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CA Lyon, 30 juin 2026, RG 24/06241


Vérifier : CA Lyon, 30 juin 2026, RG 24/06241 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
24/06241
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
1ère chambre civile B
Type
arret
Id
6a47d21a93c619cd1f40a474

Texte de la décision

27,801 caractères

N° RG 24/06241 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2MP

Décision du

tribunal judiciaire de LYON

Au fond

du 30 avril 2024

RG : 18/12659

ch 10 cab 10 J

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 30 Juin 2026

APPELANTE :

Mme [C] [P] [N]

née le 07 Août 1960 à [Localité 1] (Vietnam)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Fabien LEFEBVRE de la SELARL LEFEBVRE AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 149

INTIMES :

M. [T] [Q]

né le 25 Avril 1953 à [Localité 3] (63)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Mme [A] [L] épouse [Q]

née le 26 Août 1950 à [Localité 5] (65)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Mme [S] [Q]

née le 14 Janvier 1982 à [Localité 6] (69)

[Adresse 3]

[Localité 7]

M. [Z] [Q]

né le 9 aoû 1984 à [Localité 6] (69)

[Adresse 4]

[Localité 8]

Mme [J] [Y] épouse [H]

née le 05 Mai 1980 à [Localité 9] (Chine)

[Adresse 5]

[Localité 2]

Mme [O] [G] épouse [V]

née le 25 Avril 1980 à [Localité 10]

[Adresse 6]

[Localité 11]

M. [B] [V]

né le 29 Janvier 1978 à [Localité 12] (84)

[Adresse 7]

[Localité 13]

La société [R] [F]

[Adresse 8]

[Localité 14]

Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la société CITYA LYON sis

[Adresse 10]

[Localité 15]

tous représentés par Me Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2206

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 16 Mars 2026

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mars 2026

Date de mise à disposition : 19 mai 2026 prorogée au 30 Juin 2026

Audience présidée par Patricia GONZALEZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 5 novembre 2002, Mme [C] [U] [M] a acquis, au sein d'un ensemble immobilier en copropriété composé de trois bâtiments A, B et C sis [Adresse 11] à [Localité 16]):

- un lot n°1 consistant en un local commercial en duplex sur le rez-de-chaussée et l'entresol,

- un lot n°26 correspondant à une cave directement situé sous le lot n°1.

Le règlement de copropriété prévoit que le lot n°1 communique intérieurement avec le lot n°26.

Par acte authentique du 21 mai 2012, Mme [J] [Y] épouse [H] a notamment acquis au sein du bâtiment A de cet ensemble immobilier le lot n°22 correspondant à une cave.

Par acte authentique du 27 mai 2014, M. [B] [V] et Mme [O] [G] épouse [V] ont notamment acheté dans le bâtiment A le lot n°24 consistant en une cave.

Par acte authentique du 12 janvier 2017, la société civile immobilière [R] [F] (la société) a notamment acquis dans ce bâtiment A le lot n° 23 correspondant à une cave.

Par acte authentique de donation-partage du 31 mars 2018, M. [T] [Q] et Mme [A] [E] épouse [Q] ont donné à leurs enfants, Mme [S] [Q] et M. [Z] [Q] (les consorts [Q]) la nue-propriété de plusieurs biens, dont celles des lots n°21 et 25 situés dans le bâtiment A correspondant chacun à une cave.

Par acte d'huissier de justice du 7 mars 2017, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 11] (le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic en exercice, la SARL syndic lyonnais & gérance, a fait assigner Mme [U] [M] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon au fins de la condamner à déposer le mur qu'elle a fait édifier dans le sous-sol de l'immeuble donnant accès aux caves numérotées 23, 24, 25, 26 et 27, à remettre à l'état initial les murs séparatifs de chacune desdites caves numérotées 23, 24, 25, 26 et 27, et à débarrasser les encombrants, mobiliers et autres rebuts se trouvant dans le couloir commun desservant lesdites caves, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard a compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.

Par ordonnance du 4 décembre 2017, le juge des référés a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de remise en état sous astreinte.

Par acte introductif d'instance du 30 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires, Mme [H], M. et Mme [V], la société civile immobilière et les consorts [Q] ont fait assigner Mme [U] [M] devant le tribunal de grande instance de Lyon afin notamment de la voir :

- condamner sous astreinte à déposer le mur en briques édifié dans le sous-sol des parties communes du bâtiment A de l'immeuble, et obstruant le couloir d'accès aux caves des lots n°21 à 26, à remettre en état les portes et cloisons des caves des lots n°21 à 26, à retirer tout encombrant, mobilier et autres rebuts entreposés dans le couloir desservant les caves des lots n°21 à 26 et à l'intérieur desdites caves,

- condamner en réparation du préjudice de jouissance subi par eux du fait de la privation de l'accès à leurs caves.

Par jugement contradictoire du 30 avril 2024, le tribunal a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

- déclaré recevables les prétentions formées par le syndicat des copropriétaires, les consorts [Q], M. et Mme [I] [D], Mme [H] et la société civile immobilière,

- condamné Mme [U] [M] dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement puis, passé ce délai, sous astreinte de 70 euros par jour de retard pendant une durée de douze mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué en tant que de besoin par le juge compétent, à :

* déposer le mur en briques édifié dans le sous-sol des parties communes du bâtiment A de l'immeuble, et obstruant le couloir d'accès aux caves des lots n°21 à 26,

* remettre en état les portes et cloisons des caves des lots n°21 à 26,

* retirer tout encombrant, mobilier et autres rebuts entreposés dans le couloir desservant les caves des lots n°21 à 26 et à l'intérieur des lots n°21 à 25,

* restituer aux copropriétaires des caves portant sur les lots n°21 à 25 l'accès et la pleine jouissance de leurs biens,

- l'a condamnée à verser :

* la somme de 1.000 euros aux consorts [Q] ensemble en réparation de leur préjudice de jouissance,

* la somme de 1.000 euros à M. et Mme [I] [K] ensemble en réparation de leur préjudice de jouissance,

* la somme de 1.000 euros à Mme [H] en réparation de son préjudice de jouissance,

*la somme de 1.000 euros à la société civile immobilière en réparation de son préjudice de jouissance,

- l'a condamnée aux dépens, en ce non compris le coût des procès-verbaux des constats d'huissier des 11 octobre 2016 et 30 août 2018,

- l'a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires, aux consorts [Q], M. et Mme [I] [K], Mme [H] et la société civile immobilière ensemble la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a déboutée de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- a dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration du 26 juillet 2024, Mme [U] [M] a interjeté appel.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 12 mars 2026, elle demande à la cour de :

A titre liminaire:

Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture du 12 mars 2026 et recevoir les présentes conclusions,

A défaut,

Ecarter des débats les conclusions récapitulatives n°3 des intimés notifiées le 11 mars 2026,

- réformer le jugement rendu en ce qu'il :

* a déclaré recevables et bien fondées les prétentions des demandeurs,

* ordonné la remise en état des lieux,

* l'a condamnée à diverses indemnités ainsi qu'aux dépens,

* a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- déclarer l'action du syndicat des copropriétaires, de M. et Mme [I] [D], la société civile immobilière, les consorts [Q] et Mme [H] irrecevable comme étant prescrite,

A titre subsidiaire,

- les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire,

- ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de:

* se rendre sur les lieux, [Adresse 11] à [Localité 17], et décrire la configuration exacte et actuelle du sous-sol du bâtiment A, notamment la zone des caves lots 21 à 26 et du couloir litigieux, en établissant un relevé précis et coté,

* déterminer la nature exacte des murs et cloisons existants dans cette zone (simples cloisons, murs porteurs, matériaux, date de construction estimée),

* indiquer si l'un des plans versés aux débats correspond à la réalité structurelle actuelle,

* donner son avis sur la faisabilité technique de la remise en état demandée (démolition du mur en briques, rétablissement des cloisons et portes), en précisant les éventuelles incidences sur la structure du bâtiment,

* évaluer le coût estimatif des travaux de remise en état, en cas de faisabilité technique,

* fournir tout élément technique utile à la solution du litige,

- dire que les frais d'expertise seront provisoirement mis à la charge du syndicat des copropriétaires, M. et Mme [I] [D], la société civile immobilière, des consorts [Q] et Mme [H],

En tout état de cause,

- débouter le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [I] [D], la société civile immobilière, des consorts [Q] et Mme [H], de leur appel incident,

- les condamner solidairement à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Fabien Lefebvre, avocat, sur son affirmation de droit.

***

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 11 mars 2026, le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [I] [D], la société civile immobilière, des consorts [Q] et Mme [H] demandent à la cour de :

- déclarer leurs demandes et prétentions recevables et bien fondées, et confirmer le jugement sur ce point,

- débouter Mme [U] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et confirmer le jugement sur ce point,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné sous astreinte Mme [U] [M] à :

* déposer le mur en briques édifié dans le sous-sol des parties communes du bâtiment A de l'immeuble, et obstruant le couloir d'accès aux caves des lots n°21 à 26,

* remettre en état les portes et les cloisons des caves des lots n°21 à 26,

* retirer tout encombrant, mobilier et autres rebuts entreposés dans le couloir desservant les caves des lots n°21 à 26 et à l'intérieur des dites caves,

* restituer aux copropriétaires des caves portant sur les lots n°21 à 25 l'accès et la pleine jouissance de leurs biens,

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'astreinte de cette condamnation à la somme de 70 euros par jour de retard pendant une durée de 12 mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué par le juge compétent ; et statuant à nouveau, la cour d'appel fixera le montant de cette astreinte à la somme de 300 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du jugement,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [U] [M] à réparer le préjudice de jouissance subi par Mme [H], M. et Mme [I] [D], la société civile immobilière, les consorts [Q], du fait de la privation de l'accès à leurs caves,

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le quantum de la condamnation en réparation du préjudice de jouissance à la somme de 1.000 euros à verser à chacun des copropriétaires des caves concernées par ce litige, et, statuant à nouveau, la cour d'appel condamner Mme [U] [M] à verser:

* la somme de 3.000 euros à Mme [H] en réparation de son préjudice de jouissance,

* la somme de 3.000 euros à M. et Mme [I] [D] en réparation de leur préjudice de jouissance,

* la somme de 3.000 euros à la société civile immobilière, en réparation de son préjudice de jouissance,

* la somme de 3.000 euros au consorts [Q] en réparation de leur préjudice du jouissance,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [U] [M] aux entiers dépens en ce compris les coûts des procès-verbaux de constat d'huissiers établis les 11 octobre 2016 et 30 août 2018 ,

- condamner Mme [U] [M], au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble, et à chacun des copropriétaires requérants, la somme de 6.000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel.

L'ordonnance de clôture, intervenue le 12 mars 2026 a été révoquée le 13 mars 2026. La clôture est intervenue le 16 mars 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la prescription

L'appelante soutient que l'action engagée par les intimés, tendant à la condamner à déposer le mur en briques, remettre en état les portes et les cloisons des caves et restituer l'accès des caves est irrecevable comme prescrite car :

' constitue une action personnelle toute action tendant au respect du règlement de copropriété, à la cessation d'un trouble de jouissance, ou à la remise en état des lieux, lorsque la propriété des parties commune n'est pas elle-même en cause,

' une action personnelle est soumise à la prescription décennale,

' le litige porte sur des travaux dont elle conteste la réalisation,

' les copropriétaires ne pouvaient pas ignorer l'état des caves lorsqu'ils ont acquis leurs biens respectifs et l'action est prescrite a minima à l'égard de ceux dont la date d'acquisition est antérieure à 2008,

' cette configuration existait déjà à la date de son acquisition en 2002, ce que ne pouvait pas ignorer le syndic, qui connaissait la configuration des lieux avant le constat d'huissier de justice du 11 octobre 2016,

' même à supposer que l'action est réelle, le délai de prescription trentenaire commence à courir à la date d'édification des ouvrages litigieux, soit avant 2002,

' l'ordonnance de référé du 4 décembre 2017 n'a pas interrompu le délai de prescription car le rejet de la demandea un effet extinctif de l'interruption du délai de prescription, indépendamment de l'issue au fond.

Les intimés soutiennent que l'action n'est pas prescrite car :

' il s'agit d'une action réelle soumise au délai de prescription trentenaire,

' la demande porte sur la démolition de constructions établies dans les parties communes et donc sur le rétablissement du droit de jouissance des autres copropriétaires,

' une action personnelle resterait en l'espèce soumise à l'ancienne loi (article 2222 du code civil),

' dans les deux cas, le point de départ du délai de prescription est la date de constatation du dommage et non la date d'acquisition du bien par l'appelante,

' le syndic et les copropriétaires n'ont découvert les désordres litigieux qu'en 2016,

' le délai de prescription a été interrompu entre l'assignation en référé et l'ordonnance de référé, un nouveau délai de prescription a donc de nouveau commencé à courir à compter de la date de l'ordonnance, soit à compter du 4 décembre 2017.

Réponse de la cour

Selon l'article 2227 du code civil, le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, l'objet de l'action est de condamner Mme [U] [M] à déposer le mur en briques édifié dans le sous-sol des parties communes du bâtiment A de l'immeuble obstruant le couloir d'accès aux caves des lots n°21 à 26 et à remettre en état les portes et les cloisons des caves des lots n°21 à 26.

La démolition de constructions édifiées sur des parties communes et la remise en état des parties communes tend à titre principal à la restitution de parties communes indûment appropriées pour permettre aux copropriétaires des caves concernées de retrouver la jouissance de leurs biens.

Dès lors, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, il s'agit bien d'une action réelle soumise au délai de prescription trentenaire.

En l'espèce, l'action a été engagée par acte extrajudiciaire en date du 30 novembre 2018.

Or, Mme [U] [M], qui invoque la prescription, ne rapporte pas la preuve que les ouvrages ont été édifiés avant 1988.

Les trois attestations qu'elle produit indiquent uniquement que le mur a été construit par le précédent propriétaire, ce qui ne permet de déterminer sa date exacte ni même qu'il est antérieur à 1988 puisque Mme [U] [M] a acquis le bien en 2002.

Au regard de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes recevables.

2. Sur la demande de remise en état

L'appelante expose notamment que :

' les intimés ne démontrent pas que les travaux litigieux lui sont imputables et conteste avoir édifié le mur litigieux,

' elle a réalisé des travaux d'aménagement intérieur de son lot ; le constat d'huissier de justice constate l'existence du mur mais pas son auteur, ni sa date de construction ; la circonstance qu'elle est la propriétaire du lot adjacent à ce mur est insuffisante,

' elle ne conteste pas les constatations matérielles de l'huissier de justice mais la correspondance entre la configuration des lieux et le plan utilisé, dont elle conteste la fiabilité,

' l'acte d'acquisition par la SCI [R] [F] démontre que les caves n'étaient pas cloisonnées en 2017,

' ses attestations sont recevables et ne peuvent pas être écartées au seul motif de ses liens personnels avec leurs auteurs,

' les plans produits par les intimés sont incohérents et le plan [X] lui est inopposable car manuscrit, sans échelle précise ni cotation, et de valeur technique insuffisante pour fonder la demande de démolition,

' la remise en état est matériellement impossible car les murs sont potentiellement porteurs et non pas de simples cloisons.

Les intimés répondent notamment que :

' l'appelante reconnaît s'être appropriée les cinq caves privatives litigieuses (p. 4 conclusions appelante),

' l'appelante a effectué les travaux litigieux postérieurement à 2012 car leurs titres de propriété mentionnent qu'ils sont propriétaires des caves litigieuses, qu'ils n'auraient autrement pas pu acquérir,

' la SCI [R] [F] n'avait pas pu accéder aux caves lors de son acquisition en raison d'une inondation,

' ils n'ont découvert les travaux qu'en 2016, y compris le syndic, lors de travaux effectués sur la fibre de l'immeuble,

' l'appelante ne démontre pas que les travaux auraient été réalisés avant 2016 et est la seule à disposer des justificatifs pertinents,

' deux attestations adverses sont irrecevables car établies par la mère et l'époux de l'appelante,

' l'huissier de justice a constaté que le mur empiète sur les parties communes et empêche l'accès à des caves privatives, ainsi que l'enfilade de caves dépourvues de leurs portes d'accès et dont l'accès n'est possible que depuis les locaux de l'appelante, ' le plan du cabinet Polygone démontre également cette appropriation,

' l'huissier de justice a fondé ses constatations sur le plan annexé au règlement de copropriété, le seul plan opposable juridiquement,

' la remise en état ne se heurte à aucune impossibilité et les murs ne sont pas porteurs, s'agissant d'aménagements réalisés sans autorisation.

Réponse de la cour

C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que:

- d'après le constat dressé par un huissier de justice le 11 octobre 2016, au sous-sol du local commercial, il existe « une enfilade de caves voûtées dépourvues de leurs portes d'accès et encombrées de divers éléments de mobiliers et rebuts, et il « observe la présence d'un mur de moellons sur lequel sont installés les boîtiers techniques pour la fibre optique »,

- ces constatations vont dans le sens d'une appropriation de parties communes et privatives car alors que l'huissier de justice constate une enfilade de caves, Mme [U] [M] n'a acquis qu'une seule cave correspondant au lot n°26,

- d'après le constat dressé le 30 août 2018, l'huissier de justice, qui s'est fondé sur un plan du sous-sol annexé au règlement de copropriété tamponné et signé par le notaire, au sous-sol, au pied de l'escalier permettant l'accès aux caves, une ouverture a été intégralement condamnée par des briques, de nature différente des autres murs des caves, qui fait obstruction dans la continuité du couloir permettant l'accès aux sept caves, ce qui rend les caves n°21à 26 inaccessibles,

- l'huissier de justice constate encore qu'il n'existe pas d'autre moyen d'accéder à ces caves à partir des parties communes et que les caves n°21 à 26 sur le plan se situent sous le local commercial,

- l'exactitude du plan utilisé a été vérifiée par la visite des sous-sols des autres bâtiments, B et C,

- le constat complet et rigoureux réalisé par l'huissier de justice corrobore une appropriation de parties communes et privatives,

- contrairement à ce qui est affirmé par Mme [U] [M] le plan réalisé par le cabinet Polygone, qui n'est pas légendé, ne démontre pas l'existence de murs porteurs séparant les caves,

- la comparaison entre le plan du cabinet Polygone et le plan du cabinet [X], annexé au règlement de copropriété, révèle que la cave de Mme [U] [M] va au-delà de la surface du lot n°26 dont elle est propriétaire,

- le plan du cabinet Polygone mentionne une surface de cave de 67 m2 alors que le plan du sous-sol et celui du rez de chaussée, annexés au règlement de copropriété, et qui servent donc de référence, que le rez de chaussée du local commercial, d'une surface de 70 m2 recouvre les lots 26 et les lots 21 à 25 et le couloir commun les desservant,

- la cave de Mme [U] [M] ne saurait avoir une surface quasi équivalente à celle du rez de chaussée de son local commercial,

- Mme [U] [M] s'est appropriée le couloir commun desservant les caves et les lots 21 à 25.

La cour ajoute que:

- il importe peu que Mme [U] [M] n'ait pas personnellement édifié le mur litigieux, à partir du moment où ce mur empêche tout accès physique par les propriétaires des lots, sans passer par sa propriété,

- en sa qualité de propriétaire du local commercial et de la cave n°26, elle est tenue d'effectuer les travaux de remise en état afin que les propriétaires de lots 21 à 25 puissent y accéder à partir des parties communes, conformément aux plans annexés au règlement de copropriété,

- le plan dit [X] sur lequel le commissaire de justice s'est fondé doit être utilisé à titre de référence, s'agissant du plan annexé au règlement de copropriété et qui comporte le tampon et la signature du notaire,

- Mme [U] [M] ne démontre pas que les hachures présentes sur le plan établi par le cabinet Polygone désignent la présence de murs porteurs, d'autant que le plan [X] n'en mentionne pas,

- les plans révèlent la présence de cloisons pour le lot 23 également, contrairement à ce qui est mentionné dans l'acte d'acquisition.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [C] [U] [M] à :

- déposer le mur en briques édifié dans le sous-sol des parties communes du bâtiment A de l'immeuble et obstruant le couloir d'accès aux caves des lots 21 à 26,

- remettre en état les portes et cloisons des caves des lots 21 à 26,

- retirer tout encombrant, mobilier et autres rebuts entreposés dans le couloir dessrvant les caves des lots n°21 à 26 et à l'intérieur des lots 21 à 25,

- restituer aux copropriétaires des caves portant sur les lots 21 à 25 l'accès et l apleine jouissance de leurs biens.

Il est rappelé à cet égard qu'il appartient à Mme [C] [U] [M] de faire réaliser ces travaux par des professionnels, en respectant les règles de l'art et au besoin, en s'assurant qu'ils ne déstabilisent pas la solidité de l'immeuble.

Infirmant le jugement, il convient d'assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois, qui commencera à courir dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt.

Les intimés ayant soulevé l'irrecevabilité de la demande d'expertise, il convient, ajoutant au jugement, de déclarer irrecevable cette prétention qui n'a pas été formée dans ses premières conclusions, en violation de l'article 915-2 du code de procédure civile.

3. Sur les autres demandes

C'est par des motifs exacts et pertinents et que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que le préjudice de jouissance subi par les intimés devait être réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros à chacun, étant précisé que l'inondation dont a été victime la société [R] [F] qui a rendu sa cave inaccessible au moment de son acquisition n'a pu avoir pour conséquence de la priver de l'exercice de son droit de propriété et de son droit de jouir de la cave.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés, en appel. Mme [U] [M] est condamnée à leur payer à ce titre la somme globale de 4.000 €.

Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [U] [M] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il assortit la condamnation de Mme [C] [U] [M] d'une astreinte dont le point de départ est fixé à deux mois à compter du jugement, à hauteur de 70 euros par jour de retard pendant une durée de 12 mois,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rappelle qu'il appartient à Mme [C] [U] [M] de faire réaliser les travaux mis à sa charge par des professionnels, en respectant les règles de l'art et au besoin, en s'assurant qu'ils ne déstabilisent pas la solidité de l'immeuble,

Dit que la condamnation de Mme [C] [U] [M] doit être effectuée dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt,

Assortit cette condamnation d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois,

Déclare irrecevable la demande d'expertise,

Condamne Mme [C] [U] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 11] à [Localité 17], Mme [J] [H], M. [B] et Mme [O] [V], la société civile immobilière [R] [F], MM. [T] et [Z] [Q], Mmes [A] et [S] [Q] la somme globale de 4.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne Mme [C] [U] [M] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière, La Présidente,

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