CA Lyon, 30 juin 2026, RG 24/06915
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Texte de la décision
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/06915 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P337
S.A.S. [1]
C/
Organisme [2] (C PAM DE LA [Localité 1])
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 2]
du 30 Juillet 2024
RG : 22/00650
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 30 JUIN 2026
APPELANTE :
S.A.S. [1]
AT : [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Me Marie-Laurence BOULANGER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
non comparante
INTIMEE :
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [Z] [A] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Juin 2026
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 30 juillet 2024,
Vu l'appel interjeté par la société [1] le 29 août 2024,
Vu l'audience des débats du 2 juin 2026 à laquelle seule la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1], intimée, a comparu,
La société appelante a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception retournée signée le 3 octobre 2024, à l'audience du 2 juin 2026.
Elle n'a pour autant pas comparu à l'audience, ni ne s'est faite représenter. La cour constate, dès lors, qu'elle n'est saisie d'aucune demande à l'appui de son appel.
Dès lors, le jugement ne pourra qu'être confirmé, ainsi que le demande la partie intimée.
La société [1] sera tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que l'appel formé par la société [1] n'est pas soutenu,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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