CA Lyon, 1 juill. 2026, RG 24/01985
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Texte de la décision
N° RG 24/01985 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQVP
Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] au fond
du 30 novembre 2023
RG : 1119000251
[Q]
[Q]
C/
Etablissement EST METROPOLE HABITAT
S.A. ENGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 01 Juillet 2026
APPELANTS :
M. [Z] [Q]
né le 07 Novembre 1984 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [E] [Q]
née le 28 Août 1988 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Chloé PICARD de la SELEURL CAPLEX, avocat au barreau de LYON, toque : 2141
INTIMÉS :
EST METROPOLE HABITAT, ayant son siège sis au [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représenté par Me Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND - CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.1574
La société ENGIE, société anonyme à conseil d'administration au capital de 2.435.285.011,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro B 542 107 651, ayant siège [Adresse 3], représentée le Président du conseil d'administration domicilié es qualité
audit siège
Représentée par Me Bérengère REYMOND, avocat au barreau de LYON, toque : 2075
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 04 Mai 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mai 2026
Date de mise à disposition : 01 Juillet 2026
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 27 janvier 2006, l'office public dénommé «'[Localité 5] des Alpes Habitat'», aux droits duquel vient la société Est Métropole Habitat, a consenti à M. [Z] [Q] une location portant sur un appartement de type T3 au premier étage de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 166,32 €, outre les charges et le versement d'un dépôt de garantie de 166 €.
Le 14 mai 2011, M. [Q] a épousé Mme [E] [K] avec laquelle il a eu trois enfants nés en 2012, 2014 et 2023.
En 2013, M. et Mme [Q] ont fait une demande de logement social de type T4 en indiquant les motifs suivants': «'logement non décent, trop petit et trop cher'» et ils ont renouvelé chaque année cette demande.
Estimant que leur bailleur avait manqué à son obligation de délivrer un logement décent, M. et Mme [Q] ont, par exploit du 5 mars 2015, fait assigner la société Est Métropole Habitat devant le juge d'instance statuant en référé lequel a, par ordonnance du 4 mai 2015, rejeté l'ensemble de leurs demandes comme se heurtant à des contestations sérieuses.
Par exploits des 7 et 9 janvier 2019, M. et Mme [Q] ont fait assigner la société Est Métropole Habitat, ainsi que la société Engie, au fond afin notamment d'obtenir la désignation d'un expert et, par jugement avant dire droit du 18 janvier 2021, une expertise portant sur l'état du logement, ainsi que sur les consommations énergétiques facturées par Engie, a été ordonnée.
M. [N] [R], expert judiciaire, a déposé son rapport le 18 novembre 2022.
Par jugement du 30 novembre 2023, le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a':
Débouté M. et Mme [Q] de l'intégralité de leurs demandes,
Condamné M. et Mme [Q] à payer à la société Engie la somme de 8 643,15 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière,
Condamné M. et Mme [Q] à payer à la société Est Metropole Habitat la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. et Mme [Q] à payer à la société Engie la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum M. et Mme [Q] aux dépens de l'instance,
Ordonné l'exécution provisoire.
Le tribunal a retenu en substance':
Qu'il ressort des pièces versées aux débats que le bailleur a répondu aux nombreux courriers envoyés par les locataires depuis 2013, qu'il a fait réaliser une désinsectisation le 30 novembre 2014 et qu'il a fait mettre en place des entrées d'air sur les menuiseries extérieures des chambres le 23 janvier 2015'; que l'expert judiciaire a notamment relevé qu'il n'est pas possible de mettre une bouche d'extraction dans la cuisine qui serait de nature à perturber le fonctionnement de la chaudière, laquelle a été remplacée en 2009, est entretenue et fonctionne'; que, lors des travaux de réhabilitation de l'immeuble en 2009, il n'existait aucune obligation réglementaire d'isoler les façades et que les traces de moisissures traduisent une insuffisance de renouvellement d'air dans les zones où elles se situent'; que la consommation d'énergie est 10% plus élevée que la consommation minimale calculée pour un logement de ce type et s'explique par la mauvaise isolation thermique du bâtiment mais elle reste inférieure au seuil d'indécence'; qu'ainsi, l'expert conclut que le logement n'est ni indécent, ni insalubre'; qu'enfin, le dégât des eaux survenu postérieurement a donné lieu à une expertise qui en a identifié les causes et les demandeurs n'indiquent pas les suites données';
Que la société Engie n'a commis aucune faute et il n'appartient pas au juge de «'dire et juger qu'ils ne sont pas tenus au règlement de la facture de 2'221 €'»';
Qu'en revanche, statuant sur la demande reconventionnelle présentée par la société Engie, il a constaté que les factures ne sont plus payées depuis 2019 et qu'il reste dû 8'643 €.
Par déclaration en date du 7 mars 2024, M. [Z] [Q] et Mme [E] [K] son épouse ont relevé appel de cette décision en tous ses chefs.
***
Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 12 avril 2026 (conclusions d'appel n°3), M. [Z] [Q] et Mme [E] [K] sont épouse demandent à la cour':
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a': (reprise du dispositif de la décision attaquée),
Et, statuant à nouveau,
Déclarer M. et Mme [Q] recevables et bien fondés en leurs demandes,
Condamner la société Est Métropole Habitat à faire réaliser les travaux de réparation et de remise en état qui s'imposent dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard courant à l'expiration de ce délai d'un mois, aux fins de supprimer les désordres constatés, en procédant notamment :
A des travaux d'isolation thermique de l'appartement, intérieur et/ou extérieur,
A l'enlèvement de toutes traces de moisissures au sol et aux murs et à la réfection, totale des plafonds, murs et sols,
A une recherche de fuite approfondie pour identifier les causes de l'infiltration d'eau au droit des murs de le salle de bain et procéder aux travaux de nature à supprimer celle-ci
A l'installation d'un dispositif d'aération/de ventilation dans la cuisine permettant une aération suffisante dans l'appartement,
Au remplacement de la chaudière,
Condamner in solidum les sociétés Est Métropole Habitat et Engie à payer à M. et Mme [Q] la somme de 30 962 € au titre de l'indemnisation de leurs préjudices de jouissance, financier et moral,
Ordonner la consignation des loyers et provisions sur charges par M. et Mme [Q] entre les mains du compte Carpa de Me [I], associée de la société Caplex, jusqu'à parfait achèvement des travaux et ce à compter du premier jour du mois suivant le jour du jugement à intervenir,
Dire que la consignation des loyers vaudra paiement libératoire desdits loyers et provisions sur charges sans que le bailleur puisse actionner une quelconque caution,
Dire M. et Mme [Q] bien fondés à quitter les lieux sans préavis dans l'hypothèse où ils retrouveraient un logement,
Réduire la demande en paiement formée par la société Engie au titre des consommations d'électricité et de gaz arrêtées à la date du 4 juillet 2022 à la somme de 2 614,55 €, le surplus étant prescrit,
Débouter les sociétés Engie et Est Métropole Habitat de l'ensemble de leurs demandes et prétentions,
Condamner les mêmes à payer chacune à M. et Mme [Q] la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum les sociétés Engie et Est Métropole Habitat aux entiers dépens de première instance et d'appel.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 12 avril 2026 (conclusions), la société Est Métropole Habitat demande à la cour':
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Débouter M. et Mme [Q] de l'ensemble de leurs demandes,
Condamner M. et Mme [Q] à payer à la société Est Métropole Habitat la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 7 avril 2026 (conclusions récapitulatives d'intimée n°2), la SA Engie demande à la cour':
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Débouter M. et Mme [Q] de l'ensemble de leurs demandes contraires,
Condamner solidairement M. et Mme [Q] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens d'appel, en ce compris le timbre d'appel et de plaidoirie.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
Sur les demandes dirigées contre le bailleur en travaux et les demandes subséquentes en consignation des loyers et indemnisation d'un préjudice de jouissance':
M. et Mme [Q] reprochent au bailleur d'être resté inerte malgré les désordres dénoncés depuis plusieurs années dès lors que les interventions superficielles diligentées pour la chaudière et l'aération se sont révélées largement insuffisantes pour y remédier.
Ils recherchent en conséquence sa responsabilité pour manquement à ses obligations de délivrer un logement décent et de leur garantir une jouissance paisible des lieux loués. Ils dénoncent plus particulièrement':
Le dysfonctionnement de la chaudière qu'ils signalent depuis 2013, sans que le contrôle opéré par Confogaz n'ait amélioré la situation puisque la consommation gaz et électricité atteint 3'200 € par an, qu'ils subissent des pannes récurrentes et que, encore récemment, soit le 3 juin 2024, la société Dekra a relevé des anomalies. Ils contestent que la vérification que le bailleur a fait opérer permette de conclure que le modèle de chaudière assure l'aspiration VMC Gaz. Ils concluent en la nécessité absolue de procéder au remplacement de la chaudière, nécessité reconnue par le bailleur qui a annoncé une campagne de réhabilitation mais n'y a pas procédé.
L'humidité excessive, déplorant que l'expert judiciaire n'ait procédé à aucun relevé d'humidité mais estimant que l'aération insuffisante constatée caractérise le non-respect des normes de décence. Ils relèvent que l'expert judiciaire n'a pas recherché la cause technique de ce désordre et ils jugent absurde la mise en cause d'un défaut d'aération de leur part puisque l'appartement n'est pas encombré et qu'ils sont contraints d'aérer pour la santé de leur fille. Ils estiment au contraire que bien que la ventilation fonctionne, elle est insuffisante pour le séjour et la cuisine.
Le défaut d'isolation thermique objectivé par l'expert judiciaire concernant les murs en béton, entraînant le décollement des plinthes, du papier-peint, un écaillement des peintures, ' selon eux à l'origine de la surconsommation d'énergie largement sous-estimée par l'expert judiciaire.
Les fuites d'eau dans la salle de bain pour lesquelles ils déplorent une facture d'eau d'un montant astronomique et renvoient à un procès-verbal de constat établi le 8 décembre 2022 qui révèle l'ampleur des dégradations qui en résultent. Ils affirment que malgré le changement de la baignoire, les infiltrations persistent et ils invoquent des odeurs nauséabondes et des moisissures visibles jusque dans l'allée du bâtiment située en dessous de leur salle de bain. Ils précisent que le dernier technicien dépêché n'a pas identifié l'origine de la fuite, sauf à laisser penser qu'il s'agit d'une rupture de canalisation d'eaux usées. Ils se défendent d'avoir refusé l'intervention de la société Acorus, affirmant au contraire que cette société ne s'est pas présentée le 19 mars 2025 à 10 heures comme elle le prétend.
Ils sollicitent l'indemnisation du préjudice de jouissance souffert depuis de nombreuses années, du préjudice moral lié à l'anxiété générée et du préjudice financier résultant de la surconsommation d'énergie. Ils contestent que les refus de relogement invalident leurs demandes d'indemnisation.
La société Est Métropole Habitat estime que la preuve de l'insalubrité n'est pas rapportée puisque l'expertise judiciaire conclut que le logement est décent et que les traces d'humidité pouvant y être retrouvées n'incombent pas au bailleur. Plus particulièrement, elle fait valoir':
Concernant la chaudière, que celle-ci est régulièrement contrôlée sans qu'aucun problème ne soit révélée. Elle en conclut que son obligation d'entretien annuel est respectée. Elle souligne les difficultés rencontrées par la société de maintenance pour convenir d'un rendez-vous avec les locataires, souvent absents ou qui annulent les rendez-vous. Elle estime avoir toujours été diligente pour remédier aux pannes de sorte que rien ne justifie le remplacement de la chaudière, outre que l'expert judiciaire a retenu que le montant des factures de consommation de gaz est conforme à la consommation moyenne attendue pour ce type de logement.
Concernant l'humidité excessive alléguée, elle considère que celle-ci est avérée mais que pour autant, le bailleur n'en est pas responsable puisqu'elle résulte d'une insuffisance de renouvellement d'air dans les zones concernées. Elle rappelle être intervenue plusieurs fois pour améliorer la ventilation du logement, notamment en procédant à des travaux sur les menuiseries et elle souligne que la chaudière assure l'extraction de l'air.
Concernant le défaut d'isolation thermique, elle relève que l'expert judiciaire a précisé qu'il n'existait aucune exigence réglementaire et elle ajoute que le bailleur n'est pas tenu de délivrer un logement avec des capacités thermiques optimales. Elle estime au demeurant que la surconsommation électrique des époux [Q] est liée à leur mauvaise manière d'utiliser le logement.
Concernant la présence de fuites dans la salle de bain, elle fait valoir avoir fait procéder à une recherche de fuites confiée à la société Acorus qui a rencontré elle aussi des difficultés pour pénétrer dans le logement comme en atteste le compte-rendu rédigé. Elle rappelle ses diligences lors des dégâts des eaux antérieurs.
Elle conteste la non-conformité aux normes de décence, relevant que les époux [Q] versent uniquement aux débats leurs propres courriers qui ne font que reprendre leurs allégations, des attestations établies par leurs proches et un procès-verbal de constat qui démontre l'existence de traces d'humidité, sans plus de précision. Elles estime que ces éléments ne démentent pas le trouble de jouissance. Elle relève que les signalements que les locataires ont adressées au président de la république et à Histologe sont visiblement restés sans suite. Elle fait valoir qu'en réalité, les époux [Q] ont commencé de se plaindre de dysfonctionnements dans leur appartement à partir du moment où ils ont fait une demande mutation pour un logement plus grand. Elle souligne que les intéressés n'ont pas donné suite aux propositions de relogement ce qui remet en cause le préjudice de jouissance allégué.
Sur ce,
L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 énumère les obligations du bailleur au rang desquelles celles mentionnées aux alinéas 1 et 2 de cet article concernant l'obligation de remettre au locataire un un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et dont les caractéristiques correspondantes sont définies au décret du 30 janvier 2002.
L'article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent quant à lui énonce notamment':
« Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1° Il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements;
...
6° Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements'
' ».
Aux termes de l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours ' ; que le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution ; qu'il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux ; '
Ces règles spécifiques tenant à la possibilité, d'une part, de condamnation du bailleur à exécuter des travaux de mise en conformité des lieux avec les normes de décence, et d'autre part, de réduction ou suspension du paiement des loyers, ne sont pas exclusives de l'indemnisation des éventuels préjudices soufferts par le locataire, à charge pour ce dernier de rapporter la preuve de la réalité et de la nature des préjudices distincts invoqués.
En l'espèce, l'expert judiciaire avait retenu, aux termes de son rapport du 18 novembre 2022, que les éléments d'équipement du logement étaient en état de fonctionnement, et, concernant la chaudière dont les appelants demandent le changement, il avait précisé que celle-ci avait été remplacée en 2009 et qu'elle était régulièrement entretenue.
Les appelants ne rapportent pas la preuve contraire dès lors que la panne de 2009 dont ils justifient a été réparée à la faveur du changement de la chaudière. La circonstance que le chauffe-eau de marque Chaffotteaux comporte des traces de brûlure sur le cache-avant et penche sur la droite, comme constaté par le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal du 28 août 2014 produit par les appelants, n'emporte aucune démonstration que cet équipement serait dysfonctionnel.
Il en est de même du rapport de diagnostic «'qualité gaz'» établi le 4 juin 2024 puisque les mentions «'Impossibilité de vérifier l'adaptabilité d'au moins un appareil au gaz distribué, la flamme n'est pas visible'; Test de débit non réalisé sur l'appareil à gaz raccordé (donnes techniques insuffisantes)'; Présence de ruban adhésif en aluminium sur le conduit de raccordement de l'appareil raccordé'» démontrent au contraire que le fonctionnement du chauffe-eau n'a pas même été vérifié ou testé. Enfin, la campagne de réhabilitation annoncée par voie d'affichage en mars 2026 par le société bailleresse, dont le changement de toutes les chaudières, n'est manifestement motivée que par la vétusté de ces équipements, sans nécessairement établir les dysfonctionnements allégués.
Ainsi, alors que la charge de la preuve repose sur eux, M. et Mme [Q] échouent à établir le dysfonctionnement qu'ils allèguent et, dès lors, le bien fondé de leur demande de condamnation de la société Est Métropole Habitat à procéder au remplacement de la chaudière.
Au surplus, à supposer que la nouvelle panne de la chaudière que M. et Mme [Q] ont signalée en février 2025 soit avérée, ce qui n'est pas démontré, la société Est Métropole Habitat justifie avoir immédiatement mandaté Confogaz pour une intervention en urgence.
Concernant la demande de M. et Mme [Q] se rapportant à l'installation d'un dispositif d'aération/de ventilation dans la cuisine, l'expert judiciaire a constaté que «'en ce qui concerne la cuisine, l'extraction d'air est assurée par le fonctionnement de la chaudière gaz et qu'il n'est pas possible de mettre en place une bouche d'extraction dans la cuisine qui serait en mesure de perturber le fonctionnement de la chaudière'». En réalité, s'agissant d'une cuisine ouverte sur le séjour, cette pièce bénéficie également des entrées d'air qui existent sur les menuiseries du séjour. Par ailleurs, la mention du rapport de diagnostic «'qualité gaz'» du 4 juin 2024 selon laquelle «'Le contrôle réalisé n'a pas permis d'attester que l'appareil en place est adapté à une VMC gaz'» ne suffit pas à invalider les conclusions expertales puisque, là encore, ce rapport de diagnostic n'exclut pas formellement que le fonctionnement de la chaudière assure l'extraction d'air, se contentant d'indiquer l'absence de contrôle à ce sujet. Ainsi, M. et Mme [Q] échouent à établir l'absence d'extraction d'air dans la pièce à vivre de leur logement et dès lors, le bien fondé de leur demande de condamnation de la société Est Métropole Habitat à procéder à l'installation d'un dispositif d'aération/de ventilation dans la cuisine.
Il importe ici de préciser que le caractère non-fonctionnel de cette cuisine pour une famille comptant trois enfants, tel que les proches de M. et Mme [Q] en attestent, ne constitue pas un manquement du bailleur à son obligation de délivrance puisque le coin cuisine situé dans le séjour dispose régulièrement des équipements requis par le décret du 20 janvier 2002 et que cette cuisine est ouverte sur une pièce comportant une fenêtre, complétée par le système d'extraction d'air assuré par la chaudière.
Concernant la demande des appelants se rapportant à une recherche de fuite dans la salle de bain, ladite fuite n'a pas été constatée par l'expert judiciaire qui a établi son apport le 18 novembre 2022 mais elle est survenue postérieurement. En effet, M. et Mme [Q] l'ont fait constater par procès-verbal de constat du 8 décembre 2022. Or, ce dégât des eaux a régulièrement été déclaré à leur assureur, la MAAF, qui a fait procéder à une recherche de fuite. Dès lors, la demande dirigée contre le bailleur est rejetée comme étant sans objet puisque la recherche sollicitée a déjà été réalisée.
Enfin, les demandes se rapportant aux travaux d'isolation thermique et à l'enlèvement des traces de moisissures sont liées puisque les moisissures sont la résultante de l'absence d'isolation des murs. En effet, l'expert judiciaire a rappelé que l'immeuble a été réhabilité en 2009, que la distribution du logement de M. et Mme [Q] a été modifiée et il a constaté que «'les murs de l'immeuble sont en béton, sans isolation, à l'exception du mur créé pour réaliser l'extension qui a été doublé'». L'expert judiciaire a relevé que les moisissures apparaissent en deux types d'endroits': «'les zones mal ventilées comme les angles de murs généralement encombrés de meubles'»'; «'les ponts thermiques qui, en l'absence d'isolation, se situent vers les points froids comme les liaisons avec les parties vitrées'». En outre, l'expert judiciaire a souligné qu'au jour de la réalisation des travaux de réhabilitation, il n'existait aucune exigence réglementaire en la matière. A la lueur de ces éléments, M. et Mme [Q] échouent à rapporter la preuve d'un manquement imputable au bailleur.
En réalité, si la mauvaise qualité thermique du bâtiment contraints les appelants à engager des frais de chauffage relativement importants au regard de la superficie de l'appartement et à être vigilants pour aérer leur appartement afin d'éviter le développements de moisissures, il n'est pas démontré que ces contraintes seraient d'une ampleur telle qu'elles conduisent à considérer que le logement ne répondrait pas aux normes de décence ou serait insalubre.
En effet, les certificats médicaux se rapportant à des «'affections ORL et pneumologiques en rapport avec l'insalubrité de l'appartement (humidité)'» sont trop imprécis puisqu'un même certificat concerne à la fois, soit Mme [Q] et ses enfants, soit plusieurs enfants, outre que ces certificats ne peuvent emporter la conviction concernant l'origine des affections dans la mesure où le praticien n'indique pas avoir lui-même constaté la réalité de l'humidité de l'appartement et son importance, lesquelles lui ont uniquement été rapportées. Au demeurant, il a été vu-ci-avant que le développement de moisissures est en partie dû à un défaut d'aération par les locataires. Il en résulte que M. et Mme [Q] échouent à démontrer le bien fondé de leur demande de condamnation de la société Est Métropole Habitat à procéder à des travaux d'isolation thermique de l'appartement et à la réfection des embellissements intérieurs endommagés par des moisissures.
Au final, le jugement attaqué, en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de M. et Mme [Q] dirigées contre la société Est Métropole Habitat, tant au titre des travaux sollicités, de la consignation des loyers, de l'indemnisation d'un préjudice de jouissance et de l'autorisation de quitter les lieux sans préavis, est confirmé.
Sur la demande indemnitaire dirigée contre la société Engie':
M. et Mme [Q] font valoir leur situation financière précaire et les factures démesurées qui leur sont soumises depuis des années pour se défendre de toute mauvaise foi de leur part. Ils rappellent avoir sollicité la vérification du compteur électrique et ils estiment que les modalités et l'étendue du contrôle auquel il a été procédé ne sont pas précisées. Ils estiment que la société Engie aurait dû approfondir ses investigations compte tenu de l'anormalité des factures émises.
Ils reprochent également à cette société de ne pas s'être rendue compte que les factures étaient anormalement élevées et à l'expert judiciaire de ne pas s'être adjoint un sapiteur pour déterminer l'origine de cette surconsommation. Ils avancent que la surconsommation peut résulter d'un dysfonctionnement du compteur, amplifiée par la mauvaise isolation du logement et les dysfonctionnements de la chaudière et ils considèrent que les fautes d'Engie engagent sa responsabilité à leur égard.
La société Engie oppose d'abord le fait qu'elle est fournisseur d'électricité et de gaz qu'elle facture à ses clients la base des données de consommations (index) communiqués par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité (Enedis) et de gaz (GRDF). N'ayant pas qualité juridique, ni capacité opérationnelle, d'intervenir sur les compteurs, elle estime qu'il aurait convenu que les époux [Q] mettent en cause Enedis ou GRDF, ce qu'ils n'ont pas fait. Elle souligne ensuite ne pas être restée passive face aux multiples réclamations des époux [Q], en répondant à leurs demandes et en prenant l'initiative de demander à Enedis de procéder à un contrôle visuel du compteur électrique. Elle se défend d'avoir eu à réaliser des investigations plus poussées, rappelant qu'il appartient aux abonnés de rapporter la preuve de dysfonctionnements du compteur. Elle fait enfin valoir que l'expert a écarté tout caractère anormal de la consommation en l'état d'une performance énergétique de l'appartement classée D.
Elle relève que les intéressés changent souvent de fournisseurs d'énergie et ont pour habitude de ne pas payer leurs factures.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, c'est par des motifs exacts et pertinents tant en droit qu'en fait et que la cour adopte expressément que le premier juge a retenu qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la société Engie dès lors que la consommation énergétique de M. et Mme [Q] est certes importante mais correspond à la mauvaise qualité thermique du bâtiment et qu'au demeurant, le fournisseur d'énergie a fait vérifier le compteur sans qu'il n'en résulte une anomalie.
Le jugement attaqué, en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire présentée par M. et Mme [Q] contre la société Engie, est confirmé.
Sur la demande reconventionnelle de la société Engie':
M. et Mme [Q] opposent la prescription de partie des sommes réclamées de mars 2019 au 16 novembre 2020, soit la somme de 3'807,60 € s'agissant de factures émises entre 2017 et 2022 et ils contestent avoir renoncé à opposer ce moyen à défaut de l'avoir fait en première instance. Ils rappellent que la société Engie n'a soutenu sa demande en paiement qu'à compter du 16 novembre 2020 et ils contestent que le jugement avant dire droit ait suspendu le délai. Ils affirment que la prescription commence à courrir à compter de l'exécution de la prestation facturée.
La société Engie conteste que sa demande reconventionnelle se heurte à la prescription dont le point de départ est la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir, date d'établissement des factures et non des relevés de compteurs. Elle ajoute que, dans leur assignation, les époux [Q] demandaient à voir juger qu'ils n'étaient pas tenus de la facture de 2'221 € et elle considère qu'ils ont ainsi interrompu la prescription. Elle affirme avoir formulé sa demande reconventionnelle en paiement par voie de conclusions du 23 mai 2019, ce qui a également interrompu la prescription. Elle considère que le jugement avant dire droit a également interrompu la prescription et elle détaille les trois factures impayées.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article L.218-2 du code de la consommation prévoit que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Le point de départ du délai biennal de prescription prévu par ce texte se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée.
En matière de fourniture d'énergie, il est jugé que le point de départ du délai biennal de prescription ne doit pas être fixé au jour du relevé ayant donné lieu à la facturation litigieuse mais au jour de l'établissement de la facture litigieuse.
Toutefois, la facturation d'un solde antérieur ne peut avoir pour effet de faire repartir indéfiniment le délai de prescription, le jour de la facturation étant retenu comme point de départ de la prescription uniquement pour la fourniture d'énergie qui n'a pas déjà été préalablement facturée.
Enfin, l'article 2240 du code civil prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l'espèce, la société Engie a, dans cadre de la procédure orale applicable devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Villeurbanne, soutenu sa demande reconventionnelle en paiement à l'audience du 9 octobre 2023. Toutefois, M. et Mme [Q] reconnaissent, aux termes de leurs écritures, que le fournisseur d'énergie avait préalablement soutenu sa demande lors de l'audience du 16 novembre 2020. En l'absence de preuve d'une notification antérieure par la société Engie de ses conclusions contenant sa demande en paiement formulée en première instance, la cour d'appel retient que toute demande en paiement se rapportant à une facturation émise avant le 16 novembre 2018 est prescrite.
La société Engie produit trois factures établies les 5 mai, 6 juin et 4 juillet 2022, lesquelles comportent chacune un poste «'report du solde antérieur'» pour les montants respectifs de 8'280,79 €, 8'407,49 € et 8'571,75 €. Le fournisseur d'énergie ne pouvant pas faire repartir indéfiniment le point de départ de la prescription de ses anciennes factures, il convient de retrancher lesdites sommes pour retenir que les factures des 5 mai, 6 juin et 4 juillet 2022 constituent le point de départ de prescription de l'action en paiement des sommes de 145,47 €, 195,41 € et 21,48 € correspondant aux consommations d'énergie facturées pour la première fois.
Les appelants quant à eux produisent des factures établies les 23 octobre 2018 et 26 mars 2019 et 6 mai 2019 pour les sommes de 2'221 €, 1'276,97 € et ' 990,43 €. Ils sont fondés à opposer la prescription concernant la première de ces factures puisque celle-ci est antérieure au 16 novembre 2018. En effet, l'assignation délivrée en 2019 à la société Engie aux termes de laquelle ils demandaient au Juge des contentieux de la protection de «'dire et juger qu'ils ne sont pas tenus au règlement de la facture de 2'221 €'» ne constitue à l'évidence pas une reconnaissance du droit à paiement de cette société au sens de l'article 2240 du code civil.
Dès lors, en l'état des éléments disparates dont dispose la cour, la créance non-prescrite de la société Engie s'établit comme suit':
facture du 26 mars 2019': 1'276,97 €
part non prescrite de la facture du 5 mai 2022': 145,47 €
part non prescrite de la facture du 6 juin 2022': 195,41 €
part non prescrite de la facture du 4 juillet 2022': 21,48 €
Total dû': 1'639,33 €
Néanmoins, M. et Mme [Q] se reconnaissant débiteur, après application de la prescription biennale, de la somme de 2'614,55€ et, en application du principe dispositif interdisant à la cour de statuer ultra petita, la cour d'appel ne saurait les condamner à une somme inférieure.
Dès lors, le jugement attaqué, en ce qu'il a condamné M. et Mme [Q] à payer à la société Engie la somme de 8 643,15 €, est infirmé et, statuant à nouveau, la cour d'appel condamne les appelants au paiement de la somme de 2'614,55 €, selon décompte arrêté à la facture du 4 juillet 2022 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision attaquée et avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année.
Sur les demandes accessoires':
La cour d'appel confirme la décision attaquée qui a condamné in solidum M. et Mme [Q], parties perdantes, aux dépens de première instance et à payer à la société Est Métropole Habitat et à la société Engie la somme de 500 € à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, montant justifié en équité.
M. et Mme [Q], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens à hauteur d'appel et ils sont déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour d'appel condamne en outre à hauteur d'appel M. et Mme [Q] à payer à la société Est Métropole Habitat et à la société Engie la somme de 1'500 € à chacune à valoir sur l'indemnisation de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 30 novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Villeurbanne en ce qu'il a condamné M. et Mme [Q] à payer à la société Engie la somme de 8 643,15 €,
Statuant à nouveau,
Condamné M. [Z] [Q] et Mme [E] [K] son épouse à payer à la SA Engie la somme de 2'614,55 €,
Confirme le jugement rendu le 30 novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Villeurbanne pour le surplus de ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [Z] [Q] et Mme [E] [K] son épouse aux dépens de l'instance d'appel,
Rejette la demande présentée par M. [Z] [Q] et Mme [E] [K] son épouse au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [Z] [Q] et Mme [E] [K] son épouse à payer à la société Est Métropole Habitat la somme de 1'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [Z] [Q] et Mme [E] [K] son épouse à payer à la SA Engie la somme de 1'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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