectué, ainsi qu'il ressort du tableau annexé aux écritures du département, en considération exclusive de la situation familiale et des ressources de l'intéressée et de son époux. Le moyen est donc inopérant.

Sur le besoin du créancier d'aliments

Mme [I], âgée de 101 ans, est hébergée à l'Ehpad le [Etablissement 1] depuis le 10 octobre 2012. Elle bénéficie de l'aide sociale à l'hébergement depuis le 1er juillet 2022, sur la base d'un reversement de 90 % de ses ressources, avec un minimum mensuel laissé à sa disposition de 110 euros au 1er juillet 2022.

Il résulte du décompte produit par le département que, sur la base de la tarification 2023, le coût mensuel de la prise en charge de Mme [I] s'élève à 2 029,13 euros (hébergement 1 813,75 euros, tarif dépendance GIR 5/6 161,21 euros, forfait mutuelle 54,17 euros), alors que ses ressources mensuelles s'établissent à 924,51 euros (retraite principale 665,60 euros et retraite complémentaire 258,91 euros). Compte tenu du minimum laissé à disposition de l'intéressée (110 euros), il reste à régler chaque mois la somme de 1 214,62 euros au titre de l'hébergement.

Mme [S] soutient que sa mère pourrait intégrer un établissement moins onéreux et qu'elle dispose, par ailleurs, de placements et de revenus dont la consistance lui demeurerait inconnue, ces éléments étant gérés par les époux [H]. Cette argumentation ne saurait toutefois utilement remettre en cause le besoin d'aliments du créancier. D'une part, le choix de l'établissement d'hébergement, opéré il y a près de quatorze ans, ne relève pas de l'appréciation du juge saisi de l'obligation alimentaire mais de celle de la personne hébergée et de ses représentants ; il n'est au demeurant pas démontré qu'un transfert serait, à cet âge avancé, dans l'intérêt de Mme [I].

D'autre part, les allégations relatives à l'existence de placements ou de revenus dissimulés ne sont étayées par aucun élément probant.

Au contraire, l'instruction de la demande d'aide sociale, qui suppose une vérification administrative des ressources et du patrimoine du postulant, a conclu à l'éligibilité de Mme [I] au dispositif, ce qui exclut l'existence d'un patrimoine ou de revenus suffisants pour couvrir la totalité des frais d'hébergement.

Le besoin de Mme [I] est dès lors caractérisé à hauteur de 1 214,62 euros par mois.

Sur la capacité contributive de Mme [S]

S'agissant des ressources, il ressort des pièces versées aux débats par l'appelante elle-même, et notamment du tableau récapitulatif arrêté au 14 avril 2024 (pièce n° 26), de l'attestation de versement de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et du relevé de pension de retraite produit par l'intéressée, que les revenus mensuels du foyer [S] s'établissent comme suit :

- pension de retraite de Mme [S] : 371,81 euros,

- allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante perçue par M. [S] : 2 945,24 euros,

soit un total de 3 317,05 euros par mois.

Il est exact, comme le soutient Mme [S], que les ressources de M. [S] ont diminué depuis l'instruction de la demande d'aide sociale, l'avis d'imposition sur les revenus 2022 produit en première instance faisant état d'un salaire de 34 069 euros pour l'année 2022, outre 17 686 euros d'allocation amiante. Cette évolution, dont la réalité est désormais corroborée par l'attestation de l'organisme verseur et par l'attestation de radiation URSSAF de Mme [S] elle-même au 31 mai 2023 (pièce n° 22), conduit à apprécier la capacité contributive de l'intéressée non plus au regard des ressources retenues lors de l'instruction de la demande d'aide sociale (376 euros pour Mme [S] et 4 174 euros pour M. [S], soit 4 550 euros au total), mais au regard des ressources actuelles du foyer, soit 3 317,05 euros mensuels.

S'agissant des charges, Mme [S] produit un tableau récapitulatif faisant état de charges mensuelles totales de 1 695,97 euros, ainsi que des justificatifs correspondants.

Si la cour ne s'estime pas liée par la pratique du département, retenue par le premier juge, consistant à exclure du calcul de la capacité contributive toutes les charges autres que celles afférentes au loyer, au remboursement de prêts immobiliers et aux pensions alimentaires versées pour l'éducation des enfants, il y a néanmoins lieu d'apprécier la nature et le caractère justifié des charges invoquées, dès lors que l'obligation alimentaire ne saurait être supplantée par des dépenses non contraintes.

Il ressort de l'examen des justificatifs produits que les charges du foyer [S] comprennent :

-une contribution à l'hébergement de Mme [S], mère de M. [S], en maison d'accueil pour personnes âgées, à hauteur de 289,75 euros par mois ;

- les charges courantes afférentes à la résidence principale : taxe foncière (217 euros), énergie (325,69 euros), eau (29,36 euros), entretien de la chaudière (25,50 euros) ;

- des dépenses d'assurances (218,25 euros), de mutuelle (253,09 euros), de téléphonie et internet (92,98 euros), d'impôt sur le revenu (19,75 euros) ;

- des frais accessoires liés à la visite de Mme [S] (75 euros de carburant, 95 euros de frais divers) ainsi qu'un abonnement à un service de télévision payante (54,60 euros).

Il y a lieu de retenir que les charges contraintes et inhérentes à la résidence principale, à la santé et à la couverture des risques courants, justifiées par les pièces produites, demeurent dans une enveloppe globalement cohérente avec la situation patrimoniale d'un couple propriétaire de son logement.

S'agissant de l'hébergement de la mère de M. [S], à le supposer constitutif d'une charge effectivement supportée par le couple à hauteur de 289,75 euros par mois, il convient d'observer qu'il s'agit d'une obligation alimentaire envers une autre ascendante, à laquelle M. [S] est seul tenu à titre principal en sa qualité d'enfant. Cette charge ne saurait, en équité, conduire à exonérer Mme [S] de toute obligation alimentaire envers sa propre mère, alors même que le créancier d'aliments est tout aussi vulnérable et que la solidarité familiale doit s'exercer envers chacun des ascendants en proportion des facultés contributives de chacun des obligés.

Au demeurant, après déduction de l'ensemble des charges déclarées par le foyer (1 695,97 euros), le reste à vivre disponible s'établit à 1 621,08 euros par mois, soit une somme qui permet d'assurer la couverture des besoins essentiels du couple, à savoir la nourriture, les vêtements et les loisirs.

La participation alimentaire de 215 euros sollicitée par le département, qui représente environ 6,5 % des ressources du foyer et 13 % du reste à vivre après prise en compte des charges déclarées, n'apparaît dès lors pas excéder la capacité contributive de Mme [S].

S'agissant des problèmes de santé invoqués par l'appelante, les certificats médicaux établis par le docteur [D] les 7 juillet 2022 et 24 février 2023 (pièces n° 24 et 25) attestent de l'existence de troubles anxieux et de poussées hypertensives, et de l'impossibilité pour Mme [S] de poursuivre ses activités professionnelles. Ces éléments, qui ont conduit à la radiation de l'intéressée du régime des travailleurs indépendants, justifient l'absence de revenus d'activité, mais sont sans incidence sur l'appréciation de la capacité contributive du foyer, laquelle est déterminée au vu de l'ensemble des ressources et charges du couple, indépendamment de leur origine.

Les circonstances personnelles invoquées par Mme [S], tenant à un rejet familial qu'elle aurait subi dans sa jeunesse et au caractère éprouvant de la procédure, ne sont pas davantage de nature, fussent-elles avérées, à exonérer l'intéressée de l'obligation alimentaire qui lui incombe en vertu de l'article 205 du code civil, laquelle ne disparaît qu'en cas de manquement grave du créancier d'aliments à ses devoirs envers le débiteur, manquement qui n'est ni invoqué ni démontré en l'espèce.

Ainsi, il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'au regard du besoin du créancier d'aliments (1 214,62 euros par mois), des ressources actuelles du foyer [S] (3 317,05 euros mensuels), des charges effectivement supportées et du reste à vivre disponible, la fixation à 215 euros de la participation mensuelle due par Mme [S] au titre de la contribution aux frais de séjour de Mme [I] à l'Ehpad le [Etablissement 1] n'apparaît pas excéder sa capacité contributive et est conforme aux exigences combinées des articles 205 et 208 du code civil et L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande tendant à être dispensée de l'obligation alimentaire mise à sa charge.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Mme [S], qui succombe, supportera les dépens d'appel et sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [S],

Condamne Mme [S] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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