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CA Lyon, 30 juin 2026, RG 24/03940


Vérifier : CA Lyon, 30 juin 2026, RG 24/03940 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
24/03940
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
1ère chambre civile B
Type
arret
Id
6a47d25593c619cd1f40b744

Texte de la décision

23,236 caractères

N° RG 24/03940 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PU7L

Décision du

tribunal judiciaire de LYON

Au fond

du 02 avril 2024

RG : 20/01438

ch 4

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 30 Juin 2026

APPELANTE :

La CNP ASSURANCES IARD, venant aux droits de la société Banque Postale Assurances IARD

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie-aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737

INTIMES :

M. [S] [I] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [B] [I] née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 2] et [E] [I] née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 2],

né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 3] (73)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Mme [F] [H] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [B] [I] née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 2] et [E] [I] née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 2]

née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 5] (78)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentés par Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1948

M. [Z] [R]

[Adresse 3]

[Localité 7]

défaillant

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN

[Adresse 4]

[Localité 8]

défaillante

La société APRIL SANTE PREVOYANCE

[Adresse 5]

[Localité 9]

défaillante

La société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE - MATMUT

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, toque : 1182

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 20 Novembre 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mai 2026

Date de mise à disposition : 30 Juin 2026

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 mars 2015, M. [I], assuré auprès de la société Mutuelles assurance travailleur mutualiste (la société Matmut) a chuté depuis une échelle alors qu'il se trouvait au domicile de son beau-frère M. [R] situé à [Localité 11], ce dernier étant assuré auprès de la société la Banque Postale Assurances IARD (la Banque Postale), chute lui causant une paraplégie sévère.

La société Matmut a diligenté une expertise amiable contradictoire et a indemnisé M. [I] dans les limites du contrat Multirisques Accidents de la Vie souscrit, sur la base du rapport d'expertise en date du 28 mars 2017.

Par actes introductifs d'instance des 4 et 5 mars 2020, M. [I] et Mme [H] agissant en leur nom personnel et en qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [B] [I] et [E] [I] ont fait assigner M. [R] et son assureur, la société la Banque Postale, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM de l'Ain), et la société April santé prévoyance devant le tribunal judiciaire de Lyon afin d'être indemnisés de leurs préjudices sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1 du code civil.

Par jugement réputé contradictoire du 2 avril 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a :

- condamné in solidum M. [R] et la société La banque postale à indemniser M. [I], et Mme [H], agissant en leur nom personnel et en qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [B] et [E] [I] des dommages résultant de l'accident du 6 mars 2015,

et avant dire droit, tous droits, moyens et prétentions des parties réservées,

- ordonné une expertise médicale,

- nommé en qualité d'expert : M. le docteur [J],

- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique pour les conclusions des consorts [I] qui devront être adressées au plus tard le 3 avril 2025 avant minuit à peine de rejet ou de radiation.

Par déclaration du 7 mai 2024, la société La banque postale a interjeté appel.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2025, la société la société CNP assurances Iard, venant aux droits de la Banque postale par intervention volontaire, demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a statué de la manière suivante :

* condamné in solidum M. [R] et la société La banque postale à indemniser M. [I] et Mme [H], agissant en leur nom personnel et en qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [B] et [E] [I] des dommages résultant de l'accident,

* avant dire droit, tous droits, moyens et prétentions des parties réservés, ordonné une expertise médicale et nommé en qualité d'expert M. le docteur [J],

Statuant à nouveau,

- prendre acte que la société CNP assurances Iard vient aux droits de la société La banque postale,

- recevoir l'intervention volontaire de la société CNP assurances Iard aux lieu et place de la société La banque postale,

- mettre hors de cause la société La banque postale,

A titre principal,

- rejeter toute demande de condamnation à leur encontre dès lors que la responsabilité de son assuré, M. [R], n'est pas établie sur le fondement de la responsabilité du fait des choses,

- rejeter toute demande de condamnation à leur encontre dès lors que M. [I] a commis des fautes d'imprudence et de négligence de nature à exclure son droit à indemnisation,

A titre subsidiaire,

- réduire l'indemnisation des préjudices de M. [I] au regard des fautes commises et la limiter à 15 % de ses préjudices,

En toutes hypothèses,

- condamner M. [I] et Mme [H] à payer à la société CNP assurances Iard la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit au recouvrement.

***

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2025, M. [I] et Mme [H] demandent à la cour de :

- juger que M. [R] est responsable de plein droit des préjudices subis par M. [I] sur le fondement de la responsabilité délictuelle du fait des choses,

- juger que le contrat « Assurance Habitation » n°NH14822975 souscrit auprès de la société La banque postale, aux droits de laquelle vient désormais la société CNP assurances Iard, garantit le sinistre,

- juger que M. [I] n'a pas commis aucune faute d'imprudence ou de négligence de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation,

- juger que M. [R] et la société La banque postale sont tenus d'indemniser les consorts [I] de l'intégralité de leurs préjudices,

En conséquence,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

- débouter la société CNP assurances Iard, venant aux droits de la société La banque postale, de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens,

A titre subsidiaire,

- juger que toute faute d'imprudence ou de négligence qui pourrait être retenue à l'encontre de M. [I] entraînerait une part de responsabilité mise à sa charge inférieure à 10 %,

En toute hypothèse,

- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de l'Ain et à la société April entreprise prévoyance,

- condamner in solidum M. [R] et la société La banque postale à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux consorts [I],

- les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2024, la société Matmut demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [R] et la société La banque postale à indemniser M. [I] et Mme [H] agissant en leur nom personnel et en qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs [B] et [E] [I] des dommages résultant de l'accident du 6 mars 2015,

- condamner la société La banque postale aux droits de laquelle vient la société CNP assurances Iard à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société April santé prévoyance à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée par acte du 17 juillet 2024, n'a pas constitué avocat.

M. [R] à qui la déclaration d'appel a été signifiée à étude par acte du 19 juillet 2024, n'a pas constitué avocat.

La CPAM de l'Ain à qui la déclaration d'appel a été signifiée par voie électronique par acte du 1er juillet 2024, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

De manière liminaire, la cour rappelle qu'il est inutile de déclarer la présente décision commune et opposable à la CPAM de l'Ain et à la société April, parties n'ayant pas constitué avocat, puisque elles sont en cause de sorte que la décision à rendre leur est nécessairement opposable.

Sur la demande de mise hors de cause

Les sociétés La Banque Postale et CNP sollicitent la mise hors de cause de la première société, la seconde intervenant volontairement en ses lieu et place suite à un transfert des activités, ce que la cour constate.

Il n'y a toutefois pas lieu de procéder à une mise hors de cause, une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant notamment formée contre le premier assureur.

Sur la responsabilité de M. [R]

Il est relevé qu'en cause d'appel, les sociétés appelantes ne se prévalent plus d'une convention d'assistance bénévole liant M. [I] et M. [R], moyen qui avait été rejeté par le premier juge.

Les sociétés appelantes exposent que les conditions de mise en oeuvre de l'article 1242 du code civil ne sont pas réunies car :

Le dommage résulte uniquement de la chute elle même, dont les circonstances exactes demeurent inconnues, sans qu'il soit possible de déterminer si cette chute a été causée par la victime ou par l'échelle, aucun témoin n'ayant assisté aux faits,

La preuve du caractère anormal de l'échelle n'est pas rapportée, sa présence était au contraire normale ; le caractère anormal de l'échelle ne peut être déduit du simple fait qu'elle n'était pas attachée dès lors qu'elle était équipée d'un dispositif de sécurité antidérapant,

la garde de l'échelle a été transférée à M. [I], qui a pris seul l'initiative de son utilisation ; il ne ressort d'aucune pièce que M. [R] aurait effectivement assuré le positionnement de l'échelle dans les instants qui ont précédé l'accident, et qui était également utilisée par les artisans ; M. [D], absent de la pièce lors de l'accident, n'avait donc pas l'usage, le contrôle et la direction de l'échelle, contrairement à M. [I],

A titre subsidiaire, M. [I] a commis des fautes d'imprudence et de négligence contribuant à la réalisation de son propre dommage, car il est descendu face au vide et non face à l'échelle, ce qui réduit son droit à indemnisation, et ce qui corrobore le placement de l'échelle sous lui lorsqu'il a été retrouvé.

Les consorts [C] répondent que :

l'échelle a nécessairement joué un rôle actif dans la survenance du dommage car elle a glissé et a entraîné M. [I] dans sa chute,

il est techniquement impossible que M. [I] ait pu chuter en descendant l'échelle car elle aurait été retrouvée sur lui, or il a été retrouvé à plat dos, couché sur les barreaux de l'échelle, par Mme [K] qui se trouvait dans la même pièce,

les circonstances de l'accident ne sont pas hypothétiques mais le seul cas de figure possible,

l'utilisation de l'échelle ne respectait pas les règles de sécurité en raison notamment du revêtement insuffisamment dérapant au sol, les talons en plastique n'étant alors d'aucune utilité,

S'il n'est pas contestable que M. [I] avait bien l'usage de l'échelle, il n'en avait pas pris la direction, l'usage et le contrôle, qu'il n'a fait qu'emprunter sans la manipuler ou la déplacer, le gardien restant le propriétaire, lequel a admis qu'il avait certainement invité M. [I] à se rendre à l'étage,

si une éventuelle faute d'imprudence devait être reprochée à M. [I], elle devrait être limitée à 10 %.

La Matmut expose que :

l'échelle s'est dérobée et a causé la chute litigieuse,

le seul fait que M. [I] ait eu l'usage momentané de l'échelle n'a pas transféré sa garde car elle avait été positionnée par M. [D] sur la mezzanine,

M. [R] est responsable sur le fondement de l'article 1242 du code civil.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1242 du code civil alinéa 1, 'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.'

S'agissant de la garde de la chose, le gardien est celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle. Conserve notamment la garde de la chose le propriétaire qui confie cette chose à un tiers pour un court laps de temps et pour un usage déterminé.

S'agissant du rôle de la chose, lorsqu'un dommage est imputé à une chose immobile, il incombe à la victime d'établir la position anormale de celle-ci ou son mauvais état.

S'agissant de la faute de la victime, il appartient au gardien de la chose instrument du dommage de prouver que la faute de la victime a contribué au dommage, et cette faute ne l'exonère totalement que si elle revêt pour le gardien un caractère de force majeure.

En l'espèce, c'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que :

- M. [I] a déclaré être tombé en descendant d'une échelle qui donnait accès à une mezzanine, et il n'existe aucun témoin direct des faits ; M. [R] était dans une autre pièce et a entendu la chute et les cris de M. [I], deux autres personnes ne regardaient pas dans cette direction,

- arrivé sur place, M. [R] a trouvé M. [I] allongé au sol sur le dos et l'échelle à terre, Mme [K], présente sur les lieux, a confirmé qu'il était au sol, l'échelle sous lui,

- M. [R] a confirmé que l'échelle n'était pas attachée,

- le fait que l'échelle ait été sous M. [I] permet d'évacuer l'hypothèse d'une chute depuis la mezzanine (soit un basculement par inadvertance), et il induit au contraire un glissement de l'échelle au le sol pendant qu'il s'y trouvait, le bas de l'échelle s'écartant de la mezzanine jusqu'à ne plus reposer sur le bord auquel elle n'était pas attachée et tomber au sol faute d'appui en hauteur, il convient donc de retenir une chute de M. [I] pendant qu'il descendait de l'échelle,

- M. [R] était le gardien de l'échelle et n'en a pas perdu la garde juridique du fait de son usage par M. [I] parce qu'il l'a positionnée pour accéder à la mezzanine,

- l'échelle est une chose inerte qui ne peut se déplacer seule, et elle ne peut engager la responsabilité de son gardien que si elle a une position anormale ou dangereuse ayant permis son glissement et lui a donc donné un rôle causal dans la réalisation du dommage,

- l'absence d'attache de l'échelle pour la sécuriser est une anomalie dangereuse, et a permis son glissement et a joué ce rôle causal et la responsabilité de M. [R] est engagée sur le fondement de l'article 1242 du code civil,

- le positionnement de M. [I] montre qu'il descendait face au vide, ceci est une imprudence en ce que cette façon de procéder est plus dangereuse parce qu'on risque de glisser sur les marches étroites de l'échelle, mais il n'est pas démontré que cette position soit à l'origine du glissement, il ne peut être retenu une faute causale permettant d'exclure ou restreindre la responsabilité de M. [R].

La cour ajoute que :

- l'échelle avait été posée par M. [R], pour permettre l'accès à la mezzanine, y compris pendant la présence de tiers à son domicile puisqu'elle était restée en place même en l'absence des ouvriers, et elle ne comportait aucun dispositif d'interdiction d'utilisation ; il n'a pas non plus été précisé ni soutenu que M. [R] aurait interdit son utilisation, ayant au contraire déclaré à l'assureur que son beau-frère était venu voir l'avancée des travaux d'aménagement de son appartement, de sorte que l'utilisation de l'échelle pour examiner les travaux n'a rien d'incongru dans ce contexte mais répondait à l'objectif de cette visite,

- M. [I] n'a utilisé la chose que pour un court laps de temps, sans modifier sa position; en conséquence, la garde de la chose n'a pas été transférée à la victime,

- si Mme [I] n'était pas présente sur les lieux et si son courrier de déclaration d'accident ne peut faire état que de circonstances qui lui ont été rapportées, les circonstances de l'accident sont parfaitement établies sans ce courrier, par les différents éléments recueillis ; notamment, si aucune des personnes présentes n'a assisté visuellement à la chute, leur proximité avec le lieu des faits a permis de recueillir immédiatement des données précises comme le positionnement de l'échelle et de la victime,

- M. [I] a précisé avoir emprunté l'échelle dans le bon sens, mais si ceci ne résulte manifestement pas des constatations faites, sa position sur l'échelle n'est pas un élément à l'origine de la chute et il est donc vain pour les appelantes de se prévaloir des règles des vade mecum d'utilisation d'une échelle,

- le fait que l'échelle se soit trouvée sous la victime n'implique nullement qu'il ne peut qu'avoir perdu l'équilibre et que l'échelle a été entraînée dans sa chute,

- si le sol était recouvert d'un isolant EMS comme l' indiqué M. [R], l'échelle n'a pas été attachée ;s'il n'est pas soutenu que l'échelle était en mauvais état ou qu'elle ne répondait pas à la sécurité attendue d'une échelle, force est de constater qu'elle n'était pas fixée et que le dispositif antidérapant s'est révélé insuffisant à la maintenir dans sa position initiale sous le poids d'un emprunteur ; les appelantes ne peuvent soutenir que même si le sol n'était pas antidérapant et même si elle n'était pas attachée à la mezzanine, ces circonstances sont le fonctionnement usuel et normal d'une échelle ; compte tenu de la spécificité de ce matériel, toutes précautions doivent être prises pour en assurer la sécurité et tel n'a pas été le cas en l'espèce,

- les jurisprudences adverses sont inopérantes, s'agissant de circonstances différentes.

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [R] en application de l'article 1242 du code civil.

Sur les réclamations indemnitaires et les préjudices des victimes indirectes

La cour relève que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a ordonné une expertise médicale et nommé le docteur [J] pour y procéder. Il convient en conséquence de le confirmer sur ces chefs.

l

Les sociétés appelantes exposent ensuite, s'agissant de la condamnation in solidum de M. [R] et de son assureur à indemniser Mme [I] et ses enfants en qualité de victimes indirectes des dommages résultant de l'accident, que :

A titre infiniment subsidiaire, les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice d'affection des victimes indirectes ne sont pas suffisamment caractérisés en l'espèce

le tribunal judiciaire a réservé ces troubles dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et considéré que ces troubles étaient acquis, que seule leur étendue et leur évaluation étaient en discussion mais aucun élément de preuve n'est produit en l'espèce.

Les consorts [I] répondent que :

Les demandes adverses sont irrecevables (article 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile),

Les troubles dans les conditions d'existence des victimes indirectes constitue un préjudice distinct de leur préjudice d'affection,

En l'espèce, sur le trouble dans les conditions d'existence, Mme [I] s'est rendue aussi souvent que possible au chevet de son époux qui a été hospitalisé durant plus de sept mois à plusieurs dizaines de kilomètres du domicile familial, tout en étant contrainte de gérer seule la vie familiale avec deux enfants âgés de 2 et 5 ans à la date de l'accident, dont le quotidien a été durablement affecté par la gravité des séquelles de leur père et la longue période d'hospitalisation, outre le traumatisme de vivre au quotidien avec un membre de la famille en fauteuil roulant et affectué sur le plan psychologique,

Sur le préjudice d'affection, la famille doit faire face à la détresse psychologique et psychique de M. [I], qui accepte difficilement sa situation.

Réponse de la cour

Il résulte des mentions portées sur le RPVA que l'assureur appelant n'a présenté dans ses premières conclusions au fond aucune prétention se rapportant à la condamnation à indemnisation des préjudices des victimes indirectes, (une telle demande n'est d'ailleurs pas présentée expressément dans le dispositif des conclusions suivantes) alors qu'il était à même de le faire à cette date.

En application de l'article 910-4 ancien du code de procédure civile applicable au présent litige compte tenu de la date de l'appel, toute prétention se rapportant à l'indemnisation des victimes indirectes est irrecevable de sorte qu'il n'y a pas lieu à examen de cette demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens d'appel sont à la charge de la CNP assurances.

La société Banque postale, à l'origine de l'appel injustifié, versera à M. et Mme [I] qui ne présentent une telle demande que contre cet assureur et non contre la CNP, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est par contre équitable de ne pas faire droit à leur demande contre M. [R].

La société CNP assurances est déboutée de sa demande sur le même fondement et versera la somme de 2.500 euros à la Matmut à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Reçoit l'intervention volontaire de la société CNP assurances IARD qui vient aux droits de la société Banque postale assurances IARD,

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Banque postale assurances IARD,

Confirme le jugement déféré sur ses dispositions critiquées,

Y ajoutant,

Dit que les prétentions portant sur l'indemnisation des victimes indirectes sont irrecevables,

Condamne la société CNP assurances IARD aux dépens d'appel et à payer à M. et Mme [I], à titre personnel et ès-qualités la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute la société CNP assurances de sa demande sur le même fondement et la condamne à payer à la société MATMUT la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La Présidente,

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