CA Lyon, 16 juin 2026, RG 24/06281
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Texte de la décision
N° RG 24/06281 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2PB
Décision du
tribunal judiciairede SAINT ETIENNE
Au fond
du 02 juillet 2024
RG : 23/00548
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 16 Juin 2026
APPELANTE :
Le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble '[Localité 1]' représenté par son Syndic en exercice le cabinet FONCIA IGD SAS sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547
ayant pour avocat plaidant Me Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
La SCI SN IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 15 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Février 2026
Date de mise à disposition : 05 Mai 2026 prorogée au 16 Juin 2026
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d'instance du 27 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 3]" situé [Adresse 4] à Saint-Etienne (Loire), représenté par son syndic le cabinet [B] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la SCI SN immobilier, copropriétaire de l'immeuble devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin, notamment, de la voir condamner aux charges de copropriété et frais de syndic impayés.
Par jugement réputé contradictoire du 2 juillet 2024, le tribunal a :
- rejeté l'ensemble des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens,
- constaté l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Par déclaration du 29 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 24 octobre 2024 et signifiées à la société copropriétaire le 30 octobre 2024, conclusions actualisées le 18 février 2026 pour désigner le nouveau syndic, il demande à la cour de:
Réformer le jugement et statuant à nouveau :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
Et par conséquent,
- condamner la société copropriétaire à lui régler la somme totale 7.452,74 euros arrêtée au 7 octobre 2024, somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,
- infirmer le jugement et condamner la société copropriétaire à lui verser la somme de 2.000 euros pour résistance abusive,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens de l'instance,
Et par conséquent,
- condamner la société copropriétaire à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, outre la somme de 2.000 euros pour la présente procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
***
La société copropriétaire, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée par acte du 19 septembre 2024, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en paiement du syndicat de copropriétaires
Le syndicat de copropriétaires fait notamment valoir que:
- la société copropriétaire a acquis le 23 octobre 2017 les lots 102 et 124 et le 10 avril 2018, les lots 101, 103, 118 et 122,
- il justifie de sa dette qui doit être actualisée,
- différents frais ont été exposés pour le recouvrement de sa dette qu'il convient de mettre à la charge exclusive de la société.
Réponse de la cour
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient au syndicat de copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant, ainsi que les états de répartition individuels et le décompte des sommes dues.
L'approbation des comptes par une décision non contestée d'assemblée générale dans les délais s'oppose à ce qu'un copropriétaire refuse de payer la quote-part de charges correspondante, à moins que ce copropriétaire ne conteste la régularité de son compte individuel.
En l'espèce, la créance du syndicat de copropriétaires est justifiée par la production des extraits de compte individuel faisant apparaître un solde débiteur de 7 452,74 euros au 7 octobre 2024, par les appels de fonds des années 2020 à 2023, ainsi que par les procès-verbaux d'assemblées générales de 2019 au 13 octobre 2022 et la justification des frais de recouvrement du commissaire de justice.
Par conséquent, infirmant le jugement, il convient de condamner la société copropriétaire à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 7 452,74 euros au titres des charges, travaux et frais de copropriété impayés, selon décompte arrêté au 7 octobre 2024.
2. Sur les autres demandes
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de la société copropriétaire une faute caractérisant un abus de sa part.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande.
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.
La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat de copropriétaires et condamne la société copropriétaire à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la société copropriétaire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne la SCI SN immobilier à payer au syndicat de copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 3] » [Adresse 5] à Saint-Etienne (42000), la somme de 7 452,74 euros au titres des charges, travaux et frais de copropriété impayés, selon décompte arrêté au 7 octobre 2024,
Condamne la SCI SN immobilier à payer au syndicat de copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 3] » [Adresse 5] à Saint-Etienne (42000), la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SCI SN immobilier aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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