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CA Lyon, 30 juin 2026, RG 24/06915


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Date
30/06/2026
Numéro
24/06915
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
other
Id
6a47d20893c619cd1f409c30

Texte de la décision

2,819 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 24/06915 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P337

S.A.S. [1]

C/

Organisme [2] (C PAM DE LA [Localité 1])

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 2]

du 30 Juillet 2024

RG : 22/00650

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 30 JUIN 2026

APPELANTE :

S.A.S. [1]

AT : [I] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Me Marie-Laurence BOULANGER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON

non comparante

INTIMEE :

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Mme [Z] [A] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Juin 2026

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 30 juillet 2024,

Vu l'appel interjeté par la société [1] le 29 août 2024,

Vu l'audience des débats du 2 juin 2026 à laquelle seule la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1], intimée, a comparu,

La société appelante a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception retournée signée le 3 octobre 2024, à l'audience du 2 juin 2026.

Elle n'a pour autant pas comparu à l'audience, ni ne s'est faite représenter. La cour constate, dès lors, qu'elle n'est saisie d'aucune demande à l'appui de son appel.

Dès lors, le jugement ne pourra qu'être confirmé, ainsi que le demande la partie intimée.

La société [1] sera tenue aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constate que l'appel formé par la société [1] n'est pas soutenu,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne la société [1] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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